Code pénal


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Version consolidée au 1er février 2016 (version bd71deb)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

8992 8992
###### Article R226-1
8993 8993

                                                                                    
8994 8994
La liste d'appareils
 et de dispositifs techniques
 prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
8995 8995

                                                                                    
8996 8996
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
   

                    
8998 8998
###### Article R226-2
8999 8999

                                                                                    
9000 9000
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
9001 9001

                                                                                    
9002 9002
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
9003 9003

                                                                                    
9004 9004
2° Un représentant du ministre de la justice ;
9005 9005

                                                                                    
9006 9006
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
9007 9007

                                                                                    
9008 9008
4° Un représentant du ministre de la défense ;
9009 9009

                                                                                    
9010 9010
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
9011 9011

                                                                                    
9012 9012
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9013 9013

                                                                                    
9014 9014
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
9015 9015

                                                                                    
9016 9016
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité
techniques de renseignement
 ;
9017 9017

                                                                                    
9018 9018
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
9019 9019

                                                                                    
9020 9020
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
9021 9021

                                                                                    
9022 9022
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
9023 9023

                                                                                    
9024 9024
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
9025 9025

                                                                                    
9026 9026
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
9027 9027

                                                                                    
9028 9028
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
9030 9030
###### Article R226-3
9031 9031

                                                                                    
9032 9032
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil
 ou dispositif technique
 figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
   

                    
9034 9034
###### Article R226-4
9035 9035

                                                                                    
9036 9036
La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil
 ou de dispositif technique
 :
9037 9037

                                                                                    
9038 9038
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
9039 9039

                                                                                    
9040 9040
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
9041 9041

                                                                                    
9042 9042
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil
 ou du dispositif technique
, accompagnés d'une documentation technique ;
9043 9043

                                                                                    
9044 9044
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil
 ou du dispositif technique
 ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
9045 9045

                                                                                    
9046 9046
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
   

                    
9048 9048
###### Article R226-5
9049 9049

                                                                                    
9050 9050
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
9051 9051

                                                                                    
9052 9052
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils 
ou des dispositifs techniques 
concernés.
9053

                                                                                    
9054
Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
   

                    
9054 9056
###### Article R226-6
9055 9057

                                                                                    
9056 9058
Chaque appareil
 ou dispositif technique
 fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
   

                    
9058 9060
###### Article R226-7
9059 9061

                                                                                    
9060 9062
L'acquisition ou la détention de tout appareil
 ou dispositif technique
 figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
   

                    
9062 9064
###### Article R226-8
9063 9065

                                                                                    
9064 9066
La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil 
ou de dispositif technique 
:
9065 9067

                                                                                    
9066 9068
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
9067 9069

                                                                                    
9068 9070
2° Le type de l'appareil 
ou du dispositif technique 
et le nombre d'appareils
 ou de dispositifs techniques
 pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
9069 9071

                                                                                    
9070 9072
3° L'utilisation prévue ;
9071 9073

                                                                                    
9072 9074
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
   

                    
9074 9076
###### Article R226-9
9075 9077

                                                                                    
9076 9078
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
9077 9079

                                                                                    
9078 9080
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils 
ou des dispositifs techniques 
à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
9079 9081

                                                                                    
9080 9082
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat 
habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.
   

                    
9082 9084
###### Article R226-10
9083 9085

                                                                                    
9084 9086
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils
 ou dispositifs techniques
 figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
9085 9087

                                                                                    
9086 9088
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
   

                    
9104 9106
###### Article R226-12
9105 9107

                                                                                    
9106 9108
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils
 ou des dispositifs techniques
 figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
9107 9109

                                                                                    
9108 9110
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou 
dispositifs techniques ou 
pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
   

                    
10146 10148
##### Article R711-1
10147 10149

                                                                                    
10148 10150
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10149 10151
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du
10150 10151
 
décret n° 
2015-1272 du 13 octobre 2015.
2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.