Code pénal


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Version consolidée au 24 mars 2020 (version ea8f349)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2020.

304 304
####### Article 131-3
305 305

                                                                                    
306 306
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
307 307

                                                                                    
308 308
1° L'emprisonnement ;
 cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
309 309

                                                                                    
310 310
2° La 
contrainte pénale
détention à domicile sous surveillance électronique
 ;
311 311

                                                                                    
312 312
3
° L'amende ;
313

                                                                                    
314
4° Le jour-amende ;
315

                                                                                    
316
5° Le stage de citoyenneté ;
317

                                                                                    
318 312
6
° Le travail d'intérêt général
 ;
313

                                                                                    
314
4° L'amende ;
315

                                                                                    
316
5° Le jour-amende ;
317

                                                                                    
318 318
6° Les peines de stage
 ;
319 319

                                                                                    
320 320
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
321 321

                                                                                    
322 322
Les
La sanction-réparation.
323

                                                                                    
322 324
Ces peines ne sont pas exclusives des
 peines complémentaires prévues à l'article 131-10
 ;
323

                                                                                    
324 324
9° La sanction-réparation
.
   

                    
346 346
####### Article 131-4-1
347 347

                                                                                    
348 348
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un
Lorsqu'un
 délit
 est
 puni d'une peine d'emprisonnement
 et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu
, la juridiction peut
, à la place de l'emprisonnement,
 prononcer la peine de 
contrainte pénale.
349

                                                                                    
350
La contrainte pénale
348
détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
349

                                                                                    
350 350
Cette peine
 emporte pour le condamné l'obligation de 
se soumettre, sous le contrôle du
demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le
 juge de l'application des peines
,
 et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
351

                                                                                    
350 352
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile
 pendant 
une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée
des périodes déterminées
 par la juridiction
, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
351

                                                                                    
352
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
353

                                                                                    
354
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
355

                                                                                    
356
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
357

                                                                                    
358
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
359

                                                                                    
360 352
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit
 ou le juge de l'application des peines que
 pour 
lequel le
le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au
 suivi 
socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet
d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou
 d'un traitement
.
361

                                                                                    
362
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
363

                                                                                    
364 352
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article
 médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion
.
365 353

                                                                                    
366 354
La juridiction 
fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru
peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
355

                                                                                    
366 356
En cas de non-respect
 par le condamné 
en cas d'inobservation des
de ses
 obligations
 et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
367

                                                                                    
368
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
369

                                                                                    
370 356
Dans des conditions et
, le juge de l'application des peines peut,
 selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, 
après évaluation
soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée
 de la 
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du
peine restant à exécuter.
357

                                                                                    
370 358
La juridiction peut également soumettre le
 condamné 
par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les
à une ou plusieurs des
 obligations 
et
ou
 interdictions 
auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
372
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.
358
prévues aux articles 132-44 et 132-45.
372 358
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.
prévues aux articles 132-44 et 132-45.
   

                    
378 364
####### Article 131-5-1
379 365

                                                                                    
380 366
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place 
de
ou en même temps que
 l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir
 un
, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
367

                                                                                    
368
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
369

                                                                                    
370
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
371

                                                                                    
372
Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
373

                                                                                    
380 374
1° Le
 stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen
. Les modalités et le contenu de ce
 ;
375

                                                                                    
380 376
2° Le
 stage 
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce
de sensibilisation à la sécurité routière ;
377

                                                                                    
380 378
3° Le
 stage
, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
381

                                                                                    
382
Cette peine ne peut être prononcée
378
 de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
379

                                                                                    
380
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
381

                                                                                    
382
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
383

                                                                                    
384
6° Le stage de responsabilité parentale ;
385

                                                                                    
382 386
7° Le stage de lutte
 contre le 
prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.
sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
   

                    
446 450
####### Article 131-9
447 451

                                                                                    
448 452
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec
 la peine de contrainte pénale ou
 la peine de travail d'intérêt général.
449 453

                                                                                    
450 454
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
451 455

                                                                                    
452 456
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
   

                    
524 528
####### Article 131-16
525 529

                                                                                    
526 530
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
527 531

                                                                                    
528 532
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
529 533

                                                                                    
530 534
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
531 535

                                                                                    
532 536
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
533 537

                                                                                    
534 538
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
535 539

                                                                                    
536 540
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
537 541

                                                                                    
538 542
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
539 543

                                                                                    
540 544
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
Les peines de
 stage 
de sensibilisation à la sécurité routière ;
541

