Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juin 2001 (version d5378b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2001.

... ...
@@ -650,6 +650,30 @@ Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales s
650 650
 
651 651
 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
652 652
 
653
+####### Article 131-39
654
+
655
+Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
656
+
657
+1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
658
+
659
+2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
660
+
661
+3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
662
+
663
+4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
664
+
665
+5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
666
+
667
+6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
668
+
669
+7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
670
+
671
+8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
672
+
673
+9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
674
+
675
+Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
676
+
653 677
 ###### Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
654 678
 
655 679
 ####### Article 131-40
... ...
@@ -792,6 +816,14 @@ Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà
792 816
 
793 817
 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
794 818
 
819
+######## Article 132-13
820
+
821
+Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
822
+
823
+Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende d'au moins 100 000 F, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
824
+
825
+Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
826
+
795 827
 ######## Article 132-14
796 828
 
797 829
 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
... ...
@@ -1442,6 +1474,18 @@ Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dan
1442 1474
 
1443 1475
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1444 1476
 
1477
+###### Article 221-5-1
1478
+
1479
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
1480
+
1481
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1482
+
1483
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1484
+
1485
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1486
+
1487
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1488
+
1445 1489
 ##### Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
1446 1490
 
1447 1491
 ###### Article 221-6
... ...
@@ -1572,6 +1616,18 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle 
1572 1616
 
1573 1617
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1574 1618
 
1619
+####### Article 222-6-1
1620
+
1621
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1622
+
1623
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1624
+
1625
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1626
+
1627
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1628
+
1629
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1630
+
1575 1631
 ###### Paragraphe 2 : Des violences
1576 1632
 
1577 1633
 ####### Article 222-7
... ...
@@ -1724,6 +1780,18 @@ Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûret
1724 1780
 
1725 1781
 Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1726 1782
 
1783
+####### Article 222-16-1
1784
+
1785
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1786
+
1787
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1788
+
1789
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1790
+
1791
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1792
+
1793
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1794
+
1727 1795
 ###### Paragraphe 3 : Des menaces
1728 1796
 
1729 1797
 ####### Article 222-17
... ...
@@ -1738,6 +1806,20 @@ La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit con
1738 1806
 
1739 1807
 La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
1740 1808
 
1809
+####### Article 222-18-1
1810
+
1811
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
1812
+
1813
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1814
+
1815
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1816
+
1817
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
1818
+
1819
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
1820
+
1821
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1822
+
1741 1823
 ##### Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
1742 1824
 
1743 1825
 ###### Article 222-19
... ...
@@ -1870,6 +1952,18 @@ L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux re
1870 1952
 
1871 1953
 Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1872 1954
 
1955
+####### Article 222-33-1
1956
+
1957
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
1958
+
1959
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
1960
+
1961
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1962
+
1963
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1964
+
1965
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1966
+
1873 1967
 ##### Section 4 : Du trafic de stupéfiants
1874 1968
 
1875 1969
 ###### Article 222-34
... ...
@@ -2068,6 +2162,20 @@ Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
2068 2162
 
2069 2163
 Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2070 2164
 
2165
+###### Article 223-7-1
2166
+
2167
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2168
+
2169
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2170
+
2171
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2172
+
2173
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2174
+
2175
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
2176
+
2177
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2178
+
2071 2179
 ##### Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine
2072 2180
 
2073 2181
 ###### Article 223-8
... ...
@@ -2128,6 +2236,58 @@ La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits,
2128 2236
 
2129 2237
 Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
2130 2238
 
2239
+###### Article 223-15-1
2240
+
2241
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2242
+
2243
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2244
+
2245
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2246
+
2247
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2248
+
2249
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
2250
+
2251
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2252
+
2253
+##### Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
2254
+
2255
+###### Article 223-15-2
2256
+
2257
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
2258
+
2259
+Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
2260
+
2261
+###### Article 223-15-3
2262
+
2263
+Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2264
+
2265
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2266
+
2267
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
2268
+
2269
+3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2270
+
2271
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2272
+
2273
+5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
2274
+
2275
+6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2276
+
2277
+7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
2278
+
2279
+###### Article 223-15-4
2280
+
2281
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
2282
+
2283
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2284
+
2285
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2286
+
2287
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2288
+
2289
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2290
+
2131 2291
 ##### Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2132 2292
 
2133 2293
 ###### Article 223-16
... ...
@@ -2432,6 +2592,20 @@ La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsq
2432 2592
 
2433 2593
 Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.
2434 2594
 
2595
+###### Article 225-18-1
2596
+
2597
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
2598
+
2599
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2600
+
2601
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2602
+
2603
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
2604
+
2605
+3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
2606
+
2607
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2608
+
2435 2609
 ##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2436 2610
 
2437 2611
 ###### Article 225-19
... ...
@@ -2748,6 +2922,18 @@ Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimil
2748 2922
 
2749 2923
 Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2750 2924
 
2925
+###### Article 227-4-1
2926
+
2927
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
2928
+
2929
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2930
+
2931
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2932
+
2933
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
2934
+
2935
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2936
+
2751 2937
 ##### Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
2752 2938
 
2753 2939
 ###### Article 227-5
... ...
@@ -2832,6 +3018,16 @@ Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l
2832 3018
 
2833 3019
 Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
2834 3020
 
3021
+###### Article 227-17-2
3022
+
3023
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.
3024
+
3025
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3026
+
3027
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3028
+
3029
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3030
+
2835 3031
 ###### Article 227-18
2836 3032
 
2837 3033
 Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
... ...
@@ -3234,10 +3430,6 @@ Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
3234 3430
 
3235 3431
 ##### Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
3236 3432
 
3237
-###### Article 313-4
3238
-
3239
-L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
3240
-
3241 3433
 ###### Article 313-5
3242 3434
 
3243 3435
 La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
... ...
@@ -3266,10 +3458,40 @@ La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes p
3266 3458
 
3267 3459
 ##### Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
3268 3460
 
3461
+###### Article 313-7
3462
+
3463
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3464
+
3465
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3466
+
3467
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3468
+
3469
+3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3470
+
3471
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3472
+
3473
+5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
3474
+
3475
+6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3476
+
3477
+7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
3478
+
3269 3479
 ###### Article 313-8
3270 3480
 
3271 3481
 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
3272 3482
 
3483
+###### Article 313-9
3484
+
3485
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3.
3486
+
3487
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3488
+
3489
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3490
+
3491
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3492
+
3493
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3494
+
3273 3495
 #### Chapitre IV : Des détournements
3274 3496
 
3275 3497
 ##### Section 1 : De l'abus de confiance
... ...
@@ -4908,6 +5130,14 @@ Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la noti
4908 5130
 
4909 5131
 La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4910 5132
 
5133
+####### Article 434-43
5134
+
5135
+Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5136
+
5137
+Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
5138
+
5139
+Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.
5140
+
4911 5141
 ##### Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
4912 5142
 
4913 5143
 ###### Article 434-44
... ...
@@ -4928,6 +5158,24 @@ Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encouren
4928 5158
 
4929 5159
 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.
4930 5160
 
5161
+###### Article 434-47
5162
+
5163
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.
5164
+
5165
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
5166
+
5167
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5168
+
5169
+2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
5170
+
5171
+3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
5172
+
5173
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5174
+
5175
+5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
5176
+
5177
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5178
+
4931 5179
 #### Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques
4932 5180
 
4933 5181
 ##### Section 1 : De la corruption passive.