Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
304 | 304 |
####### Article 131-3 |
305 | 305 | |
306 | 306 |
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : |
307 | 307 | |
308 | 308 |
1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; |
309 | 309 | |
310 | 310 |
2° La contrainte pénale détention à domicile sous surveillance électronique ; |
311 | 311 | |
312 | 312 |
3 ° L'amende ; |
313 | ||
314 |
4° Le jour-amende ; |
|
315 | ||
316 |
5° Le stage de citoyenneté ; |
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317 | ||
318 | 312 |
6 ° Le travail d'intérêt général ; |
313 | ||
314 |
4° L'amende ; |
|
315 | ||
316 |
5° Le jour-amende ; |
|
317 | ||
318 | 318 |
6° Les peines de stage ; |
319 | 319 | |
320 | 320 |
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; |
321 | 321 | |
322 | 322 |
8° Les La sanction-réparation. |
323 | ||
322 | 324 |
Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; |
323 | ||
324 | 324 |
9° La sanction-réparation . |
346 | 346 |
####### Article 131-4-1 |
347 | 347 | |
348 | 348 |
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu , la juridiction peut , à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de contrainte pénale. |
349 | ||
350 |
La contrainte pénale |
|
348 |
détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. |
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349 | ||
350 | 350 |
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines , et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. |
351 | ||
350 | 352 |
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée des périodes déterminées par la juridiction , à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. |
351 | ||
352 |
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44. |
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353 | ||
354 |
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : |
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355 | ||
356 |
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ; |
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357 | ||
358 |
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ; |
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359 | ||
360 | 352 |
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit ou le juge de l'application des peines que pour lequel le le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement . |
361 | ||
362 |
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code. |
|
363 | ||
364 | 352 |
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion . |
365 | 353 | |
366 | 354 |
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. |
355 | ||
366 | 356 |
En cas de non-respect par le condamné en cas d'inobservation des de ses obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale. |
367 | ||
368 |
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation. |
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369 | ||
370 | 356 |
Dans des conditions et , le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du peine restant à exécuter. |
357 | ||
370 | 358 |
La juridiction peut également soumettre le condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les à une ou plusieurs des obligations et ou interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné. |
372 |
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. |
|
358 |
prévues aux articles 132-44 et 132-45. |
|
372 | 358 |
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. prévues aux articles 132-44 et 132-45. |
378 | 364 |
####### Article 131-5-1 |
379 | 365 | |
380 | 366 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un , pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. |
367 | ||
368 |
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. |
|
369 | ||
370 |
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. |
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371 | ||
372 |
Les stages que peut prononcer la juridiction sont : |
|
373 | ||
380 | 374 |
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen . Les modalités et le contenu de ce ; |
375 | ||
380 | 376 |
2° Le stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce de sensibilisation à la sécurité routière ; |
377 | ||
380 | 378 |
3° Le stage , dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné. |
381 | ||
382 |
Cette peine ne peut être prononcée |
|
378 |
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; |
|
379 | ||
380 |
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
|
381 | ||
382 |
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
|
383 | ||
384 |
6° Le stage de responsabilité parentale ; |
|
385 | ||
382 | 386 |
7° Le stage de lutte contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. |
446 | 450 |
####### Article 131-9 |
447 | 451 | |
448 | 452 |
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général. |
449 | 453 | |
450 | 454 |
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. |
451 | 455 | |
452 | 456 |
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. |
524 | 528 |
####### Article 131-16 |
525 | 529 | |
526 | 530 |
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : |
527 | 531 | |
528 | 532 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; |
529 | 533 | |
530 | 534 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
531 | 535 | |
532 | 536 |
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
533 | 537 | |
534 | 538 |
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
535 | 539 | |
536 | 540 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
537 | 541 | |
538 | 542 |
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
539 | 543 | |
540 | 544 |
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un Les peines de stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
541 | ||
542 |
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; |
|
543 | ||
544 | 544 |
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées prévues à l'article 131- 35 5 -1 ; |
545 | 545 | |
546 |
9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
|
547 | ||
548 |
9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; |
|
549 | ||
550 | 546 |
10 8 ° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; |
551 | 547 | |
552 | 548 |
11 9 ° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; |
553 | 549 | |
554 | 550 |
12 10 ° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. |
624 | 620 |
####### Article 131-22 |
625 | 621 | |
626 | 622 |
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. |
627 | 623 | |
628 | 624 |
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. |
629 | 625 | |
630 | 626 |
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. |
631 | 627 | |
632 | 628 |
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par à l'article 132- 55 44 . Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter. |
730 | 726 |
####### Article 131-30 |
731 | 727 | |
732 | 728 |
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. |
733 | 729 | |
734 | 730 |
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. |
735 | 731 | |
736 | 732 |
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. |
737 | 733 | |
738 | 734 |
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. |
814 |
####### Article 131-35-1 |
|
815 | ||
816 |
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. |
|
817 | ||
818 |
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. |
|
819 | ||
820 |
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. |
|
822 |
####### Article 131-35-2 |
|
823 | ||
824 |
Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
878 | 862 |
####### Article 131-36-6 |
879 | 863 | |
880 | 864 |
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve. probatoire. |
1032 | 1016 |
####### Article 131-43 |
1033 | 1017 | |
1034 | 1018 |
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11 8° et 9 ° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17. |
1232 | 1216 |
####### Article 132-19 |
1233 | 1217 | |
1234 | 1218 |
Lorsqu'une infraction est punie Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. |
1235 | ||
1236 |
En matière correctionnelle, une |
|
1218 |
Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. |
|
1219 | ||
1236 | 1220 |
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans . |
1221 | ||
1236 | 1222 |
Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement doit, est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle , faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre . |
1237 | 1223 | |
1238 | 1224 |
Lorsque le Le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale . |
1294 | 1278 |
# ####### Article 132-25 |
1295 | 1279 | |
1296 | 1280 |
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans ou égale à six mois d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie : |
1297 | ||
1298 |
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; |
|
1299 | ||
1300 |
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; |
|
1301 | ||
1302 |
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; |
|
1303 | ||
1304 |
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
|
1305 | ||
1306 | 1280 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. |
1281 | ||
1306 | 1282 |
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an . |
1307 | ||
1308 | 1282 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement , elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. |
1310 | 1284 |
# ####### Article 132-26 |
1285 | ||
1286 |
Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1. |
|
1311 | 1287 | |
1312 | 1288 |
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines . |
1289 | ||
1312 | 1290 |
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille , au traitement ou au ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues . |
1313 | 1291 | |
1314 | 1292 |
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire . |
1293 | ||
1314 | 1294 |
La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines . |
1315 | 1295 | |
1316 | 1296 |
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les aux articles 132-43 à 132-46. |
1320 |
######## Article 132-26-1 |
|
1321 | ||
1322 |
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : |
|
1323 | ||
1324 |
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; |
|
1325 | ||
1326 |
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; |
|
1327 | ||
1328 |
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; |
|
1329 | ||
1330 |
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
|
1331 | ||
1332 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. |
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1333 | ||
1334 |
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. |
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1336 |
######## Article 132-26-2 |
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1337 | ||
1338 |
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. |
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1340 |
######## Article 132-26-3 |
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1341 | ||
1342 |
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. |
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1424 | 1378 |
######## Article 132-40 |
1425 | 1379 | |
1426 | 1380 |
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve probation . |
1427 | 1381 | |
1428 | 1382 |
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve probatoire , le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du de ce délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. |
1429 | 1383 | |
1430 | 1384 |
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve probation prévue au premier alinéa. |
1432 | 1386 |
######## Article 132-41 |
1433 | 1387 | |
1434 | 1388 |
Le sursis avec mise à l'épreuve probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. |
1435 | 1389 | |
1436 | 1390 |
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve probation n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. |
1437 | 1391 | |
1438 | 1392 |
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. |
1394 |
######## Article 132-41-1 |
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1395 | ||
1396 |
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. |
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1397 | ||
1398 |
Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable. |
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1399 | ||
1400 |
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint. |
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1401 | ||
1402 |
Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
1440 | 1404 |
######## Article 132-42 |
1441 | 1405 | |
1442 | 1406 |
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. |
1443 | 1407 | |
1444 | 1408 |
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. |
1448 | 1412 |
######## Article 132-43 |
1449 | 1413 | |
1450 | 1414 |
Au cours du délai d'épreuve de probation , le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. |
1451 | 1415 | |
1452 | 1416 |
Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national. |
1454 | 1418 |
######## Article 132-44 |
1455 | 1419 | |
1456 | 1420 |
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : |
1457 | 1421 | |
1458 | 1422 |
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; |
1459 | 1423 | |
1460 | 1424 |
2° Recevoir les visites du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; |
1461 | 1425 | |
1462 | 1426 |
3° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; |
1463 | 1427 | |
1464 | 1428 |
4° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; |
1465 | 1429 | |
1466 | 1430 |
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; |
1467 | 1431 | |
1468 | 1432 |
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. |
1470 | 1434 |
######## Article 132-45 |
1471 | 1435 | |
1472 | 1436 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1473 | 1437 | |
1474 | 1438 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1475 | 1439 | |
1476 | 1440 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1477 | 1441 | |
1478 | 1442 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; |
1479 | 1443 | |
1480 | 1444 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1481 | 1445 | |
1482 | 1446 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1483 | 1447 | |
1484 | 1448 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1485 | 1449 | |
1486 | 1450 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ; |
1487 | 1451 | |
1488 | 1452 |
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; |
1489 | 1453 | |
1490 | 1454 |
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
1491 | 1455 | |
1492 | 1456 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; |
1493 | 1457 | |
1494 | 1458 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ; |
1495 | 1459 | |
1496 | 1460 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1497 | 1461 | |
1498 | 1462 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1499 | 1463 | |
1500 | 1464 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; |
1501 | 1465 | |
1502 | 1466 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1503 | 1467 | |
1504 | 1468 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, Accomplir à ses frais , un stage de sensibilisation à la sécurité routière un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; |
1505 | 1469 | |
1506 | 1470 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1507 | 1471 | |
1508 | 1472 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1509 | 1473 | |
1510 | 1474 |
18 ° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1511 | ||
1512 |
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; |
|
1513 | ||
1514 | 1474 |
19 ° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
1515 | 1475 | |
1516 | 1476 |
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple et sexistes prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; |
1517 | 1477 | |
1518 | 1478 |
21 19 ° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; |
1519 | 1479 | |
1520 | 1480 |
22 20 ° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ; |
1481 | ||
1482 |
21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22 ; |
|
1483 | ||
1520 | 1484 |
22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L . 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; |
1485 | ||
1486 |
23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ; |
|
1487 | ||
1488 |
24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; |
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1489 | ||
1490 |
25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. |
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1534 | 1504 |
######## Article 132-46 |
1535 | 1505 | |
1536 | 1506 |
Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. |
1537 | 1507 | |
1538 | 1508 |
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. |
1542 | 1512 |
######## Article 132-47 |
1543 | 1513 | |
1544 | 1514 |
Le sursis avec mise à l'épreuve probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. |
1545 | 1515 | |
1546 | 1516 |
Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. |
1548 | 1518 |
######## Article 132-48 |
1549 | 1519 | |
1550 | 1520 |
Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve de probation , un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. |
1551 | 1521 | |
1552 | 1522 |
La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve probatoire dans les conditions prévues au présent article. |
1554 | 1524 |
######## Article 132-49 |
1555 | 1525 | |
1556 | 1526 |
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. |
1558 | 1528 |
######## Article 132-50 |
1559 | 1529 | |
1560 | 1530 |
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. |
1568 | 1538 |
######## Article 132-52 |
1569 | 1539 | |
1570 | 1540 |
La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. |
1571 | 1541 | |
1572 | 1542 |
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve probatoire n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. |
1573 | 1543 | |
1574 | 1544 |
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve probatoire dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. de probation. |
1576 | 1546 |
######## Article 132-53 |
1577 | 1547 | |
1578 | 1548 |
Si le sursis avec mise à l'épreuve probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale. |
1582 |
####### Article 132-54 |
|
1583 | ||
1584 |
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
|
1585 | ||
1586 |
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. |
|
1587 | ||
1588 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
|
1589 | ||
1590 |
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. |
|
1592 |
####### Article 132-55 |
|
1593 | ||
1594 |
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : |
|
1595 | ||
1596 |
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; |
|
1597 | ||
1598 |
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ; |
|
1599 | ||
1600 |
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
|
1601 | ||
1602 |
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
|
1603 | ||
1604 |
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine. |
|
1605 | ||
1606 |
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois. |
|
1608 |
####### Article 132-56 |
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1609 | ||
1610 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve. |
|
1612 |
####### Article 132-57 |
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1613 | ||
1614 |
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. |
|
1615 | ||
1616 |
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. |
|
1617 | ||
1618 |
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. |
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1619 | ||
1620 |
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. |
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1716 | 1644 |
######## Article 132-70-1 |
1717 | 1645 | |
1718 | 1646 |
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire opportun d'ordonner à son égard des investigations , le cas échéant complémentaires , sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale , lesquelles de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. |
1719 | 1647 | |
1720 | 1648 |
Dans ce cas, elle la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire . |
1721 | 1649 | |
1722 | 1650 |
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois. |
1918 | 1846 |
###### Article 133-13 |
1919 | 1847 | |
1920 | 1848 |
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : |
1921 | 1849 | |
1922 | 1850 |
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; |
1923 | 1851 | |
1924 | 1852 |
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; |
1925 | 1853 | |
1926 | 1854 |
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. |
1927 | 1855 | |
1928 | 1856 |
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. |
1929 | 1857 | |
1930 | 1858 |
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. |
2285 | 2213 |
###### Article 221-8 |
2286 | 2214 | |
2287 | 2215 |
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2288 | 2216 | |
2289 | 2217 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2290 | 2218 | |
2291 | 2219 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2292 | 2220 | |
2293 | 2221 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2294 | 2222 | |
2295 | 2223 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2296 | 2224 | |
2297 | 2225 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; (abrogé) |
2298 | 2226 | |
2299 | 2227 |
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2300 | 2228 | |
2301 | 2229 |
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2302 | 2230 | |
2303 | 2231 |
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2304 | 2232 | |
2305 | 2233 |
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; (abrogé) |
2306 | 2234 | |
2307 | 2235 |
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2308 | 2236 | |
2309 | 2237 |
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2310 | 2238 | |
2311 | 2239 |
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, |
2312 | 2240 |
L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, |
2313 | 2241 |
L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
2314 | 2242 | |
2315 | 2243 |
11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. |
2316 | 2244 | |
2317 | 2245 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
2318 | 2246 | |
2319 | 2247 |
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus. |
2320 | 2248 | |
2321 | 2249 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
3243 | 3171 |
###### Article 222-44 |
3244 | 3172 | |
3245 | 3173 |
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3246 | 3174 | |
3247 | 3175 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34, |
3248 | 3176 |
222-35,222-36,222-37,222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3249 | 3177 | |
3250 | 3178 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
3251 | 3179 | |
3252 | 3180 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
3253 | 3181 | |
3254 | 3182 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3255 | 3183 | |
3256 | 3184 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
3257 | 3185 | |
3258 | 3186 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
3259 | 3187 | |
3260 | 3188 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
3261 | 3189 | |
3262 | 3190 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3263 | 3191 | |
3264 | 3192 |
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière (Abrogé) ; |
3265 | 3193 | |
3266 | 3194 |
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 (Abrogé) ; |
3267 | 3195 | |
3268 | 3196 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3269 | 3197 | |
3270 | 3198 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
3271 | 3199 | |
3272 | 3200 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; |
3273 | 3201 | |
3274 | 3202 |
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
3275 | 3203 |
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, |
3276 | 3204 |
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
3277 | 3205 | |
3278 | 3206 |
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; |
3279 | 3207 | |
3280 | 3208 |
15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. (Abrogé) ; |
3281 | 3209 | |
3282 | 3210 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3283 | 3211 | |
3284 | 3212 |
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus. |
3285 | 3213 | |
3286 | 3214 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
3288 | 3216 |
###### Article 222-45 |
3289 | 3217 | |
3290 | 3218 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : |
3291 | 3219 | |
3292 | 3220 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3293 | 3221 | |
3294 | 3222 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; |
3295 | 3223 | |
3296 | 3224 |
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
3297 | ||
3298 |
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
|
3299 | ||
3300 | 3224 |
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
3320 | 3244 |
###### Article 222-48-1 |
3321 | 3245 | |
3322 | 3246 |
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
3323 | 3247 | |
3324 | 3248 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. |
3325 | 3249 | |
3326 | 3250 |
Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. |
3618 | 3542 |
###### Article 223-18 |
3619 | 3543 | |
3620 | 3544 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes : |
3621 | 3545 | |
3622 | 3546 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
3623 | 3547 | |
3624 | 3548 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3625 | 3549 | |
3626 | 3550 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
3627 | 3551 | |
3628 | 3552 |
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3629 | 3553 | |
3630 | 3554 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 (Abrogé) ; |
3631 | 3555 | |
3632 | 3556 |
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 (Abrogé) ; |
3633 | 3557 | |
3634 | 3558 |
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3635 | 3559 | |
3636 | 3560 |
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière (Abrogé) ; |
3637 | 3561 | |
3638 | 3562 |
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3639 | 3563 | |
3640 | 3564 |
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
3780 | 3704 |
###### Article 224-9 |
3781 | 3705 | |
3782 | 3706 |
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
3783 | 3707 | |
3784 | 3708 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3785 | 3709 | |
3786 | 3710 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3787 | ||
3788 |
3° (Abrogé) ; |
|
3789 | ||
3790 | 3710 |
4° S'il s'agit des crimes visés aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
3791 | 3711 | |
3792 | 3712 |
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
3793 | 3713 | |
3794 | 3714 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
4248 | 4168 |
###### Article 225-19 |
4249 | 4169 | |
4250 | 4170 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4251 | 4171 | |
4252 | 4172 |
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ; |
4253 | 4173 | |
4254 | 4174 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ; |
4255 | 4175 | |
4256 | 4176 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
4257 | 4177 | |
4258 | 4178 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
4259 | 4179 | |
4260 | 4180 |
4° bis (Abrogé) ; |
4261 | 4181 | |
4262 | 4182 |
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ; |
4263 | 4183 | |
4264 | 4184 |
5° bis (Abrogé) ; |
4265 | 4185 | |
4266 | 4186 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 (Abrogé) ; |
4267 | 4187 | |
4268 | 4188 |
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4270 | 4190 |
###### Article 225-20 |
4271 | 4191 | |
4272 | 4192 |
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4273 | 4193 | |
4274 | 4194 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4275 | 4195 | |
4276 | 4196 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3 |
4277 | 4197 |
, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4278 | 4198 | |
4279 | 4199 |
3° L'interdiction de séjour ; |
4280 | 4200 | |
4281 | 4201 |
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ; |
4282 | 4202 | |
4283 | 4203 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
4284 | 4204 | |
4285 | 4205 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
4286 | 4206 | |
4287 | 4207 |
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
4288 | ||
4289 |
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
4290 | ||
4291 | 4207 |
9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 . |
4292 | 4208 | |
4293 | 4209 |
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. |
4294 | 4210 | |
4295 | 4211 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
4903 | 4819 |
###### Article 227-29 |
4904 | 4820 | |
4905 | 4821 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4906 | 4822 | |
4907 | 4823 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ; |
4908 | 4824 | |
4909 | 4825 |
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
4910 | 4826 | |
4911 | 4827 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
4912 | 4828 | |
4913 | 4829 |
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
4914 | 4830 | |
4915 | 4831 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
4916 | 4832 | |
4917 | 4833 |
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
4918 | 4834 | |
4919 | 4835 |
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 (Abrogé) ; |
4920 | 4836 | |
4921 | 4837 |
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4931 |
###### Article 227-32 |
|
4932 | ||
4933 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
5758 | 5670 |
###### Article 322-15 |
5759 | 5671 | |
5760 | 5672 |
I. - - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5761 | 5673 | |
5762 | 5674 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5763 | 5675 | |
5764 | 5676 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, |
5765 | 5677 |
322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
5766 | 5678 | |
5767 | 5679 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5768 | 5680 | |
5769 | 5681 |
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; . |
5770 | 5682 | |
5771 | 5683 |
5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 (Abrogé) ; |
5772 | 5684 | |
5773 | 5685 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 (Abrogé) ; |
5774 | 5686 | |
5775 | 5687 |
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. |
5776 | 5688 | |
5777 | 5689 |
II. - - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. |
5778 | 5690 | |
5779 | 5691 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
7301 | 7213 |
