Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6957,6 +6957,10 @@ Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la noti |
6957 | 6957 |
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6958 | 6958 |
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
6959 | 6959 |
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6960 |
+####### Article 434-42-1 |
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6961 |
+ |
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6962 |
+Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d'une décision de protection européenne conformément à l'article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l'une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. |
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6963 |
+ |
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6960 | 6964 |
####### Article 434-43 |
6961 | 6965 |
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6962 | 6966 |
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |