Code pénal


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... ...
@@ -2848,11 +2848,11 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
2848 2848
 
2849 2849
 Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
2850 2850
 
2851
-##### Section 3 : Des agressions sexuelles
2851
+##### Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
2852 2852
 
2853 2853
 ###### Article 222-22
2854 2854
 
2855
-Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
2855
+Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
2856 2856
 
2857 2857
 Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
2858 2858
 
... ...
@@ -2862,29 +2862,53 @@ Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur p
2862 2862
 
2863 2863
 La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.
2864 2864
 
2865
-Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
2865
+Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
2866 2866
 
2867 2867
 Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
2868 2868
 
2869 2869
 ###### Article 222-22-2
2870 2870
 
2871
-Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.
2871
+Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
2872 2872
 
2873 2873
 Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
2874 2874
 
2875 2875
 La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
2876 2876
 
2877
-###### Paragraphe 1 : Du viol
2877
+###### Article 222-22-3
2878
+
2879
+Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
2880
+
2881
+1° Un ascendant ;
2882
+
2883
+2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
2884
+
2885
+3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
2886
+
2887
+###### Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
2878 2888
 
2879 2889
 ####### Article 222-23
2880 2890
 
2881
-Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
2891
+Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
2882 2892
 
2883 2893
 Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
2884 2894
 
2895
+####### Article 222-23-1
2896
+
2897
+Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
2898
+
2899
+La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
2900
+
2901
+####### Article 222-23-2
2902
+
2903
+Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
2904
+
2905
+####### Article 222-23-3
2906
+
2907
+Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
2908
+
2885 2909
 ####### Article 222-24
2886 2910
 
2887
-Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2911
+Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2888 2912
 
2889 2913
 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2890 2914
 
... ...
@@ -2920,13 +2944,13 @@ Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2920 2944
 
2921 2945
 ####### Article 222-25
2922 2946
 
2923
-Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
2947
+Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
2924 2948
 
2925 2949
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
2926 2950
 
2927 2951
 ####### Article 222-26
2928 2952
 
2929
-Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
2953
+Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
2930 2954
 
2931 2955
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
2932 2956
 
... ...
@@ -2972,7 +2996,17 @@ Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonne
2972 2996
 
2973 2997
 ####### Article 222-29-1
2974 2998
 
2975
-Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.
2999
+Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.
3000
+
3001
+####### Article 222-29-2
3002
+
3003
+Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
3004
+
3005
+La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
3006
+
3007
+####### Article 222-29-3
3008
+
3009
+Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
2976 3010
 
2977 3011
 ####### Article 222-30
2978 3012
 
... ...
@@ -3010,17 +3044,7 @@ Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont
3010 3044
 
3011 3045
 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
3012 3046
 
3013
-###### Paragraphe 3 : De l'inceste
3014
-
3015
-####### Article 222-31-1
3016
-
3017
-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
3018
-
3019
-1° Un ascendant ;
3020
-
3021
-2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3022
-
3023
-3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
3047
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste
3024 3048
 
3025 3049
 ####### Article 222-31-2
3026 3050
 
... ...
@@ -3036,6 +3060,10 @@ Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette q
3036 3060
 
3037 3061
 L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3038 3062
 
3063
+Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
3064
+
3065
+Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
3066
+
3039 3067
 ####### Article 222-33
3040 3068
 
3041 3069
 I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
... ...
@@ -3289,6 +3317,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et
3289 3317
 
3290 3318
 Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
3291 3319
 
3320
+###### Article 222-48-4
3321
+
3322
+En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
3323
+
3292 3324
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
3293 3325
 
3294 3326
 ###### Article 222-49
... ...
@@ -3955,7 +3987,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
3955 3987
 
3956 3988
 ###### Article 225-7-1
3957 3989
 
3958
-Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
3990
+Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
3959 3991
 
3960 3992
 ###### Article 225-8
3961 3993
 
... ...
@@ -4009,11 +4041,11 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
4009 4041
 
4010 4042
 Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
4011 4043
 
4012
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
4044
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
4013 4045
 
4014 4046
 ###### Article 225-12-2
4015 4047
 
4016
-Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
4048
+Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende :
4017 4049
 
4018 4050
 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
4019 4051
 
... ...
@@ -4023,7 +4055,7 @@ Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cin
4023 4055
 
4024 4056
 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
4025 4057
 
4026
-Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
4058
+Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
4027 4059
 
4028 4060
 ###### Article 225-12-3
4029 4061
 
... ...
@@ -4700,23 +4732,25 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
4700 4732
 
4701 4733
 ##### Section 5 : De la mise en péril des mineurs
4702 4734
 
4703
-###### Article 227-15
4735
+###### Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
4736
+
4737
+####### Article 227-15
4704 4738
 
4705 4739
 Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4706 4740
 
4707 4741
 Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
4708 4742
 
4709
-###### Article 227-16
4743
+####### Article 227-16
4710 4744
 
4711 4745
 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
4712 4746
 
4713
-###### Article 227-17
4747
+####### Article 227-17
4714 4748
 
4715 4749
 Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
4716 4750
 
4717 4751
 L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
4718 4752
 
4719
-###### Article 227-17-1
4753
+####### Article 227-17-1
4720 4754
 
4721 4755
 Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4722 4756
 
... ...
@@ -4724,23 +4758,23 @@ Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors c
4724 4758
 
4725 4759
 Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 442-2 dudit code.
4726 4760
 
4727
-###### Article 227-17-2
4761
+####### Article 227-17-2
4728 4762
 
4729 4763
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
4730 4764
 
4731
-###### Article 227-18
4765
+####### Article 227-18
4732 4766
 
4733 4767
 Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4734 4768
 
4735 4769
 Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
4736 4770
 
4737
-###### Article 227-18-1
4771
+####### Article 227-18-1
4738 4772
 
4739 4773
 Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
4740 4774
 
4741 4775
 Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4742 4776
 
4743
-###### Article 227-19
4777
+####### Article 227-19
4744 4778
 
4745 4779
 Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4746 4780
 
... ...
@@ -4748,27 +4782,39 @@ Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcoo
4748 4782
 
4749 4783
 Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues.
4750 4784
 
4751
-###### Article 227-21
4785
+####### Article 227-21
4752 4786
 
4753 4787
 Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
4754 4788
 
4755 4789
 Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
4756 4790
 
4757
-###### Article 227-22
4791
+###### Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
4792
+
4793
+####### Article 227-21-1
4794
+
4795
+Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
4796
+
4797
+####### Article 227-22
4758 4798
 
4759 4799
 Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
4760 4800
 
4761 4801
 Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.
4762 4802
 
4763
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
4803
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
4764 4804
 
4765
-###### Article 227-22-1
4805
+####### Article 227-22-1
4766 4806
 
4767 4807
 Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
4768 4808
 
4769 4809
 Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
4770 4810
 
4771
-###### Article 227-23
4811
+####### Article 227-22-2
4812
+
4813
+Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4814
+
4815
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée.
4816
+
4817
+####### Article 227-23
4772 4818
 
4773 4819
 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
4774 4820
 
... ...
@@ -4784,7 +4830,13 @@ La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines
4784 4830
 
4785 4831
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
4786 4832
 
4787
-###### Article 227-24
4833
+####### Article 227-23-1
4834
+
4835
+Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
4836
+
4837
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
4838
+
4839
+####### Article 227-24
4788 4840
 
4789 4841
 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
4790 4842
 
... ...
@@ -4792,21 +4844,21 @@ Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie d
4792 4844
 
4793 4845
 Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.
4794 4846
 
4795
-###### Article 227-24-1
4847
+####### Article 227-24-1
4796 4848
 
4797 4849
 Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
4798 4850
 
4799 4851
 Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
4800 4852
 
4801
-###### Article 227-25
4853
+####### Article 227-25
4802 4854
 
4803
-Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
4855
+Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
4804 4856
 
4805
-###### Article 227-26
4857
+####### Article 227-26
4806 4858
 
4807 4859
 L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
4808 4860
 
4809
-1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4861
+1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4810 4862
 
4811 4863
 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4812 4864
 
... ...
@@ -4816,33 +4868,33 @@ L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement
4816 4868
 
4817 4869
 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
4818 4870
 
4819
-###### Article 227-27
4871
+####### Article 227-27
4820 4872
 
4821
-Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
4873
+Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
4822 4874
 
4823
-1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4875
+1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
4824 4876
 
4825
-2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
4877
+2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
4826 4878
 
4827
-###### Article 227-27-1
4879
+####### Article 227-27-1
4828 4880
 
4829 4881
 Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
4830 4882
 
4831
-###### Article 227-27-2
4883
+####### Article 227-27-2
4832 4884
 
4833
-La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
4885
+La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
4834 4886
 
4835
-###### Article 227-27-2-1
4887
+####### Article 227-27-2-1
4836 4888
 
4837 4889
 Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
4838 4890
 
4839 4891
 1° Un ascendant ;
4840 4892
 
4841
-2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
4893
+2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
4842 4894
 
4843 4895
 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
4844 4896
 
4845
-###### Article 227-27-3
4897
+####### Article 227-27-3
4846 4898
 
4847 4899
 Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
4848 4900
 
... ...
@@ -4850,19 +4902,19 @@ Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l
4850 4902
 
4851 4903
 Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
4852 4904
 
4853
-###### Article 227-28
4905
+####### Article 227-28
4854 4906
 
4855 4907
 Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
4856 4908
 
4857
-###### Article 227-28-1
4909
+####### Article 227-28-1
4858 4910
 
4859 4911
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
4860 4912
 
4861 4913
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4862 4914
 
4863
-###### Article 227-28-3
4915
+####### Article 227-28-3
4864 4916
 
4865
-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
4917
+Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
4866 4918
 
4867 4919
 ##### Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
4868 4920
 
... ...
@@ -4894,6 +4946,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du p
4894 4946
 
4895 4947
 Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
4896 4948
 
4949
+###### Article 227-31-1
4950
+
4951
+En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
4952
+
4897 4953
 ##### Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
4898 4954
 
4899 4955
 ###### Article 227-33
... ...
@@ -8602,7 +8658,7 @@ IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présen
8602 8658
 
8603 8659
 ##### Article 711-1
8604 8660
 
8605
-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8661
+Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8606 8662
 
8607 8663
 ##### Article 711-2
8608 8664