Code pénal


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Version consolidée au 7 janvier 1999 (version 88b8c68)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1998.

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@@ -5424,11 +5424,9 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
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 ##### Article 521-1
5426 5426
 
5427
-Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
5427
+Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5428 5428
 
5429
-En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
5430
-
5431
-En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
5429
+A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
5432 5430
 
5433 5431
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
5434 5432