                                                                                    
542
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
543

                                                                                    
544 544
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées
prévues
 à l'article 131-
35
5
-1 ;
545 545

                                                                                    
546
9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
547

                                                                                    
548
9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
549

                                                                                    
550 546
10
8
° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
551 547

                                                                                    
552 548
11
9
° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
553 549

                                                                                    
554 550
12
10
° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
   

                    
624 620
####### Article 131-22
625 621

                                                                                    
626 622
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.
627 623

                                                                                    
628 624
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
629 625

                                                                                    
630 626
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
631 627

                                                                                    
632 628
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées 
par
à
 l'article 132-
55
44
.
 Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter.
   

                    
730 726
####### Article 131-30
731 727

                                                                                    
732 728
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
733 729

                                                                                    
734 730
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
735 731

                                                                                    
736 732
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
737 733

                                                                                    
738 734
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de 
placement
détention à domicile
 sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
   

                    
814
####### Article 131-35-1
815

                        
816
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
817

                        
818
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
819

                        
820
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
   

                    
822
####### Article 131-35-2
823

                        
824
Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
878 862
####### Article 131-36-6
879 863

                                                                                    
880 864
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis 
avec mise à l'épreuve.
probatoire.
   

                    
1032 1016
####### Article 131-43
1033 1017

                                                                                    
1034 1018
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 
10° et 11
8° et 9
° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.
   

                    
1232 1216
####### Article 132-19
1233 1217

                                                                                    
1234 1218
Lorsqu'une infraction est punie
Lorsqu'un délit est puni
 d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement 
ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis 
pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
1235

                                                                                    
1236
En matière correctionnelle, une
1218
 Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
1219

                                                                                    
1236 1220
Toute
 peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine 
nécessaire
indispensable
 et si toute autre sanction est manifestement inadéquate
 ; dans
.
1221

                                                                                    
1236 1222
Dans
 ce cas, 
si 
la peine 
d'emprisonnement doit,
est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée
 si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle
, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre
.
1237 1223

                                                                                    
1238 1224
Lorsque le
Le
 tribunal
 correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il
 doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale
 conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale
.
   

                    
1294 1278
#
####### Article 132-25
1295 1279

                                                                                    
1296 1280
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine 
égale ou 
inférieure 
à deux ans
ou égale à six mois
 d'emprisonnement, 
ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
1297

                                                                                    
1298
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
1299

                                                                                    
1300
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
1301

                                                                                    
1302
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
1303

                                                                                    
1304
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
1305

                                                                                    
1306 1280
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un
un
 emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis 
avec mise à l'épreuve,
probatoire et
 lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 
deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale,
six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
1281

                                                                                    
1306 1282
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et
 inférieure ou égale à un an
.
1307

                                                                                    
1308 1282
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine
 d'emprisonnement
, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine
 sera exécutée
 en tout ou partie
 sous le régime
 de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou
 du placement à l'extérieur.
   

                    
1310 1284
#
####### Article 132-26
1285

                                                                                    
1286
Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1.
1311 1287

                                                                                    
1312 1288
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire 
selon les modalités
pendant les périodes
 déterminées par le juge de l'application des peines
.
1289

                                                                                    
1312 1290
Ces périodes sont notamment déterminées
 en fonction du temps nécessaire 
à l'activité, à l'enseignement, à la formation
pour que le condamné puisse exercer une activité
 professionnelle, 
à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation
suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer
 à la vie de famille
, au traitement ou au
 ou à tout
 projet d'insertion ou de réinsertion
 en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues
.
1313 1291

                                                                                    
1314 1292
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités 
ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire 
en dehors de l'établissement pénitentiaire
.
1293

                                                                                    
1314 1294
La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines
.
1315 1295

                                                                                    
1316 1296
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné 
admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur 
aux mesures prévues 
par les
aux
 articles 132-43 à 132-46.
   

                    
1320
######## Article 132-26-1
1321

                        
1322
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
1323

                        
1324
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
1325

                        
1326
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
1327

                        
1328
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
1329

                        
1330
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
1331

                        
1332
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
1333

                        
1334
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
1336
######## Article 132-26-2
1337

                        
1338
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
   

                    
1340
######## Article 132-26-3
1341

                        
1342
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
   

                    
1424 1378
######## Article 132-40
1425 1379

                                                                                    
1426 1380
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la 
mise à l'épreuve
probation
.
1427 1381

                                                                                    
1428 1382
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le 
sursis avec mise à l'épreuve
délai de probation
 et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours 
du
de ce
 délai
 d'épreuve
 ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
1429 1383

                                                                                    
1430 1384
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la 
mise à l'épreuve
probation
 prévue au premier alinéa.
   

                    
1432 1386
######## Article 132-41
1433 1387

                                                                                    
1434 1388
Le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.
1435 1389

                                                                                    
1436 1390
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la 
mise à l'épreuve
probation
 n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
1437 1391

                                                                                    
1438 1392
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
   

                    
1394
######## Article 132-41-1
1395

                        
1396
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
1397

                        
1398
Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable.
1399

                        
1400
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
1401

                        
1402
Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
1440 1404
######## Article 132-42
1441 1405

                                                                                    
1442 1406
La juridiction pénale fixe le délai 
d'épreuve
de probation
 qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
1443 1407

                                                                                    
1444 1408
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.
   

                    
1448 1412
######## Article 132-43
1449 1413

                                                                                    
1450 1414
Au cours du délai 
d'épreuve
de probation
, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
1451 1415

                                                                                    
1452 1416
Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai 
d'épreuve
de probation
 est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai 
d'épreuve
de probation
 est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
   

                    
1454 1418
######## Article 132-44
1455 1419

                                                                                    
1456 1420
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1457 1421

                                                                                    
1458 1422
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du 
travailleur social
service pénitentiaire d'insertion et de probation
 désigné ;
1459 1423

                                                                                    
1460 1424
2° Recevoir les visites du 
travailleur social
service pénitentiaire d'insertion et de probation
 et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
1461 1425

                                                                                    
1462 1426
3° Prévenir le 
travailleur social
service pénitentiaire d'insertion et de probation
 de ses changements d'emploi ;
1463 1427

                                                                                    
1464 1428
4° Prévenir le 
travailleur social
service pénitentiaire d'insertion et de probation
 de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
1465 1429

                                                                                    
1466 1430
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
1467 1431

                                                                                    
1468 1432
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
   

                    
1470 1434
######## Article 132-45
1471 1435

                                                                                    
1472 1436
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1473 1437

                                                                                    
1474 1438
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1475 1439

                                                                                    
1476 1440
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1477 1441

                                                                                    
1478 1442
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1479 1443

                                                                                    
1480 1444
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1481 1445

                                                                                    
1482 1446
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1483 1447

                                                                                    
1484 1448
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1485 1449

                                                                                    
1486 1450
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
1487 1451

                                                                                    
1488 1452
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
1489 1453

                                                                                    
1490 1454
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1491 1455

                                                                                    
1492 1456
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1493 1457

                                                                                    
1494 1458
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;
1495 1459

                                                                                    
1496 1460
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1497 1461

                                                                                    
1498 1462
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1499 1463

                                                                                    
1500 1464
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1501 1465

                                                                                    
1502 1466
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1503 1467

                                                                                    
1504 1468
15° 
En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir,
Accomplir
 à ses frais
, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
 un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code
 ;
1505 1469

                                                                                    
1506 1470
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1507 1471

                                                                                    
1508 1472
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1509 1473

                                                                                    
1510 1474
18
° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1511

                                                                                    
1512
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
1513

                                                                                    
1514 1474
19
° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
1515 1475

                                                                                    
1516 1476
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de
 violences
 commises
 au sein du couple 
et sexistes
prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
 ;
1517 1477

                                                                                    
1518 1478
21
19
° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;
1519 1479

                                                                                    
1520 1480
22
20
° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider
 ;
1481

                                                                                    
1482
21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22 ;
1483

                                                                                    
1520 1484
22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L
.
 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
1485

                                                                                    
1486
23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
1487

                                                                                    
1488
24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
1489

                                                                                    
1490
25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.
   

                    
1534 1504
######## Article 132-46
1535 1505

                                                                                    
1536 1506
Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
1537 1507

                                                                                    
1538 1508
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service 
pénitentiaire d'insertion et 
de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
   

                    
1542 1512
######## Article 132-47
1543 1513

                                                                                    
1544 1514
Le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
1545 1515

                                                                                    
1546 1516
Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la 
mise à l'épreuve
probation
 est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
   

                    
1548 1518
######## Article 132-48
1549 1519

                                                                                    
1550 1520
Si le condamné commet, au cours du délai 
d'épreuve
de probation
, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
1551 1521

                                                                                    
1552 1522
La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
1554 1524
######## Article 132-49
1555 1525

                                                                                    
1556 1526
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la 
mise à l'épreuve
probation
 et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
   

                    
1558 1528
######## Article 132-50
1559 1529

                                                                                    
1560 1530
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.
   

                    
1568 1538
######## Article 132-52
1569 1539

                                                                                    
1570 1540
La condamnation assortie du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
1571 1541

                                                                                    
1572 1542
Lorsque le bénéfice du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
1573 1543

                                                                                    
1574 1544
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la 
prolongation ou à la 
révocation totale ou partielle du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai 
d'épreuve.
de probation.
   

                    
1576 1546
######## Article 132-53
1577 1547

                                                                                    
1578 1548
Si le sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.
   

                    
1582
####### Article 132-54
1583

                        
1584
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
1585

                        
1586
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
1587

                        
1588
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.
1589

                        
1590
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
   

                    
1592
####### Article 132-55
1593

                        
1594
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1595

                        
1596
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
1597

                        
1598
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
1599

                        
1600
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1601

                        
1602
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1603

                        
1604
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1605

                        
1606
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
   

                    
1608
####### Article 132-56
1609

                        
1610
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.
   

                    
1612
####### Article 132-57
1613

                        
1614
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
1615

                        
1616
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
1617

                        
1618
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.
1619

                        
1620
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.
   

                    
1716 1644
######## Article 132-70-1
1717 1645

                                                                                    
1718 1646
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît 
nécessaire
opportun
 d'ordonner à son égard des investigations
, le cas échéant
 complémentaires
,
 sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale
, lesquelles
 de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations
 peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
1719 1647

                                                                                    
1720 1648
Dans ce cas, 
elle
la juridiction
 fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine
 et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire
.
1721 1649

                                                                                    
1722 1650
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
   

                    
1918 1846
###### Article 133-13
1919 1847

                                                                                    
1920 1848
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1921 1849

                                                                                    
1922 1850
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
1923 1851

                                                                                    
1924 1852
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
1925 1853

                                                                                    
1926 1854
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
1927 1855

                                                                                    
1928 1856
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
1929 1857

                                                                                    
1930 1858
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
   

                    
2285 2213
###### Article 221-8
2286 2214

                                                                                    
2287 2215
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2288 2216

                                                                                    
2289 2217
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2290 2218

                                                                                    
2291 2219
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2292 2220

                                                                                    
2293 2221
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
2294 2222

                                                                                    
2295 2223
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2296 2224

                                                                                    
2297 2225
4° bis 
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
(abrogé)
2298 2226

                                                                                    
2299 2227
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2300 2228

                                                                                    
2301 2229
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2302 2230

                                                                                    
2303 2231
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
2304 2232

                                                                                    
2305 2233
Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
(abrogé)
2306 2234

                                                                                    
2307 2235
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2308 2236

                                                                                    
2309 2237
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
2310 2238

                                                                                    
2311 2239
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2,
2312 2240
L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8,
2313 2241
L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
2314 2242

                                                                                    
2315 2243
11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
2316 2244

                                                                                    
2317 2245
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
2318 2246

                                                                                    
2319 2247
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
2320 2248

                                                                                    
2321 2249
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3243 3171
###### Article 222-44
3244 3172

                                                                                    
3245 3173
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3246 3174

                                                                                    
3247 3175
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34,
3248 3176
222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3249 3177

                                                                                    
3250 3178
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3251 3179

                                                                                    
3252 3180
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
3253 3181

                                                                                    
3254 3182
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3255 3183

                                                                                    
3256 3184
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3257 3185

                                                                                    
3258 3186
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3259 3187

                                                                                    
3260 3188
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3261 3189

                                                                                    
3262 3190
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
3263 3191

                                                                                    
3264 3192
Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
(Abrogé)
 ;
3265 3193

                                                                                    
3266 3194
9° bis 
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
(Abrogé)
 ;
3267 3195

                                                                                    
3268 3196
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
3269 3197

                                                                                    
3270 3198
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
3271 3199

                                                                                    
3272 3200
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
3273 3201

                                                                                    
3274 3202
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1,
3275 3203
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3,
3276 3204
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3277 3205

                                                                                    
3278 3206
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
3279 3207

                                                                                    
3280 3208
15° 
La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
(Abrogé) ;
3281 3209

