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... | ... |
@@ -8991,7 +8991,7 @@ Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresign |
8991 | 8991 |
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8992 | 8992 |
###### Article R226-1 |
8993 | 8993 |
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8994 |
-La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. |
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8994 |
+La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. |
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8995 | 8995 |
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8996 | 8996 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre. |
8997 | 8997 |
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... | ... |
@@ -9013,7 +9013,7 @@ Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative compos |
9013 | 9013 |
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9014 | 9014 |
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; |
9015 | 9015 |
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9016 |
-8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; |
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9016 |
+8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; |
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9017 | 9017 |
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9018 | 9018 |
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ; |
9019 | 9019 |
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... | ... |
@@ -9029,19 +9029,19 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécur |
9029 | 9029 |
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9030 | 9030 |
###### Article R226-3 |
9031 | 9031 |
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9032 |
-La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
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9032 |
+La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
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9033 | 9033 |
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9034 | 9034 |
###### Article R226-4 |
9035 | 9035 |
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9036 |
-La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil : |
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9036 |
+La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique : |
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9037 | 9037 |
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9038 | 9038 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ; |
9039 | 9039 |
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9040 | 9040 |
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ; |
9041 | 9041 |
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9042 |
-3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ; |
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9042 |
+3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ; |
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9043 | 9043 |
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9044 |
-4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ; |
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9044 |
+4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ; |
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9045 | 9045 |
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9046 | 9046 |
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation. |
9047 | 9047 |
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... | ... |
@@ -9049,23 +9049,25 @@ La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agen |
9049 | 9049 |
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9050 | 9050 |
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. |
9051 | 9051 |
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9052 |
-Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés. |
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9052 |
+Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés. |
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9053 |
+ |
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9054 |
+Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques. |
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9053 | 9055 |
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9054 | 9056 |
###### Article R226-6 |
9055 | 9057 |
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9056 |
-Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel. |
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9058 |
+Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel. |
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9057 | 9059 |
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9058 | 9060 |
###### Article R226-7 |
9059 | 9061 |
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9060 |
-L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
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9062 |
+L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
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9061 | 9063 |
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9062 | 9064 |
###### Article R226-8 |
9063 | 9065 |
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9064 |
-La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil : |
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9066 |
+La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique : |
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9065 | 9067 |
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9066 | 9068 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ; |
9067 | 9069 |
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9068 |
-2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ; |
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9070 |
+2° Le type de l'appareil ou du dispositif technique et le nombre d'appareils ou de dispositifs techniques pour la détention desquels l'autorisation est demandée ; |
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9069 | 9071 |
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9070 | 9072 |
3° L'utilisation prévue ; |
9071 | 9073 |
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... | ... |
@@ -9075,13 +9077,13 @@ La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agen |
9075 | 9077 |
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9076 | 9078 |
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans. |
9077 | 9079 |
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9078 |
-Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif. |
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9080 |
+Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif. |
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9079 | 9081 |
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9080 |
-Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi. |
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9082 |
+Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi. |
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9081 | 9083 |
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9082 | 9084 |
###### Article R226-10 |
9083 | 9085 |
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9084 |
-Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. |
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9086 |
+Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. |
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9085 | 9087 |
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9086 | 9088 |
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2. |
9087 | 9089 |
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... | ... |
@@ -9103,9 +9105,9 @@ Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulair |
9103 | 9105 |
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9104 | 9106 |
###### Article R226-12 |
9105 | 9107 |
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9106 |
-Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. |
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9108 |
+Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. |
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9107 | 9109 |
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9108 |
-Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation. |
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9110 |
+Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation. |
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9109 | 9111 |
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9110 | 9112 |
##### Section 2 |
9111 | 9113 |
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... | ... |
@@ -10146,8 +10148,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur |
10146 | 10148 |
##### Article R711-1 |
10147 | 10149 |
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10148 | 10150 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10149 |
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du |
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10150 |
-décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015. |
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10151 |
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement. |
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10151 | 10152 |
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10152 | 10153 |
##### Article R711-2 |
10153 | 10154 |
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