Code pénal


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Version consolidée au 19 février 2017 (version 85fc97c)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2017.

8830 8830
######## Article R131-4
8831 8831

                                                                                    
8832 8832
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
8833 8833

                                                                                    
8834 8834
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
8835 8835

                                                                                    
8836 8836
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
8837 8837

                                                                                    
8838 8838
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
8839 8839

                                                                                    
8840 8840
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
8841 8841

                                                                                    
8842 8842
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1
-1
 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
8843 8843

                                                                                    
8844 8844
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
   

                    
9226 9226
####### Article R132-45
9227 9227

                                                                                    
9228 9228
Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve
 comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables.
9229

                                                                                    
9228 9230
Lorsqu'il
 comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables.
9229 9231

                                                                                    
9230 9232
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables.
9231 9233

                                                                                    
9232 9234
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables.
9233 9235

                                                                                    
9234 9236
Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines.
   

                    
10424 10426
##### Article R711-1
10425 10427

                                                                                    
10426 10428
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10427 10429
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 
2016-1709 du 12 décembre 2016.
2017-198 du 16 février 2017.