Code pénal


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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version e8c3227)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2019.

... ...
@@ -9531,7 +9531,7 @@ Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresign
9531 9531
 
9532 9532
 La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
9533 9533
 
9534
-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
9534
+Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
9535 9535
 
9536 9536
 ###### Article R226-2
9537 9537
 
... ...
@@ -9567,7 +9567,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécur
9567 9567
 
9568 9568
 ###### Article R226-3
9569 9569
 
9570
-La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9570
+La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9571 9571
 
9572 9572
 ###### Article R226-4
9573 9573
 
... ...
@@ -9597,7 +9597,7 @@ Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, lo
9597 9597
 
9598 9598
 ###### Article R226-7
9599 9599
 
9600
-L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9600
+L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9601 9601
 
9602 9602
 ###### Article R226-8
9603 9603