                                                                                    
3282 3210
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
3283 3211

                                                                                    
3284 3212
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
3285 3213

                                                                                    
3286 3214
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
3288 3216
###### Article 222-45
3289 3217

                                                                                    
3290 3218
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
3291 3219

                                                                                    
3292 3220
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3293 3221

                                                                                    
3294 3222
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3295 3223

                                                                                    
3296 3224
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
3297

                                                                                    
3298
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
3299

                                                                                    
3300 3224
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
   

                    
3320 3244
###### Article 222-48-1
3321 3245

                                                                                    
3322 3246
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
3323 3247

                                                                                    
3324 3248
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
3325 3249

                                                                                    
3326 3250
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis 
avec mise à l'épreuve
probatoire
 ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.
   

                    
3618 3542
###### Article 223-18
3619 3543

                                                                                    
3620 3544
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
3621 3545

                                                                                    
3622 3546
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3623 3547

                                                                                    
3624 3548
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3625 3549

                                                                                    
3626 3550
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3627 3551

                                                                                    
3628 3552
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3629 3553

                                                                                    
3630 3554
4° bis 
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
(Abrogé)
 ;
3631 3555

                                                                                    
3632 3556
4° ter 
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
(Abrogé)
 ;
3633 3557

                                                                                    
3634 3558
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
3635 3559

                                                                                    
3636 3560
Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
(Abrogé)
 ;
3637 3561

                                                                                    
3638 3562
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
3639 3563

                                                                                    
3640 3564
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
   

                    
3780 3704
###### Article 224-9
3781 3705

                                                                                    
3782 3706
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
3783 3707

                                                                                    
3784 3708
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3785 3709

                                                                                    
3786 3710
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
3787

                                                                                    
3788
3° (Abrogé) ;
3789

                                                                                    
3790 3710
4° S'il s'agit des crimes visés aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
3791 3711

                                                                                    
3792 3712
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
3793 3713

                                                                                    
3794 3714
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
4248 4168
###### Article 225-19
4249 4169

                                                                                    
4250 4170
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4251 4171

                                                                                    
4252 4172
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
4253 4173

                                                                                    
4254 4174
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
4255 4175

                                                                                    
4256 4176
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
4257 4177

                                                                                    
4258 4178
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
4259 4179

                                                                                    
4260 4180
4° bis (Abrogé)
 ;
4261 4181

                                                                                    
4262 4182
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ;
4263 4183

                                                                                    
4264 4184
5° bis (Abrogé)
 ;
4265 4185

                                                                                    
4266 4186
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1
(Abrogé)
 ;
4267 4187

                                                                                    
4268 4188
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
4270 4190
###### Article 225-20
4271 4191

                                                                                    
4272 4192
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4273 4193

                                                                                    
4274 4194
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4275 4195

                                                                                    
4276 4196
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3
4277 4197
, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
4278 4198

                                                                                    
4279 4199
3° L'interdiction de séjour ;
4280 4200

                                                                                    
4281 4201
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
4282 4202

                                                                                    
4283 4203
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4284 4204

                                                                                    
4285 4205
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
4286 4206

                                                                                    
4287 4207
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
4288

                                                                                    
4289
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4290

                                                                                    
4291 4207
9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
.
4292 4208

                                                                                    
4293 4209
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
4294 4210

                                                                                    
4295 4211
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
4903 4819
###### Article 227-29
4904 4820

                                                                                    
4905 4821
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4906 4822

                                                                                    
4907 4823
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
4908 4824

                                                                                    
4909 4825
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4910 4826

                                                                                    
4911 4827
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4912 4828

                                                                                    
4913 4829
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
4914 4830

                                                                                    
4915 4831
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4916 4832

                                                                                    
4917 4833
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4918 4834

                                                                                    
4919 4835
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
(Abrogé)
 ;
4920 4836

                                                                                    
4921 4837
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
4931
###### Article 227-32
4932

                        
4933
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
   

                    
5758 5670
###### Article 322-15
5759 5671

                                                                                    
5760 5672
I.
 - 
-
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
5761 5673

                                                                                    
5762 5674
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5763 5675

                                                                                    
5764 5676
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1,
5765 5677
322-2,
 
322-3,
 
322-3-1,
 
322-5,
 
322-12,
 
322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,
 
322-8,
 
322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5766 5678

                                                                                    
5767 5679
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5768 5680

                                                                                    
5769 5681
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10
 ;
.
5770 5682

                                                                                    
5771 5683
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1
(Abrogé)
 ;
5772 5684

                                                                                    
5773 5685
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1
(Abrogé)
 ;
5774 5686

                                                                                    
5775 5687
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.
5776 5688

                                                                                    
5777 5689
II.
 - 
-
En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
5778 5690

                                                                                    
5779 5691
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
7301 7213
####### Article 434-29
7302 7214

                                                                                    
7303 7215
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
7304 7216

                                                                                    
7305 7217
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
7306 7218

                                                                                    
7307 7219
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de 
placement
détention à domicile
 sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
7308 7220

                                                                                    
7309 7221
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
7310 7222

                                                                                    
7311 7223
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.
   

