Code pénal


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Version consolidée au 16 juin 2000 (version 31d85a3)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

979 979
######## Article 132-44
980 980

                                                                                    
981 981
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
982 982

                                                                                    
983 983
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou 
de l'agent de probation
du travailleur social
 désigné ;
984 984

                                                                                    
985 985
2° Recevoir les visites 
de l'agent de probation
du travailleur social
 et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
986 986

                                                                                    
987 987
3° Prévenir 
l'agent de probation
le travailleur social
 de ses changements d'emploi ;
988 988

                                                                                    
989 989
4° Prévenir 
l'agent de probation
le travailleur social
 de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
990 990

                                                                                    
991 991
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
   

                    
1079 1079
####### Article 132-55
1080 1080

                                                                                    
1081 1081
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1082 1082

                                                                                    
1083 1083
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou 
de l'agent de probation
du travailleur social
 désigné ;
1084 1084

                                                                                    
1085 1085
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
1086 1086

                                                                                    
1087 1087
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1088 1088

                                                                                    
1089 1089
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1090 1090

                                                                                    
1091 1091
5° Recevoir les visites 
de l'agent de probation
du travailleur social
 et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1092 1092

                                                                                    
1093 1093
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.