Code pénal


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Version consolidée au 16 juin 2000 (version 31d85a3)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

... ...
@@ -980,13 +980,13 @@ Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'
980 980
 
981 981
 Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
982 982
 
983
-1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
983
+1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
984 984
 
985
-2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
985
+2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
986 986
 
987
-3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
987
+3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
988 988
 
989
-4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
989
+4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
990 990
 
991 991
 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
992 992
 
... ...
@@ -1080,7 +1080,7 @@ Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
1080 1080
 
1081 1081
 Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1082 1082
 
1083
-1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
1083
+1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
1084 1084
 
1085 1085
 2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
1086 1086
 
... ...
@@ -1088,7 +1088,7 @@ Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérê
1088 1088
 
1089 1089
 4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1090 1090
 
1091
-5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1091
+5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1092 1092
 
1093 1093
 Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.
1094 1094