Code pénal


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Version consolidée au 30 mars 2005 (version 96b66fa)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2005.

8097 8097
###### Article R624-3
8098 8098

                                                                                    
8099 8099
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8100

                                                                                    
8101
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
   

                    
8101 8103
###### Article R624-4
8102 8104

                                                                                    
8103 8105
L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8106

                                                                                    
8107
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
   

                    
8205 8209
###### Article R625-7
8206 8210

                                                                                    
8207 8211
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8208 8212

                                                                                    
8213
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
8214

                                                                                    
8209 8215
Les personnes coupables 
de la contravention prévue
des contraventions prévues
 au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
8210 8216

                                                                                    
8211 8217
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8212 8218

                                                                                    
8213 8219
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8214 8220

                                                                                    
8215 8221
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8216 8222

                                                                                    
8217 8223
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
8218 8224

                                                                                    
8219 8225
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 au présent article.
8220 8226

                                                                                    
8221 8227
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8222 8228

                                                                                    
8223 8229
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8224 8230

                                                                                    
8225 8231
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8226 8232

                                                                                    
8227 8233
La récidive 
de la contravention prévue
des contraventions prévues
 au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.