Code pénal


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Version consolidée au 1er janvier 1997 (version f088867)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

5372
##### Article 712-3
5373

                        
5374
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
5375

                        
5376
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
   

                    
5512 5506
##### Article 716-4
5513 5507

                                                                                    
5514 5508
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5515 5509

                                                                                    
5516 5510
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement 
ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5518 5931
##### Article 716-5
5519 5932

                                                                                    
5520 5933
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5521 5934

                                                                                    
5522 5935
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement 
ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5554 5542
##### Article 716-10
5555 5543

                                                                                    
5556 5544
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5557 5545

                                                                                    
5558 5546
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5559 5547

                                                                                    
5560 5548
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit
, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement
. "
   

                    
5568 5911
##### Article 716-12
5569 5912

                                                                                    
5570 5913
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5571 5914

                                                                                    
5572 5915
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
 d'une particulière gravité
 reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5573 5916

                                                                                    
5574 5917
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5575 5918

                                                                                    
5576 5919
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5577 5920

                                                                                    
5578 5921
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5579 5922

                                                                                    
5580 5923
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
5588 5562
##### Article 716-14
5589 5563

                                                                                    
5590 5564
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5591 5565

                                                                                    
5592 5566
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5593 5567

                                                                                    
5594 5568
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale 
à la procréation 
en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
5596 5570
##### Article 716-15
5597 5571

                                                                                    
5598 5572
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5599 5573

                                                                                    
5600 5574
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement 
ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5663 5637
##### Article 722-1
5664 5638

                                                                                    
5665
L'article 131-23 est rédigé comme suit :
5666

                                                                                    
5667
" Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. "
5639
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
5640

                                                                                    
5641
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
   

                    
5669
##### Article 722-2
5670

                        
5671
Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
5672

                        
5673
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
   

                    
5807 5775
##### Article 726-3
5808 5776

                                                                                    
5809 5777
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
5810 5778

                                                                                    
5811 5779
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules 
dans un
hors d'un
 établissement
 non
 autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5813 5781
##### Article 726-4
5814 5782

                                                                                    
5815 5783
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
5816 5784

                                                                                    
5817 5785
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement 
ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5819 5787
##### Article 726-5
5820 5788

                                                                                    
5821 5789
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
5822 5790

                                                                                    
5823 5791
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement 
ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5855 5823
##### Article 726-10
5856 5824

                                                                                    
5857 5825
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5858 5826

                                                                                    
5859 5827
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5860 5828

                                                                                    
5861 5829
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit
, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
. "
   

                    
5869 5837
##### Article 726-12
5870 5838

                                                                                    
5871 5839
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5872 5840

                                                                                    
5873 5841
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
 d'une particulière gravité
 reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5874 5842

                                                                                    
5875 5843
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5876 5844

                                                                                    
5877 5845
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5878 5846

                                                                                    
5879 5847
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5880 5848

                                                                                    
5881 5849
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
5889 5857
##### Article 726-14
5890 5858

                                                                                    
5891 5859
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5892 5860

                                                                                    
5893 5861
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5894 5862

                                                                                    
5895 5863
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale 
à la procréation 
en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
5897 5865
##### Article 726-15
5898 5866

                                                                                    
5899 5867
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5900 5868

                                                                                    
5901 5869
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement 
ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "