Code pénal


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Version consolidée au 13 juin 2001 (version d5378b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2001.

3237
###### Article 313-4
3238

                        
3239
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
653
####### Article 131-39
654

                        
655
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
656

                        
657
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
658

                        
659
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
660

                        
661
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
662

                        
663
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
664

                        
665
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
666

                        
667
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
668

                        
669
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
670

                        
671
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
672

                        
673
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
674

                        
675
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
   

                    
819
######## Article 132-13
820

                        
821
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
822

                        
823
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende d'au moins 100 000 F, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
824

                        
825
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
   

                    
1477
###### Article 221-5-1
1478

                        
1479
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
1480

                        
1481
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1482

                        
1483
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1484

                        
1485
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1486

                        
1487
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1619
####### Article 222-6-1
1620

                        
1621
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1622

                        
1623
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1624

                        
1625
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1626

                        
1627
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1628

                        
1629
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1783
####### Article 222-16-1
1784

                        
1785
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1786

                        
1787
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1788

                        
1789
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1790

                        
1791
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1792

                        
1793
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1809
####### Article 222-18-1
1810

                        
1811
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1812

                        
1813
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1814

                        
1815
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1816

                        
1817
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
1818

                        
1819
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
1820

                        
1821
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1955
####### Article 222-33-1
1956

                        
1957
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
1958

                        
1959
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1960

                        
1961
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1962

                        
1963
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1964

                        
1965
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2165
###### Article 223-7-1
2166

                        
2167
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2168

                        
2169
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2170

                        
2171
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2172

                        
2173
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2174

                        
2175
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
2176

                        
2177
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2239
###### Article 223-15-1
2240

                        
2241
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2242

                        
2243
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2244

                        
2245
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2246

                        
2247
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2248

                        
2249
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
2250

                        
2251
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2255
###### Article 223-15-2
2256

                        
2257
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
2258

                        
2259
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
   

                    
2261
###### Article 223-15-3
2262

                        
2263
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2264

                        
2265
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2266

                        
2267
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
2268

                        
2269
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2270

                        
2271
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2272

                        
2273
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
2274

                        
2275
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2276

                        
2277
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
2279
###### Article 223-15-4
2280

                        
2281
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
2282

                        
2283
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2284

                        
2285
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2286

                        
2287
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2288

                        
2289
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2595
###### Article 225-18-1
2596

                        
2597
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
2598

                        
2599
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2600

                        
2601
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2602

                        
2603
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2604

                        
2605
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
2606

                        
2607
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2925
###### Article 227-4-1
2926

                        
2927
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2928

                        
2929
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2930

                        
2931
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2932

                        
2933
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
2934

                        
2935
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3021
###### Article 227-17-2
3022

                        
3023
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.
3024

                        
3025
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3026

                        
3027
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3028

                        
3029
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   

                    
3461
###### Article 313-7
3462

                        
3463
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3464

                        
3465
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3466

                        
3467
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3468

                        
3469
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3470

                        
3471
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3472

                        
3473
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
3474

                        
3475
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3476

                        
3477
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3483
###### Article 313-9
3484

                        
3485
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3.
3486

                        
3487
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3488

                        
3489
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3490

                        
3491
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3492

                        
3493
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5133
####### Article 434-43
5134

                        
5135
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5136

                        
5137
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
5138

                        
5139
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.
   

                    
5161
###### Article 434-47
5162

                        
5163
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.
5164

                        
5165
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5166

                        
5167
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5168

                        
5169
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
5170

                        
5171
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
5172

                        
5173
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5174

                        
5175
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
5176

                        
5177
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.