Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 septembre 2021 (version c039ff3)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2021.

... ...
@@ -263,9 +263,7 @@ N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou i
263 263
 
264 264
 ##### Article 122-8
265 265
 
266
-Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
267
-
268
-Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
266
+Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.
269 267
 
270 268
 ##### Article 122-9
271 269
 
... ...
@@ -9448,15 +9446,15 @@ Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispos
9448 9446
 
9449 9447
 ######## Article R131-36
9450 9448
 
9451
-La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale.
9449
+La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.
9452 9450
 
9453
-La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.
9451
+La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.
9454 9452
 
9455 9453
 ####### Paragraphe 2 : Organisation du stage
9456 9454
 
9457 9455
 ######## Article R131-37
9458 9456
 
9459
-Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.
9457
+Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise.
9460 9458
 
9461 9459
 Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
9462 9460
 
... ...
@@ -9488,28 +9486,6 @@ Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la
9488 9486
 
9489 9487
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
9490 9488
 
9491
-######## Article R131-41
9492
-
9493
-Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
9494
-
9495
-######## Article R131-42
9496
-
9497
-La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
9498
-
9499
-Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
9500
-
9501
-######## Article R131-43
9502
-
9503
-Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
9504
-
9505
-Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
9506
-
9507
-######## Article R131-44
9508
-
9509
-En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
9510
-
9511
-Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
9512
-
9513 9489
 ###### Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
9514 9490
 
9515 9491
 ####### Article R131-45
... ...
@@ -10751,7 +10727,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur
10751 10727
 ##### Article R711-1
10752 10728
 
10753 10729
 Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10754
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-128 du 18 février 2020.
10730
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021.
10755 10731
 
10756 10732
 ##### Article R711-2
10757 10733