Code pénal


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Version consolidée au 10 février 2010 (version 276f1ee)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

2545 2549
####### Article 222-24
2546 2550

                                                                                    
2547 2551
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
2548 2552

                                                                                    
2549 2553
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2550 2554

                                                                                    
2551 2555
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
2552 2556

                                                                                    
2553 2557
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
2554 2558

                                                                                    
2555 2559
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif, 
ou par toute autre personne ayant 
autorité 
sur la victime
 une autorité de droit ou de fait
 ;
2556 2560

                                                                                    
2557 2561
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2558 2562

                                                                                    
2559 2563
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2560 2564

                                                                                    
2561 2565
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
2562 2566

                                                                                    
2563 2567
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2564 2568

                                                                                    
2565 2569
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2566 2570

                                                                                    
2567 2571
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
2568 2572

                                                                                    
2569 2573
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2570 2574

                                                                                    
2571 2575
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
2591 2595
####### Article 222-28
2592 2596

                                                                                    
2593 2597
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2594 2598

                                                                                    
2595 2599
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2596 2600

                                                                                    
2597 2601
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif, 
ou par toute autre personne ayant 
autorité 
sur la victime
 une autorité de droit ou de fait
 ;
2598 2602

                                                                                    
2599 2603
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2600 2604

                                                                                    
2601 2605
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2602 2606

                                                                                    
2603 2607
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2604 2608

                                                                                    
2605 2609
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
2606 2610

                                                                                    
2607 2611
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2608 2612

                                                                                    
2609 2613
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
2619 2623
####### Article 222-30
2620 2624

                                                                                    
2621 2625
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende :
2622 2626

                                                                                    
2623 2627
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2624 2628

                                                                                    
2625 2629
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif 
ou par toute autre personne ayant 
autorité 
sur la victime
 une autorité de droit ou de fait
 ;
2626 2630

                                                                                    
2627 2631
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2628 2632

                                                                                    
2629 2633
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2630 2634

                                                                                    
2631 2635
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
2632 2636

                                                                                    
2633 2637
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
2634 2638

                                                                                    
2635 2639
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
2641 2647
####### Article 222-31-1
2642 2648

                                                                                    
2643 2649
Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un
 mineur par 
une
un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre
 personne
 titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette
, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une
 autorité 
en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
2644

                                                                                    
2645
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
2646

                                                                                    
2647
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
2649
de droit ou de fait.
   

                    
2649 2661
####### Article 222-32
2650 2662

                                                                                    
2651 2663
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
   

                    
3987 3999
###### Article 227-26
3988 4000

                                                                                    
3989 4001
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende :
3990 4002

                                                                                    
3991 4003
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif 
ou par toute autre personne ayant 
autorité 
sur la victime
 une autorité de droit ou de fait
 ;
3992 4004

                                                                                    
3993 4005
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3994 4006

                                                                                    
3995 4007
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3996 4008

                                                                                    
3997 4009
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
3998 4010

                                                                                    
3999 4011
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
   

                    
4001 4013
###### Article 227-27
4002 4014

                                                                                    
4003 4015
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende :
4004 4016

                                                                                    
4005 4017
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif 
ou par toute autre personne ayant 
autorité 
sur la victime
 une autorité de droit ou de fait
 ;
4006 4018

                                                                                    
4007 4019
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
   

                    
4023
###### Article 227-28-2
4024

                        
4025
Lorsque l'atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
4026

                        
4027
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
4028

                        
4029
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
2537
###### Article 222-22-1
2538

                        
2539
La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
   

                    
2651
####### Article 222-31-2
2652

                        
2653
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
2654

                        
2655
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
2656

                        
2657
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
   

                    
4025
###### Article 227-27-2
4026

                        
4027
Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
   

                    
4029
###### Article 227-27-3
4030

                        
4031
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
4032

                        
4033
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
4034

                        
4035
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.