####### Article 434-29 |
7302 | 7214 | |
7303 | 7215 |
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : |
7304 | 7216 | |
7305 | 7217 |
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; |
7306 | 7218 | |
7307 | 7219 |
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; |
7308 | 7220 | |
7309 | 7221 |
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; |
7310 | 7222 | |
7311 | 7223 |
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines. |
8610 | 8522 |
#### Article 621-1 |
8611 | 8523 | |
8612 | 8524 |
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. |
8613 | 8525 | |
8614 | 8526 |
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée. |
8615 | 8527 | |
8616 | 8528 |
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis : |
8617 | 8529 | |
8618 | 8530 |
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
8619 | 8531 | |
8620 | 8532 |
2° Sur un mineur de quinze ans ; |
8621 | 8533 | |
8622 | 8534 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
8623 | 8535 | |
8624 | 8536 |
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; |
8625 | 8537 | |
8626 | 8538 |
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
8627 | 8539 | |
8628 | 8540 |
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
8629 | 8541 | |
8630 | 8542 |
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. |
8631 | 8543 | |
8632 | 8544 |
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11. |
8633 | 8545 | |
8634 | 8546 |
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
8635 | 8547 | |
8636 | 8548 |
1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un La peine de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; |
8637 | 8549 | |
8638 | 8550 |
2 ° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ; |
8639 | ||
8640 |
3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
|
8641 | ||
8642 |
4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ; |
|
8643 | ||
8644 | 8550 |
5 ° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
9172 | 9078 |
######## Article R131-11-1 |
9173 | 9079 | |
9174 | 9080 |
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131- 35 5 -1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles . |
9175 | ||
9176 |
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours. |
|
9080 |
, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44. |
|
9354 | 9258 |
######## Article R131-35 |
9355 | 9259 | |
9356 | 9260 |
Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article. |
9261 | ||
9356 | 9262 |
1° Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. |
9357 | ||
9358 | 9262 |
Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ; |
9263 | ||
9264 |
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ; |
|
9265 | ||
9266 |
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ; |
|
9267 | ||
9268 |
4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ; |
|
9269 | ||
9358 | 9270 |
5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple . Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; |
9271 | ||
9272 |
6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; |
|
9273 | ||
9274 |
7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité. |
|
9360 | 9276 |
######## Article R131-36 |
9361 | 9277 | |
9362 | 9278 |
La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois. |
9363 | 9279 | |
9364 | 9280 |
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité. |
9368 | 9284 |
######## Article R131-37 |
9369 | 9285 | |
9370 | 9286 |
Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge. |
9371 | 9287 | |
9372 | 9288 |
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. |
9373 | 9289 | |
9374 | 9290 |
Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire. |
9376 | 9292 |
######## Article R131-38 |
9377 | 9293 | |
9378 | 9294 |
Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit. |
9379 | 9295 | |
9296 |
Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale. |
|
9297 | ||
9298 |
Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
9299 | ||
9300 |
Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. |
|
9301 | ||
9302 |
Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale. |
|
9303 | ||
9380 | 9304 |
Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent aux précédents alinéas , il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés. |
9394 | 9318 |
######## Article R131-41 |
9395 | 9319 | |
9396 | 9320 |
Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage. |
9398 | 9322 |
######## Article R131-42 |
9399 | 9323 | |
9400 | 9324 |
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
9401 | 9325 | |
9402 | 9326 |
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages. |
9426 |
####### Article R131-46 |
|
9427 | ||
9428 |
Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits. |
|
9430 |
####### Article R131-47 |
|
9431 | ||
9432 |
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale. |
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9436 |
####### Article R131-48 |
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9437 | ||
9438 |
Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. |
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9440 |
####### Article R131-49 |
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9441 | ||
9442 |
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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9456 |
####### Article R131-51-1 |
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9457 | ||
9458 |
Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. |
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9460 |
####### Article R131-51-2 |
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9461 | ||
9462 |
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. |
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9466 |
####### Article R131-51-3 |
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9467 | ||
9468 |
Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. |
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9470 |
####### Article R131-51-4 |
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9471 | ||
9472 |
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de la prostitution. |