Code pénal


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Version consolidée au 7 janvier 1999 (version 88b8c68)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1998.

5425 5425
##### Article 521-1
5426 5426

                                                                                    
5427 5427
Le fait
, sans nécessité
, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 
six mois
deux ans
 d'emprisonnement et de 
50
200
 000 F d'amende.
5428 5428

                                                                                    
5429
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
5430

                                                                                    
5431 5429
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu
A titre de peine complémentaire
, le tribunal peut 
décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer
interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non
.
5432 5430

                                                                                    
5433 5431
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
5434 5432

                                                                                    
5435 5433
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
5436 5434

                                                                                    
5437 5435
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.