Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2011 (version 026d03c)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2011.

8300
######### Article R131-16-1
8301

                        
8302
Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
8303

                        
8304
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
8305

                        
8306
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.
8307

                        
8308
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
8309

                        
8310
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
8311

                        
8312
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.