Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2021 (version c039ff3)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2021.

264 264
##### Article 122-8
265 265

                                                                                    
266 266
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, 
dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
267

                                                                                    
268 266
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, 
en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge
, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs
.
   

                    
9449 9447
######## Article R131-36
9450 9448

                                                                                    
9451 9449
La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte
, pour le condamné majeur de ses
 des
 obligations familiales, sociales ou professionnelles
, pour le
 du
 condamné 
mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale
majeur
.
9452 9450

                                                                                    
9453 9451
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.
 Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.
   

                    
9457 9455
######## Article R131-37
9458 9456

                                                                                    
9459 9457
Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise
. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge
.
9460 9458

                                                                                    
9461 9459
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
9462 9460

                                                                                    
9463 9461
Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.
   

                    
9491
######## Article R131-41
9492

                        
9493
Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
   

                    
9495
######## Article R131-42
9496

                        
9497
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
9498

                        
9499
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
   

                    
9501
######## Article R131-43
9502

                        
9503
Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
9504

                        
9505
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
   

                    
9507
######## Article R131-44
9508

                        
9509
En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
9510

                        
9511
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
   

                    
10751 10727
##### Article R711-1
10752 10728

                                                                                    
10753 10729
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10754 10730
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 
2020-128 du 18 février 2020.
2021-682 du 27 mai 2021.