Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2853 | 2853 |
###### Article 222-22 |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur . |
2856 | 2856 | |
2857 | 2857 |
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. |
2858 | 2858 | |
2859 | 2859 |
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. |
2861 | 2861 |
###### Article 222-22-1 |
2862 | 2862 | |
2863 | 2863 |
La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. |
2864 | 2864 | |
2865 | 2865 |
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur. |
2866 | 2866 | |
2867 | 2867 |
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. |
2869 | 2869 |
###### Article 222-22-2 |
2870 | 2870 | |
2871 | 2871 |
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre d'imposer à une personne par la , par violence, la contrainte, menace ou la surprise à , le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte . |
2872 | 2872 | |
2873 | 2873 |
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. |
2874 | 2874 | |
2875 | 2875 |
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. |
2879 | 2889 |
####### Article 222-23 |
2880 | 2890 | |
2881 | 2891 |
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. |
2882 | 2892 | |
2883 | 2893 |
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. |
2885 | 2909 |
####### Article 222-24 |
2886 | 2910 | |
2887 | 2911 |
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle : |
2888 | 2912 | |
2889 | 2913 |
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; |
2890 | 2914 | |
2891 | 2915 |
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; |
2892 | 2916 | |
2893 | 2917 |
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; |
2894 | 2918 | |
2895 | 2919 |
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; |
2896 | 2920 | |
2897 | 2921 |
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; |
2898 | 2922 | |
2899 | 2923 |
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
2900 | 2924 | |
2901 | 2925 |
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
2902 | 2926 | |
2903 | 2927 |
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; |
2904 | 2928 | |
2905 | 2929 |
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; |
2906 | 2930 | |
2907 | 2931 |
9° (abrogé) |
2908 | 2932 | |
2909 | 2933 |
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; |
2910 | 2934 | |
2911 | 2935 |
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
2912 | 2936 | |
2913 | 2937 |
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; |
2914 | 2938 | |
2915 | 2939 |
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; |
2916 | 2940 | |
2917 | 2941 |
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; |
2918 | 2942 | |
2919 | 2943 |
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. |
2921 | 2945 |
####### Article 222-25 |
2922 | 2946 | |
2923 | 2947 |
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. |
2924 | 2948 | |
2925 | 2949 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
2927 | 2951 |
####### Article 222-26 |
2928 | 2952 | |
2929 | 2953 |
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. |
2930 | 2954 | |
2931 | 2955 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
2973 | 2997 |
####### Article 222-29-1 |
2974 | 2998 | |
2975 | 2999 |
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise . |
3015 |
####### Article 222-31-1 |
|
3016 | ||
3017 |
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : |
|
3018 | ||
3019 |
1° Un ascendant ; |
|
3020 | ||
3021 |
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; |
|
3022 | ||
3023 |
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. |
|
2877 |
###### Article 222-22-3 |
|
2878 | ||
2879 |
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par : |
|
2880 | ||
2881 |
1° Un ascendant ; |
|
2882 | ||
2883 |
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; |
|
2884 | ||
2885 |
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. |
|
2895 |
####### Article 222-23-1 |
|
2896 | ||
2897 |
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. |
|
2898 | ||
2899 |
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. |
|
2901 |
####### Article 222-23-2 |
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2902 | ||
2903 |
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. |
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2905 |
####### Article 222-23-3 |
|
2906 | ||
2907 |
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. |
|
3001 |
####### Article 222-29-2 |
|
3002 | ||
3003 |
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. |
|
3004 | ||
3005 |
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. |
|
3007 |
####### Article 222-29-3 |
|
3008 | ||
3009 |
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. |
|
3035 | 3059 |
####### Article 222-32 |
3036 | 3060 | |
3037 | 3061 |
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
3062 | ||
3063 |
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. |
|
3064 | ||
3065 |
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. |
|
3320 |
###### Article 222-48-4 |
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3321 | ||
3322 |
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. |
|
3956 | 3988 |
###### Article 225-7-1 |
3957 | 3989 | |
3958 | 3990 |
Le proxénétisme est puni de quinze vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. |
4008 | 4040 |
###### Article 225-12-1 |
4009 | 4041 | |
4010 | 4042 |
Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. |
4011 | 4043 | |
4012 | 4044 |
Est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 45 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. |
4014 | 4046 |
###### Article 225-12-2 |
4015 | 4047 | |
4016 | 4048 |
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq sept ans d'emprisonnement et 75 à 100 000 euros d'amende : |
4017 | 4049 | |
4018 | 4050 |
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; |
4019 | 4051 | |
4020 | 4052 |
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; |
4021 | 4053 | |
4022 | 4054 |
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
4023 | 4055 | |
4024 | 4056 |
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. |
4025 | 4057 | |
4026 | 4058 |
Les Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept dix ans d'emprisonnement et 100 à 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. |
4793 |
####### Article 227-21-1 |
|
4794 | ||
4795 |
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. |
|
4757 | 4797 |
# ###### Article 227-22 |
4758 | 4798 | |
4759 | 4799 |
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. |
4760 | 4800 | |
4761 | 4801 |
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. |
4762 | 4802 | |
4763 | 4803 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans . |
4811 |
####### Article 227-22-2 |
|
4812 | ||
4813 |
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
|
4814 | ||
4815 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée. |
|
4833 |
####### Article 227-23-1 |
|
4834 | ||
4835 |
Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
|
4836 | ||
4837 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. |
|
4801 | 4853 |
# ###### Article 227-25 |
4802 | 4854 | |
4803 | 4855 |
Hors le les cas de viol ou de toute autre agression d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , le fait, par pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
4805 | 4857 |
# ###### Article 227-26 |
4806 | 4858 | |
4807 | 4859 |
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : |
4808 | 4860 | |
4809 | 4861 |
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; |
4810 | 4862 | |
4811 | 4863 |
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
4812 | 4864 | |
4813 | 4865 |
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
4814 | 4866 | |
4815 | 4867 |
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; |
4816 | 4868 | |
4817 | 4869 |
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. |
4819 | 4871 |
# ###### Article 227-27 |
4820 | 4872 | |
4821 | 4873 |
Les Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : |
4822 | 4874 | |
4823 | 4875 |
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; |
4824 | 4876 | |
4825 | 4877 |
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. |
4831 | 4883 |
# ###### Article 227-27-2 |
4832 | 4884 | |
4833 | 4885 |
La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. |
4835 | 4887 |
# ###### Article 227-27-2-1 |
4836 | 4888 | |
4837 | 4889 |
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par : |
4838 | 4890 | |
4839 | 4891 |
1° Un ascendant ; |
4840 | 4892 | |
4841 | 4893 |
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand- tante, un neveu ou une nièce ; |
4842 | 4894 | |
4843 | 4895 |
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. |
4863 | 4915 |
# ###### Article 227-28-3 |
4864 | 4916 | |
4865 | 4917 |
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime. |
4949 |
###### Article 227-31-1 |
|
4950 | ||
4951 |
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. |
|
8603 | 8659 |
##### Article 711-1 |
8604 | 8660 | |
8605 | 8661 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021- 401 du 8 478 du 21 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de la réponse pénale l'inceste , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |