Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 novembre 2019 (version c1f64b5)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2019.

10754
##### Article D712-9
10755

                        
10756
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
10757

                        
10758
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
10759

                        
10760
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
10761

                        
10762
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.