Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
264 | 264 |
##### Article 122-8 |
265 | 265 | |
266 | 266 |
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. |
267 | ||
268 | 266 |
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge , dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs . |
9449 | 9447 |
######## Article R131-36 |
9450 | 9448 | |
9451 | 9449 |
La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte , pour le condamné majeur de ses des obligations familiales, sociales ou professionnelles , pour le du condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale majeur . |
9452 | 9450 | |
9453 | 9451 |
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité. |
9457 | 9455 |
######## Article R131-37 |
9458 | 9456 | |
9459 | 9457 |
Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise . Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge . |
9460 | 9458 | |
9461 | 9459 |
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. |
9462 | 9460 | |
9463 | 9461 |
Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire. |
9491 |
######## Article R131-41 |
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9492 | ||
9493 |
Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage. |
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9495 |
######## Article R131-42 |
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9496 | ||
9497 |
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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9498 | ||
9499 |
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages. |
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9501 |
######## Article R131-43 |
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9502 | ||
9503 |
Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués. |
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9504 | ||
9505 |
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport. |
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9507 |
######## Article R131-44 |
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9508 | ||
9509 |
En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. |
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9510 | ||
9511 |
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République. |
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10751 | 10727 |
##### Article R711-1 |
10752 | 10728 | |
10753 | 10729 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10754 | 10730 |
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-128 du 18 février 2020. 2021-682 du 27 mai 2021. |