Code pénal


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Version consolidée au 1er février 2016 (version bd71deb)
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... ...
@@ -8991,7 +8991,7 @@ Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresign
8991 8991
 
8992 8992
 ###### Article R226-1
8993 8993
 
8994
-La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
8994
+La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
8995 8995
 
8996 8996
 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
8997 8997
 
... ...
@@ -9013,7 +9013,7 @@ Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative compos
9013 9013
 
9014 9014
 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
9015 9015
 
9016
-8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9016
+8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
9017 9017
 
9018 9018
 9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
9019 9019
 
... ...
@@ -9029,19 +9029,19 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécur
9029 9029
 
9030 9030
 ###### Article R226-3
9031 9031
 
9032
-La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9032
+La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9033 9033
 
9034 9034
 ###### Article R226-4
9035 9035
 
9036
-La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
9036
+La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique :
9037 9037
 
9038 9038
 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
9039 9039
 
9040 9040
 2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
9041 9041
 
9042
-3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
9042
+3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ;
9043 9043
 
9044
-4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
9044
+4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
9045 9045
 
9046 9046
 5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
9047 9047
 
... ...
@@ -9049,23 +9049,25 @@ La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agen
9049 9049
 
9050 9050
 L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
9051 9051
 
9052
-Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
9052
+Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
9053
+
9054
+Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
9053 9055
 
9054 9056
 ###### Article R226-6
9055 9057
 
9056
-Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
9058
+Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
9057 9059
 
9058 9060
 ###### Article R226-7
9059 9061
 
9060
-L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9062
+L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9061 9063
 
9062 9064
 ###### Article R226-8
9063 9065
 
9064
-La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
9066
+La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique :
9065 9067
 
9066 9068
 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
9067 9069
 
9068
-2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
9070
+2° Le type de l'appareil ou du dispositif technique et le nombre d'appareils ou de dispositifs techniques pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
9069 9071
 
9070 9072
 3° L'utilisation prévue ;
9071 9073
 
... ...
@@ -9075,13 +9077,13 @@ La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agen
9075 9077
 
9076 9078
 L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
9077 9079
 
9078
-Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
9080
+Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
9079 9081
 
9080
-Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
9082
+Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.
9081 9083
 
9082 9084
 ###### Article R226-10
9083 9085
 
9084
-Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
9086
+Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
9085 9087
 
9086 9088
 Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
9087 9089
 
... ...
@@ -9103,9 +9105,9 @@ Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulair
9103 9105
 
9104 9106
 ###### Article R226-12
9105 9107
 
9106
-Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
9108
+Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
9107 9109
 
9108
-Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
9110
+Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
9109 9111
 
9110 9112
 ##### Section 2
9111 9113
 
... ...
@@ -10146,8 +10148,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur
10146 10148
 ##### Article R711-1
10147 10149
 
10148 10150
 Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10149
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du
10150
-décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015.
10151
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.
10151 10152
 
10152 10153
 ##### Article R711-2
10153 10154