Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4110,11 +4110,11 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise |
4110 | 4110 |
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4111 | 4111 |
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; |
4112 | 4112 |
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4113 |
-2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; |
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4113 |
+2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; |
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4114 | 4114 |
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4115 | 4115 |
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. |
4116 | 4116 |
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4117 |
-Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. |
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4117 |
+Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. |
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4118 | 4118 |
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4119 | 4119 |
###### Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances |
4120 | 4120 |
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@@ -8167,6 +8167,14 @@ Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : |
8167 | 8167 |
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8168 | 8168 |
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ". |
8169 | 8169 |
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8170 |
+##### Article 713-3-1 |
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8171 |
+ |
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8172 |
+Pour l'application de l'article 226-14 : |
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8173 |
+ |
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8174 |
+1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ; |
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8175 |
+ |
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8176 |
+2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés. |
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8177 |
+ |
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8170 | 8178 |
##### Article 713-4 |
8171 | 8179 |
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8172 | 8180 |
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé : |