Code pénal


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Version consolidée au 23 avril 2021 (version cc24090)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2021.

2853 2853
###### Article 222-22
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise
 ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur
.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2861 2861
###### Article 222-22-1
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci 
exerce
a
 sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
   

                    
2869 2869
###### Article 222-22-2
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
Constitue également une agression sexuelle le fait 
de contraindre
d'imposer à
 une personne
 par la
, par
 violence, 
la
contrainte,
 menace ou 
la 
surprise
 à
, le fait de
 subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers
 ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte
.
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
2879 2889
####### Article 222-23
2880 2890

                                                                                    
2881 2891
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit,
 ou tout acte bucco-génital
 commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
2882 2892

                                                                                    
2883 2893
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
   

                    
2885 2909
####### Article 222-24
2886 2910

                                                                                    
2887 2911
Le viol
 défini à l'article 222-23
 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2888 2912

                                                                                    
2889 2913
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2890 2914

                                                                                    
2891 2915
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2892 2916

                                                                                    
2893 2917
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2894 2918

                                                                                    
2895 2919
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
2896 2920

                                                                                    
2897 2921
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2898 2922

                                                                                    
2899 2923
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2900 2924

                                                                                    
2901 2925
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2902 2926

                                                                                    
2903 2927
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2904 2928

                                                                                    
2905 2929
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
2906 2930

                                                                                    
2907 2931
9° (abrogé)
2908 2932

                                                                                    
2909 2933
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
2910 2934

                                                                                    
2911 2935
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2912 2936

                                                                                    
2913 2937
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
2914 2938

                                                                                    
2915 2939
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
2916 2940

                                                                                    
2917 2941
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
2918 2942

                                                                                    
2919 2943
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
   

                    
2921 2945
####### Article 222-25
2922 2946

                                                                                    
2923 2947
Le viol
 défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2
 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
2924 2948

                                                                                    
2925 2949
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2927 2951
####### Article 222-26
2928 2952

                                                                                    
2929 2953
Le viol
 défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2
 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
2930 2954

                                                                                    
2931 2955
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2973 2997
####### Article 222-29-1
2974 2998

                                                                                    
2975 2999
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans
 par violence, contrainte, menace ou surprise
.
   

                    
3015
####### Article 222-31-1
3016

                        
3017
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
3018

                        
3019
1° Un ascendant ;
3020

                        
3021
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3022

                        
3023
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
   

                    
2877
###### Article 222-22-3
2878

                        
2879
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
2880

                        
2881
1° Un ascendant ;
2882

                        
2883
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
2884

                        
2885
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
   

                    
2895
####### Article 222-23-1
2896

                        
2897
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
2898

                        
2899
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
   

                    
2901
####### Article 222-23-2
2902

                        
2903
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
   

                    
2905
####### Article 222-23-3
2906

                        
2907
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
3001
####### Article 222-29-2
3002

                        
3003
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
3004

                        
3005
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
   

                    
3007
####### Article 222-29-3
3008

                        
3009
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
   

                    
3035 3059
####### Article 222-32
3036 3060

                                                                                    
3037 3061
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3062

                                                                                    
3063
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
3064

                                                                                    
3065
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
   

                    
3320
###### Article 222-48-4
3321

                        
3322
En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
3956 3988
###### Article 225-7-1
3957 3989

                                                                                    
3958 3990
Le proxénétisme est puni de 
quinze
vingt
 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
   

                    
4008 4040
###### Article 225-12-1
4009 4041

                                                                                    
4010 4042
Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
4011 4043

                                                                                    
4012 4044
Est puni de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
45
75
 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
   

                    
4014 4046
###### Article 225-12-2
4015 4047

                                                                                    
4016 4048
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et 
75
à 100
 000 euros d'amende :
4017 4049

                                                                                    
4018 4050
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
4019 4051

                                                                                    
4020 4052
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
4021 4053

                                                                                    
4022 4054
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4023 4055

                                                                                    
4024 4056
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
4025 4057

                                                                                    
4026 4058
Les
Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les
 peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à 
sept
dix
 ans d'emprisonnement et 
100
à 150
 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
   

                    
4793
####### Article 227-21-1
4794

                        
4795
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
   

                    
4757 4797
#
###### Article 227-22
4758 4798

                                                                                    
4759 4799
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
4760 4800

                                                                                    
4761 4801
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.
4762 4802

                                                                                    
4763 4803
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 
1 000
à 150
 000 euros
 d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros
 d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée
 ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans
.
   

                    
4811
####### Article 227-22-2
4812

                        
4813
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4814

                        
4815
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée.
   

                    
4833
####### Article 227-23-1
4834

                        
4835
Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4836

                        
4837
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
   

                    
4801 4853
#
###### Article 227-25
4802 4854

                                                                                    
4803 4855
Hors 
le
les
 cas de viol ou 
de toute autre agression
d'agression
 sexuelle
 prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre
, le fait, 
par
pour
 un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
   

                    
4805 4857
#
###### Article 227-26
4806 4858

                                                                                    
4807 4859
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
4808 4860

                                                                                    
4809 4861
1° Lorsqu'elle est commise par 
un ascendant ou par toute autre
une
 personne
 majeure
 ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4810 4862

                                                                                    
4811 4863
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4812 4864

                                                                                    
4813 4865
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4814 4866

                                                                                    
4815 4867
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
4816 4868

                                                                                    
4817 4869
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
4819 4871
#
###### Article 227-27
4820 4872

                                                                                    
4821 4873
Les
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les
 atteintes sexuelles
 sans violence, contrainte, menace ni surprise
 sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
4822 4874

                                                                                    
4823 4875
1° Lorsqu'elles sont commises par 
un ascendant ou par toute autre
toute
 personne
 majeure
 ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4824 4876

                                                                                    
4825 4877
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne 
majeure 
qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
   

                    
4831 4883
#
###### Article 227-27-2
4832 4884

                                                                                    
4833 4885
La tentative des délits prévus aux articles 227-25,
 
227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
   

                    
4835 4887
#
###### Article 227-27-2-1
4836 4888

                                                                                    
4837 4889
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
4838 4890

                                                                                    
4839 4891
1° Un ascendant ;
4840 4892

                                                                                    
4841 4893
2° Un frère, une sœur, un oncle, une 
tante, un grand-oncle, une grand-
tante, un neveu ou une nièce ;
4842 4894

                                                                                    
4843 4895
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
   

                    
4863 4915
#
###### Article 227-28-3
4864 4916

                                                                                    
4865 4917
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles
 222-22 à 222-31,
 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
   

                    
4949
###### Article 227-31-1
4950

                        
4951
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
8603 8659
##### Article 711-1
8604 8660

                                                                                    
8605 8661
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
401 du 8
478 du 21
 avril 2021 
améliorant l'efficacité de la justice de proximité
visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels
 et de 
la réponse pénale
l'inceste
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.