Code pénal


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Version consolidée au 24 juillet 2010 (version 9d1fa76)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

9193
###### Article R645-15
9194

                        
9195
Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
9196

                        
9197
1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
9198

                        
9199
2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
9200

                        
9201
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.