Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 avril 2005 (version 57201c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

... ...
@@ -7293,6 +7293,10 @@ Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
7293 7293
 
7294 7294
 L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
7295 7295
 
7296
+######## Article R131-10-1
7297
+
7298
+Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.
7299
+
7296 7300
 ######## Article R131-11
7297 7301
 
7298 7302
 L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.