Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8830 | 8830 |
######## Article R131-4 |
8831 | 8831 | |
8832 | 8832 |
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : |
8833 | 8833 | |
8834 | 8834 |
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ; |
8835 | 8835 | |
8836 | 8836 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ; |
8837 | 8837 | |
8838 | 8838 |
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; |
8839 | 8839 | |
8840 | 8840 |
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable. |
8841 | 8841 | |
8842 | 8842 |
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1 -1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. |
8843 | 8843 | |
8844 | 8844 |
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat. |
9226 | 9226 |
####### Article R132-45 |
9227 | 9227 | |
9228 | 9228 |
Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables. |
9229 | ||
9228 | 9230 |
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables. |
9229 | 9231 | |
9230 | 9232 |
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables. |
9231 | 9233 | |
9232 | 9234 |
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables. |
9233 | 9235 | |
9234 | 9236 |
Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines. |
10424 | 10426 |
##### Article R711-1 |
10425 | 10427 | |
10426 | 10428 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10427 | 10429 |
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016. 2017-198 du 16 février 2017. |