Code pénal


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Version consolidée au 7 novembre 2015 (version a2032d7)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

4107 4107
####### Article 226-14
4108 4108

                                                                                    
4109 4109
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
4110 4110

                                                                                    
4111 4111
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
4112 4112

                                                                                    
4113 4113
2° Au médecin 
ou à tout autre professionnel de santé 
qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République
 ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles,
 les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
4114 4114

                                                                                    
4115 4115
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
4116 4116

                                                                                    
4117 4117
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut 
faire l'objet d'aucune sanction
engager la responsabilité civile, pénale ou
 disciplinaire
 de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi
.
   

                    
8170
##### Article 713-3-1
8171

                        
8172
Pour l'application de l'article 226-14 :
8173

                        
8174
1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ;
8175

                        
8176
2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés.