Code pénal


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Version consolidée au 7 août 2021 (version d7ac089)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

5633 5633
###### Article 322-3
5634 5634

                                                                                    
5635 5635
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
5636 5636

                                                                                    
5637 5637
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5638 5638

                                                                                    
5639 5639
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
5654 5654

                                                                                    
5655 5655
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours
 ;
5656

                                                                                    
5655 5657
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination
.
5656 5658

                                                                                    
5657 5659
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
5658 5660

                                                                                    
5659 5661
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
8687 8689
##### Article 711-1
8688 8690

                                                                                    
8689 8691
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
646 du 25 mai
1040 du 5 août
 2021 
pour une sécurité globale préservant les libertés
relative à la gestion de la crise sanitaire
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.