Code pénal


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Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 7ab7909)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

4873 4873
###### Article 311-4
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
(Abrogé)
Lorsqu'il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
4890 4890

                                                                                    
4891 4891
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
4892 4892

                                                                                    
4893 4893
9° (Abrogé)
4894 4894

                                                                                    
4895 4895
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4896 4896

                                                                                    
4897 4897
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
4898 4898

                                                                                    
4899 4899
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
   

                    
5505 5505
###### Article 322-3
5506 5506

                                                                                    
5507 5507
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
5508 5508

                                                                                    
5509 5509
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5510 5510

                                                                                    
5511 5511
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5512 5512

                                                                                    
5513 5513
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
5516 5516

                                                                                    
5517 5517
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5518 5518

                                                                                    
5519 5519
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
5520 5520

                                                                                    
5521 5521
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
5522 5522

                                                                                    
5523 5523
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public
 ;
5526

                                                                                    
5525 5527
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours
.
5526 5528

                                                                                    
5527 5529
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
5528 5530

                                                                                    
5529 5531
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.