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@@ -305,23 +305,23 @@ Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas excl |
305 | 305 |
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306 | 306 |
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : |
307 | 307 |
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308 |
-1° L'emprisonnement ; |
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308 |
+1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; |
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309 | 309 |
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310 |
-2° La contrainte pénale ; |
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310 |
+2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; |
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311 | 311 |
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312 |
-3° L'amende ; |
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312 |
+3° Le travail d'intérêt général ; |
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313 | 313 |
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314 |
-4° Le jour-amende ; |
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314 |
+4° L'amende ; |
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315 | 315 |
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316 |
-5° Le stage de citoyenneté ; |
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316 |
+5° Le jour-amende ; |
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317 | 317 |
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318 |
-6° Le travail d'intérêt général ; |
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318 |
+6° Les peines de stage ; |
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319 | 319 |
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320 | 320 |
7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; |
321 | 321 |
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322 |
-8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; |
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322 |
+8° La sanction-réparation. |
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323 | 323 |
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324 |
-9° La sanction-réparation. |
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324 |
+Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. |
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325 | 325 |
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326 | 326 |
####### Article 131-4 |
327 | 327 |
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... | ... |
@@ -345,41 +345,45 @@ L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : |
345 | 345 |
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346 | 346 |
####### Article 131-4-1 |
347 | 347 |
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348 |
-Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale. |
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348 |
+Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. |
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349 | 349 |
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350 |
-La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. |
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350 |
+Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. |
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351 | 351 |
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352 |
-Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44. |
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352 |
+Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. |
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353 | 353 |
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354 |
-Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : |
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354 |
+La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social. |
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355 | 355 |
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356 |
-1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ; |
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356 |
+En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. |
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357 | 357 |
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358 |
-2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ; |
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358 |
+La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. |
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359 | 359 |
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360 |
-3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. |
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360 |
+####### Article 131-5 |
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361 | 361 |
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362 |
-Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code. |
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362 |
+Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. |
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363 | 363 |
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364 |
-Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article. |
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364 |
+####### Article 131-5-1 |
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365 | 365 |
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366 |
-La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale. |
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366 |
+Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. |
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367 | 367 |
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368 |
-Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation. |
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368 |
+Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. |
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369 | 369 |
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370 |
-Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné. |
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370 |
+Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. |
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371 | 371 |
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372 |
-La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. |
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372 |
+Les stages que peut prononcer la juridiction sont : |
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373 | 373 |
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374 |
-####### Article 131-5 |
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374 |
+1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; |
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375 | 375 |
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376 |
-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. |
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376 |
+2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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377 | 377 |
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378 |
-####### Article 131-5-1 |
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378 |
+3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; |
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379 |
+ |
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380 |
+4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
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379 | 381 |
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380 |
-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné. |
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382 |
+5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
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381 | 383 |
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382 |
-Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
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384 |
+6° Le stage de responsabilité parentale ; |
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385 |
+ |
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386 |
+7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. |
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383 | 387 |
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384 | 388 |
####### Article 131-6 |
385 | 389 |
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... | ... |
@@ -445,7 +449,7 @@ Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la du |
445 | 449 |
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446 | 450 |
####### Article 131-9 |
447 | 451 |
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448 |
-L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général. |
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452 |
+L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. |
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449 | 453 |
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450 | 454 |
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. |
451 | 455 |
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... | ... |
@@ -537,21 +541,13 @@ Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable |
537 | 541 |
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538 | 542 |
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
539 | 543 |
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540 |
-7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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541 |
- |
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542 |
-8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; |
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544 |
+7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ; |
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543 | 545 |
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544 |
-9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
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546 |
+8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; |
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545 | 547 |
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546 |
-9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
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548 |
+9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; |
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547 | 549 |
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548 |
-9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; |
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549 |
- |
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550 |
-10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; |
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551 |
- |
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552 |
-11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; |
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553 |
- |
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554 |
-12° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. |
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550 |
+10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. |
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555 | 551 |
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556 | 552 |
####### Article 131-17 |
557 | 553 |
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... | ... |
@@ -629,7 +625,7 @@ Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt g |
629 | 625 |
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630 | 626 |
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. |
631 | 627 |
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632 |
-Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55. |
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628 |
+Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44. Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter. |
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633 | 629 |
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634 | 630 |
####### Article 131-23 |
635 | 631 |
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... | ... |
@@ -735,7 +731,7 @@ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné |
735 | 731 |
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736 | 732 |
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. |
737 | 733 |
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738 |
-L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. |
|
734 |
+L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. |
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739 | 735 |
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740 | 736 |
####### Article 131-30-1 |
741 | 737 |
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... | ... |
@@ -811,18 +807,6 @@ La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République |
811 | 807 |
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812 | 808 |
L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. |
813 | 809 |
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814 |
-####### Article 131-35-1 |
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815 |
- |
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816 |
-Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. |
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817 |
- |
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818 |
-La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. |
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819 |
- |
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820 |
-L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. |
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821 |
- |
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822 |
-####### Article 131-35-2 |
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823 |
- |
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824 |
-Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
825 |
- |
|
826 | 810 |
####### Article 131-36 |
827 | 811 |
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828 | 812 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. |
... | ... |
@@ -877,7 +861,7 @@ L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultan |
877 | 861 |
|
878 | 862 |
####### Article 131-36-6 |
879 | 863 |
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880 |
-Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve. |
|
864 |
+Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire. |
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881 | 865 |
|
882 | 866 |
####### Article 131-36-7 |
883 | 867 |
|
... | ... |
@@ -1031,7 +1015,7 @@ Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être rem |
1031 | 1015 |
|
1032 | 1016 |
####### Article 131-43 |
1033 | 1017 |
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1034 |
-Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17. |
|
1018 |
+Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17. |
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1035 | 1019 |
|
1036 | 1020 |
####### Article 131-44 |
1037 | 1021 |
|
... | ... |
@@ -1231,11 +1215,13 @@ Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention |
1231 | 1215 |
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1232 | 1216 |
####### Article 132-19 |
1233 | 1217 |
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1234 |
-Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. |
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1218 |
+Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. |
|
1219 |
+ |
|
1220 |
+Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. |
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1235 | 1221 |
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1236 |
-En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. |
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1222 |
+Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. |
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1237 | 1223 |
|
1238 |
-Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. |
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1224 |
+Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale. |
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1239 | 1225 |
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1240 | 1226 |
####### Article 132-20 |
1241 | 1227 |
|
... | ... |
@@ -1287,59 +1273,27 @@ Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les |
1287 | 1273 |
|
1288 | 1274 |
Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. |
1289 | 1275 |
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1290 |
-###### Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique |
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1291 |
- |
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1292 |
-####### Paragraphe 1 : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur |
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1293 |
- |
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1294 |
-######## Article 132-25 |
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1295 |
- |
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1296 |
-Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie : |
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1297 |
- |
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1298 |
-1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; |
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1299 |
- |
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1300 |
-2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; |
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1301 |
- |
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1302 |
-3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; |
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1303 |
- |
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1304 |
-4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
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1305 |
- |
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1306 |
-Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. |
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1276 |
+###### Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur |
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1307 | 1277 |
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1308 |
-Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. |
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1278 |
+####### Article 132-25 |
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1309 | 1279 |
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1310 |
-######## Article 132-26 |
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1280 |
+Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. |
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1311 | 1281 |
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1312 |
-Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. |
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1282 |
+Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. |
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1313 | 1283 |
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1314 |
-Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. |
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1284 |
+####### Article 132-26 |
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1315 | 1285 |
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1316 |
-La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. |
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1286 |
+Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1. |
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1317 | 1287 |
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1318 |
-####### Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique |
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1288 |
+Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines. |
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1319 | 1289 |
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1320 |
-######## Article 132-26-1 |
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1290 |
+Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion. |
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1321 | 1291 |
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1322 |
-Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : |
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1292 |
+Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire. |
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1323 | 1293 |
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1324 |
-1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; |
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1294 |
+La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. |
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1325 | 1295 |
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1326 |
-2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; |
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1327 |
- |
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1328 |
-3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; |
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1329 |
- |
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1330 |
-4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
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1331 |
- |
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1332 |
-Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. |
|
1333 |
- |
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1334 |
-La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. |
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1335 |
- |
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1336 |
-######## Article 132-26-2 |
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1337 |
- |
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1338 |
-Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. |
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1339 |
- |
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1340 |
-######## Article 132-26-3 |
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1341 |
- |
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1342 |
-La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. |
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1296 |
+La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. |
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1343 | 1297 |
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1344 | 1298 |
###### Sous-section 2 : Du fractionnement des peines |
1345 | 1299 |
|
... | ... |
@@ -1417,51 +1371,61 @@ En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la premièr |
1417 | 1371 |
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1418 | 1372 |
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due. |
1419 | 1373 |
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1420 |
-###### Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve |
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1374 |
+###### Sous-section 4 : Du sursis probatoire |
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1421 | 1375 |
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1422 |
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve |
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1376 |
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire |
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1423 | 1377 |
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1424 | 1378 |
######## Article 132-40 |
1425 | 1379 |
|
1426 |
-La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. |
|
1380 |
+La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation. |
|
1427 | 1381 |
|
1428 |
-Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. |
|
1382 |
+Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. |
|
1429 | 1383 |
|
1430 |
-Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. |
|
1384 |
+Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa. |
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1431 | 1385 |
|
1432 | 1386 |
######## Article 132-41 |
1433 | 1387 |
|
1434 |
-Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. |
|
1388 |
+Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. |
|
1389 |
+ |
|
1390 |
+Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la probation n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. |
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1391 |
+ |
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1392 |
+La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. |
|
1393 |
+ |
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1394 |
+######## Article 132-41-1 |
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1395 |
+ |
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1396 |
+Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. |
|
1397 |
+ |
|
1398 |
+Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable. |
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1435 | 1399 |
|
1436 |
-Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. |
|
1400 |
+Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint. |
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1437 | 1401 |
|
1438 |
-La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. |
|
1402 |
+Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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1439 | 1403 |
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1440 | 1404 |
######## Article 132-42 |
1441 | 1405 |
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1442 |
-La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. |
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1406 |
+La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. |
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1443 | 1407 |
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1444 | 1408 |
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement. |
1445 | 1409 |
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1446 |
-####### Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve |
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1410 |
+####### Paragraphe 2 : Du régime de la probation |
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1447 | 1411 |
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1448 | 1412 |
######## Article 132-43 |
1449 | 1413 |
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1450 |
-Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. |
|
1414 |
+Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. |
|
1451 | 1415 |
|
1452 |
-Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national. |
|
1416 |
+Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national. |
|
1453 | 1417 |
|
1454 | 1418 |
######## Article 132-44 |
1455 | 1419 |
|
1456 | 1420 |
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : |
1457 | 1421 |
|
1458 |
-1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; |
|
1422 |
+1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; |
|
1459 | 1423 |
|
1460 |
-2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; |
|
1424 |
+2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; |
|
1461 | 1425 |
|
1462 |
-3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; |
|
1426 |
+3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; |
|
1463 | 1427 |
|
1464 |
-4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; |
|
1428 |
+4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; |
|
1465 | 1429 |
|
1466 | 1430 |
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; |
1467 | 1431 |
|
... | ... |
@@ -1501,23 +1465,29 @@ La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut impos |
1501 | 1465 |
|
1502 | 1466 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1503 | 1467 |
|
1504 |
-15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
1468 |
+15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; |
|
1505 | 1469 |
|
1506 | 1470 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1507 | 1471 |
|
1508 | 1472 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1509 | 1473 |
|
1510 |
-18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
|
1474 |
+18° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
|
1511 | 1475 |
|
1512 | 1476 |
18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; |
1513 | 1477 |
|
1514 |
-19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
|
1478 |
+19° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; |
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1515 | 1479 |
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1516 |
-20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
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1480 |
+20° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ; |
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1517 | 1481 |
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1518 |
-21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; |
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1482 |
+21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22 ; |
|
1519 | 1483 |
|
1520 |
-22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. |
|
1484 |
+22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; |
|
1485 |
+ |
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1486 |
+23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ; |
|
1487 |
+ |
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1488 |
+24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; |
|
1489 |
+ |
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1490 |
+25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. |
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1521 | 1491 |
|
1522 | 1492 |
######## Article 132-45-1 |
1523 | 1493 |
|
... | ... |
@@ -1535,89 +1505,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
1535 | 1505 |
|
1536 | 1506 |
Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. |
1537 | 1507 |
|
1538 |
-Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. |
|
1508 |
+Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. |
|
1539 | 1509 |
|
1540 |
-####### Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction |
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1510 |
+####### Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction |
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1541 | 1511 |
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1542 | 1512 |
######## Article 132-47 |
1543 | 1513 |
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1544 |
-Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. |
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1514 |
+Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. |
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1545 | 1515 |
|
1546 |
-Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. |
|
1516 |
+Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. |
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1547 | 1517 |
|
1548 | 1518 |
######## Article 132-48 |
1549 | 1519 |
|
1550 |
-Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. |
|
1520 |
+Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. |
|
1551 | 1521 |
|
1552 |
-La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. |
|
1522 |
+La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article. |
|
1553 | 1523 |
|
1554 | 1524 |
######## Article 132-49 |
1555 | 1525 |
|
1556 |
-La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. |
|
1526 |
+La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. |
|
1557 | 1527 |
|
1558 | 1528 |
######## Article 132-50 |
1559 | 1529 |
|
1560 |
-Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. |
|
1530 |
+Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. |
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1561 | 1531 |
|
1562 | 1532 |
######## Article 132-51 |
1563 | 1533 |
|
1564 | 1534 |
Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. |
1565 | 1535 |
|
1566 |
-####### Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve |
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1536 |
+####### Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire |
|
1567 | 1537 |
|
1568 | 1538 |
######## Article 132-52 |
1569 | 1539 |
|
1570 |
-La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. |
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1540 |
+La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. |
|
1571 | 1541 |
|
1572 |
-Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. |
|
1542 |
+Lorsque le bénéfice du sursis probatoire n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. |
|
1573 | 1543 |
|
1574 |
-Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. |
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1544 |
+Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai de probation. |
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1575 | 1545 |
|
1576 | 1546 |
######## Article 132-53 |
1577 | 1547 |
|
1578 |
-Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale. |
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1579 |
- |
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1580 |
-###### Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général |
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1581 |
- |
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1582 |
-####### Article 132-54 |
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1583 |
- |
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1584 |
-La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
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1585 |
- |
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1586 |
-La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. |
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1587 |
- |
|
1588 |
-Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
|
1589 |
- |
|
1590 |
-Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. |
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1591 |
- |
|
1592 |
-####### Article 132-55 |
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1593 |
- |
|
1594 |
-Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : |
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1595 |
- |
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1596 |
-1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; |
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1597 |
- |
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1598 |
-2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ; |
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1599 |
- |
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1600 |
-3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
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1601 |
- |
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1602 |
-4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
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1603 |
- |
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1604 |
-5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine. |
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1605 |
- |
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1606 |
-Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois. |
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1607 |
- |
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1608 |
-####### Article 132-56 |
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1609 |
- |
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1610 |
-Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve. |
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1611 |
- |
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1612 |
-####### Article 132-57 |
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1613 |
- |
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1614 |
-Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. |
|
1615 |
- |
|
1616 |
-Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. |
|
1617 |
- |
|
1618 |
-Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. |
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1619 |
- |
|
1620 |
-En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. |
|
1548 |
+Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale. |
|
1621 | 1549 |
|
1622 | 1550 |
###### Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement |
1623 | 1551 |
|
... | ... |
@@ -1715,9 +1643,9 @@ L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. |
1715 | 1643 |
|
1716 | 1644 |
######## Article 132-70-1 |
1717 | 1645 |
|
1718 |
-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. |
|
1646 |
+La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. |
|
1719 | 1647 |
|
1720 |
-Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. |
|
1648 |
+Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. |
|
1721 | 1649 |
|
1722 | 1650 |
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois. |
1723 | 1651 |
|
... | ... |
@@ -1927,7 +1855,7 @@ La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée |
1927 | 1855 |
|
1928 | 1856 |
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. |
1929 | 1857 |
|
1930 |
-Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. |
|
1858 |
+Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. |
|
1931 | 1859 |
|
1932 | 1860 |
###### Article 133-14 |
1933 | 1861 |
|
... | ... |
@@ -2294,7 +2222,7 @@ I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent ch |
2294 | 2222 |
|
2295 | 2223 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2296 | 2224 |
|
2297 |
-4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
2225 |
+4° bis (abrogé) |
|
2298 | 2226 |
|
2299 | 2227 |
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2300 | 2228 |
|
... | ... |
@@ -2302,7 +2230,7 @@ I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent ch |
2302 | 2230 |
|
2303 | 2231 |
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2304 | 2232 |
|
2305 |
-8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
2233 |
+8° (abrogé) |
|
2306 | 2234 |
|
2307 | 2235 |
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2308 | 2236 |
|
... | ... |
@@ -3261,9 +3189,9 @@ I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à |
3261 | 3189 |
|
3262 | 3190 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3263 | 3191 |
|
3264 |
-9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
3192 |
+9° (Abrogé) ; |
|
3265 | 3193 |
|
3266 |
-9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
3194 |
+9° bis (Abrogé) ; |
|
3267 | 3195 |
|
3268 | 3196 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3269 | 3197 |
|
... | ... |
@@ -3277,7 +3205,7 @@ L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même ar |
3277 | 3205 |
|
3278 | 3206 |
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; |
3279 | 3207 |
|
3280 |
-15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. |
|
3208 |
+15° (Abrogé) ; |
|
3281 | 3209 |
|
3282 | 3210 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3283 | 3211 |
|
... | ... |
@@ -3293,11 +3221,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 |
3293 | 3221 |
|
3294 | 3222 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ; |
3295 | 3223 |
|
3296 |
-3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
|
3297 |
- |
|
3298 |
-4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
|
3299 |
- |
|
3300 |
-5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
3224 |
+3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
|
3301 | 3225 |
|
3302 | 3226 |
###### Article 222-46 |
3303 | 3227 |
|
... | ... |
@@ -3323,7 +3247,7 @@ Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infr |
3323 | 3247 |
|
3324 | 3248 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. |
3325 | 3249 |
|
3326 |
-Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. |
|
3250 |
+Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. |
|
3327 | 3251 |
|
3328 | 3252 |
###### Article 222-48-2 |
3329 | 3253 |
|
... | ... |
@@ -3627,13 +3551,13 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 enc |
3627 | 3551 |
|
3628 | 3552 |
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3629 | 3553 |
|
3630 |
-4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
3554 |
+4° bis (Abrogé) ; |
|
3631 | 3555 |
|
3632 |
-4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
3556 |
+4° ter (Abrogé) ; |
|
3633 | 3557 |
|
3634 | 3558 |
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3635 | 3559 |
|
3636 |
-6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
3560 |
+6° (Abrogé) ; |
|
3637 | 3561 |
|
3638 | 3562 |
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3639 | 3563 |
|
... | ... |
@@ -3783,11 +3707,7 @@ I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chap |
3783 | 3707 |
|
3784 | 3708 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
3785 | 3709 |
|
3786 |
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
3787 |
- |
|
3788 |
-3° (Abrogé) ; |
|
3789 |
- |
|
3790 |
-4° S'il s'agit des crimes visés aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
3710 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
|
3791 | 3711 |
|
3792 | 3712 |
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. |
3793 | 3713 |
|
... | ... |
@@ -4257,13 +4177,13 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et |
4257 | 4177 |
|
4258 | 4178 |
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; |
4259 | 4179 |
|
4260 |
-4° bis (Abrogé) |
|
4180 |
+4° bis (Abrogé) ; |
|
4261 | 4181 |
|
4262 | 4182 |
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ; |
4263 | 4183 |
|
4264 |
-5° bis (Abrogé) |
|
4184 |
+5° bis (Abrogé) ; |
|
4265 | 4185 |
|
4266 |
-6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ; |
|
4186 |
+6° (Abrogé) ; |
|
4267 | 4187 |
|
4268 | 4188 |
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4269 | 4189 |
|
... | ... |
@@ -4284,11 +4204,7 @@ I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sectio |
4284 | 4204 |
|
4285 | 4205 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
4286 | 4206 |
|
4287 |
-7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
|
4288 |
- |
|
4289 |
-8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
4290 |
- |
|
4291 |
-9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
4207 |
+7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
|
4292 | 4208 |
|
4293 | 4209 |
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. |
4294 | 4210 |
|
... | ... |
@@ -4916,7 +4832,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre |
4916 | 4832 |
|
4917 | 4833 |
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
4918 | 4834 |
|
4919 |
-7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
4835 |
+7° (Abrogé) ; |
|
4920 | 4836 |
|
4921 | 4837 |
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
4922 | 4838 |
|
... | ... |
@@ -4928,10 +4844,6 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du p |
4928 | 4844 |
|
4929 | 4845 |
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. |
4930 | 4846 |
|
4931 |
-###### Article 227-32 |
|
4932 |
- |
|
4933 |
-Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
|
4934 |
- |
|
4935 | 4847 |
##### Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales |
4936 | 4848 |
|
4937 | 4849 |
###### Article 227-33 |
... | ... |
@@ -5757,24 +5669,24 @@ Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse inf |
5757 | 5669 |
|
5758 | 5670 |
###### Article 322-15 |
5759 | 5671 |
|
5760 |
-I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5672 |
+I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5761 | 5673 |
|
5762 | 5674 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
5763 | 5675 |
|
5764 | 5676 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, |
5765 |
-322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
5677 |
+322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
5766 | 5678 |
|
5767 | 5679 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
5768 | 5680 |
|
5769 |
-4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ; |
|
5681 |
+4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. |
|
5770 | 5682 |
|
5771 |
-5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ; |
|
5683 |
+5° (Abrogé) ; |
|
5772 | 5684 |
|
5773 |
-6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
|
5685 |
+6° (Abrogé) ; |
|
5774 | 5686 |
|
5775 | 5687 |
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. |
5776 | 5688 |
|
5777 |
-II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. |
|
5689 |
+II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire. |
|
5778 | 5690 |
|
5779 | 5691 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
5780 | 5692 |
|
... | ... |
@@ -7304,7 +7216,7 @@ Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : |
7304 | 7216 |
|
7305 | 7217 |
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; |
7306 | 7218 |
|
7307 |
-2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; |
|
7219 |
+2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; |
|
7308 | 7220 |
|
7309 | 7221 |
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; |
7310 | 7222 |
|
... | ... |
@@ -8633,15 +8545,9 @@ La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conform |
8633 | 8545 |
|
8634 | 8546 |
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
8635 | 8547 |
|
8636 |
-1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; |
|
8548 |
+1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; |
|
8637 | 8549 |
|
8638 |
-2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ; |
|
8639 |
- |
|
8640 |
-3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; |
|
8641 |
- |
|
8642 |
-4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ; |
|
8643 |
- |
|
8644 |
-5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
|
8550 |
+2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
|
8645 | 8551 |
|
8646 | 8552 |
## Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
8647 | 8553 |
|
... | ... |
@@ -9171,9 +9077,7 @@ L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations |
9171 | 9077 |
|
9172 | 9078 |
######## Article R131-11-1 |
9173 | 9079 |
|
9174 |
-Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles. |
|
9175 |
- |
|
9176 |
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours. |
|
9080 |
+Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44. |
|
9177 | 9081 |
|
9178 | 9082 |
###### Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général |
9179 | 9083 |
|
... | ... |
@@ -9347,19 +9251,31 @@ En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute g |
9347 | 9251 |
|
9348 | 9252 |
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté. |
9349 | 9253 |
|
9350 |
-###### Sous-section 3 : De la peine de stage de citoyenneté |
|
9254 |
+###### Sous-section 3 : De la peine de stage |
|
9351 | 9255 |
|
9352 | 9256 |
####### Paragraphe 1 : Objet et durée du stage |
9353 | 9257 |
|
9354 | 9258 |
######## Article R131-35 |
9355 | 9259 |
|
9356 |
-Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. |
|
9260 |
+Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article. |
|
9261 |
+ |
|
9262 |
+1° Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ; |
|
9263 |
+ |
|
9264 |
+2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ; |
|
9265 |
+ |
|
9266 |
+3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ; |
|
9357 | 9267 |
|
9358 |
-Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale. |
|
9268 |
+4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ; |
|
9269 |
+ |
|
9270 |
+5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; |
|
9271 |
+ |
|
9272 |
+6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; |
|
9273 |
+ |
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9274 |
+7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité. |
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9359 | 9275 |
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9360 | 9276 |
######## Article R131-36 |
9361 | 9277 |
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9362 |
-La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois. |
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9278 |
+La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. |
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9363 | 9279 |
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9364 | 9280 |
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité. |
9365 | 9281 |
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... | ... |
@@ -9367,17 +9283,25 @@ La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour |
9367 | 9283 |
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9368 | 9284 |
######## Article R131-37 |
9369 | 9285 |
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9370 |
-Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge. |
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9286 |
+Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge. |
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9371 | 9287 |
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9372 | 9288 |
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. |
9373 | 9289 |
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9374 |
-Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire. |
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9290 |
+Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire. |
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9375 | 9291 |
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9376 | 9292 |
######## Article R131-38 |
9377 | 9293 |
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9378 |
-Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit. |
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9294 |
+Les modules du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit. |
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9295 |
+ |
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9296 |
+Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale. |
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9297 |
+ |
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9298 |
+Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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9299 |
+ |
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9300 |
+Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. |
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9301 |
+ |
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9302 |
+Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale. |
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9379 | 9303 |
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9380 |
-Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés. |
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9304 |
+Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées aux précédents alinéas, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés. |
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9381 | 9305 |
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9382 | 9306 |
####### Paragraphe 3 : Déroulement et fin du stage. |
9383 | 9307 |
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... | ... |
@@ -9393,13 +9317,13 @@ Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la |
9393 | 9317 |
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9394 | 9318 |
######## Article R131-41 |
9395 | 9319 |
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9396 |
-Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage. |
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9320 |
+Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage. |
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9397 | 9321 |
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9398 | 9322 |
######## Article R131-42 |
9399 | 9323 |
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9400 |
-La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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9324 |
+La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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9401 | 9325 |
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9402 |
-Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages. |
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9326 |
+Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages. |
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9403 | 9327 |
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9404 | 9328 |
######## Article R131-43 |
9405 | 9329 |
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... | ... |
@@ -9421,27 +9345,7 @@ Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de |
9421 | 9345 |
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9422 | 9346 |
Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution. |
9423 | 9347 |
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9424 |
-###### Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. |
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9425 |
- |
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9426 |
-####### Article R131-46 |
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9427 |
- |
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9428 |
-Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits. |
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9429 |
- |
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9430 |
-####### Article R131-47 |
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9431 |
- |
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9432 |
-Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale. |
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9433 |
- |
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9434 |
-###### Sous-section 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale. |
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9435 |
- |
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9436 |
-####### Article R131-48 |
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9437 |
- |
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9438 |
-Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. |
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9439 |
- |
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9440 |
-####### Article R131-49 |
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9441 |
- |
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9442 |
-Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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9443 |
- |
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9444 |
-###### Sous-section 7 : De la peine de confiscation d'un animal. |
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9348 |
+###### Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal. |
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9445 | 9349 |
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9446 | 9350 |
####### Article R131-50 |
9447 | 9351 |
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... | ... |
@@ -9451,26 +9355,6 @@ Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue |
9451 | 9355 |
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9452 | 9356 |
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement. |
9453 | 9357 |
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9454 |
-###### Sous-section 8 : De la peine de stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes |
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9455 |
- |
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9456 |
-####### Article R131-51-1 |
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9457 |
- |
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9458 |
-Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. |
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9459 |
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9460 |
-####### Article R131-51-2 |
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9461 |
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9462 |
-Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. |
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9463 |
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9464 |
-###### Sous-section 9 : De la peine de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels |
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9465 |
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9466 |
-####### Article R131-51-3 |
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9467 |
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9468 |
-Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. |
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9469 |
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9470 |
-####### Article R131-51-4 |
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9471 |
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9472 |
-Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44, qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de la prostitution. |
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9473 |
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9474 | 9358 |
##### Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales |
9475 | 9359 |
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9476 | 9360 |
###### Article R131-52 |