                    
8610 8522
#### Article 621-1
8611 8523

                                                                                    
8612 8524
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
8613 8525

                                                                                    
8614 8526
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
8615 8527

                                                                                    
8616 8528
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
8617 8529

                                                                                    
8618 8530
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
8619 8531

                                                                                    
8620 8532
2° Sur un mineur de quinze ans ;
8621 8533

                                                                                    
8622 8534
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
8623 8535

                                                                                    
8624 8536
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
8625 8537

                                                                                    
8626 8538
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
8627 8539

                                                                                    
8628 8540
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8629 8541

                                                                                    
8630 8542
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
8631 8543

                                                                                    
8632 8544
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
8633 8545

                                                                                    
8634 8546
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8635 8547

                                                                                    
8636 8548
L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un
La peine de
 stage 
de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes
prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1
 ;
8637 8549

                                                                                    
8638 8550
2
° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
8639

                                                                                    
8640
3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
8641

                                                                                    
8642
4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
8643

                                                                                    
8644 8550
5
° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
9172 9078
######## Article R131-11-1
9173 9079

                                                                                    
9174 9080
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par 
le 2° de 
l'article 131-
35
5
-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles
.
9175

                                                                                    
9176
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
9080
, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.
   

                    
9354 9258
######## Article R131-35
9355 9259

                                                                                    
9356 9260
Le 
contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article.
9261

                                                                                    
9356 9262
1° Le 
stage de citoyenneté
 prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
 a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.
9357

                                                                                    
9358 9262
 
Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale
 ;
9263

                                                                                    
9264
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ;
9265

                                                                                    
9266
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ;
9267

                                                                                    
9268
4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ;
9269

                                                                                    
9358 9270
5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple
.
 Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;
9271

                                                                                    
9272
6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;
9273

                                                                                    
9274
7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité.
   

                    
9360 9276
######## Article R131-36
9361 9277

                                                                                    
9362 9278
La durée du stage
 de citoyenneté
 est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale.
 Elle ne peut excéder un mois.
9363 9279

                                                                                    
9364 9280
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.
   

                    
9368 9284
######## Article R131-37
9369 9285

                                                                                    
9370 9286
Le stage
 de citoyenneté
 est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.
9371 9287

                                                                                    
9372 9288
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
9373 9289

                                                                                    
9374 9290
Le contenu du stage 
de citoyenneté 
fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.
   

                    
9376 9292
######## Article R131-38
9377 9293

                                                                                    
9378 9294
Les modules du stage
 de citoyenneté
 peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.
9379 9295

                                                                                    
9296
Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
9297

                                                                                    
9298
Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.
9299

                                                                                    
9300
Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.
9301

                                                                                    
9302
Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale.
9303

                                                                                    
9380 9304
Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées 
à l'alinéa précédent
aux précédents alinéas
, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
   

                    
9394 9318
######## Article R131-41
9395 9319

                                                                                    
9396 9320
Lorsque le stage
 de citoyenneté
 concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
   

                    
9398 9322
######## Article R131-42
9399 9323

                                                                                    
9400 9324
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées 
au premier alinéa de
à
 cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
9401 9325

                                                                                    
9402 9326
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages 
de citoyenneté 
pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
   

                    
9426
####### Article R131-46
9427

                        
9428
Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
   

                    
9430
####### Article R131-47
9431

                        
9432
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
   

                    
9436
####### Article R131-48
9437

                        
9438
Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
   

                    
9440
####### Article R131-49
9441

                        
9442
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
9456
####### Article R131-51-1
9457

                        
9458
Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.
   

                    
9460
####### Article R131-51-2
9461

                        
9462
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.
   

                    
9466
####### Article R131-51-3
9467

                        
9468
Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.
   

                    
9470
####### Article R131-51-4
9471

                        
9472
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de la prostitution.