Code pénal


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Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 6cf2ece)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

1199 1199
###### Article 132-75
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
1206

                                                                                    
1207
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
   

                    
1399 1401
###### Article 221-4
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1402 1404

                                                                                    
1403 1405
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1404 1406

                                                                                    
1405 1407
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1406 1408

                                                                                    
1407 1409
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1408 1410

                                                                                    
1409 1411
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel
, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1410 1412

                                                                                    
1411 1413
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
1412 1414

                                                                                    
1413 1415
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1503 1505
####### Article 222-3
1504 1506

                                                                                    
1505 1507
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1506 1508

                                                                                    
1507 1509
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1508 1510

                                                                                    
1509 1511
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1510 1512

                                                                                    
1511 1513
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1512 1514

                                                                                    
1513 1515
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel
, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1514 1516

                                                                                    
1515 1517
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1516 1518

                                                                                    
1517 1519
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1518 1520

                                                                                    
1519 1521
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1520 1522

                                                                                    
1521 1523
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1522 1524

                                                                                    
1523 1525
9° Avec préméditation ;
1524 1526

                                                                                    
1525 1527
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1526 1528

                                                                                    
1527 1529
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1528 1530

                                                                                    
1529 1531
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1530 1532

                                                                                    
1531 1533
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1557 1559
####### Article 222-8
1558 1560

                                                                                    
1559 1561
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1560 1562

                                                                                    
1561 1563
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1562 1564

                                                                                    
1563 1565
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1564 1566

                                                                                    
1565 1567
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1566 1568

                                                                                    
1567 1569
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel,
 un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1568 1570

                                                                                    
1569 1571
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1570 1572

                                                                                    
1571 1573
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1572 1574

                                                                                    
1573 1575
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1574 1576

                                                                                    
1575 1577
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1576 1578

                                                                                    
1577 1579
9° Avec préméditation ;
1578 1580

                                                                                    
1579 1581
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1580 1582

                                                                                    
1581 1583
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1582 1584

                                                                                    
1583 1585
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1589 1591
####### Article 222-10
1590 1592

                                                                                    
1591 1593
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1592 1594

                                                                                    
1593 1595
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1594 1596

                                                                                    
1595 1597
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1596 1598

                                                                                    
1597 1599
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1598 1600

                                                                                    
1599 1601
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel
, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1600 1602

                                                                                    
1601 1603
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1602 1604

                                                                                    
1603 1605
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1604 1606

                                                                                    
1605 1607
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1606 1608

                                                                                    
1607 1609
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1608 1610

                                                                                    
1609 1611
9° Avec préméditation ;
1610 1612

                                                                                    
1611 1613
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1612 1614

                                                                                    
1613 1615
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1614 1616

                                                                                    
1615 1617
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1621 1623
####### Article 222-12
1622 1624

                                                                                    
1623 1625
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :
1624 1626

                                                                                    
1625 1627
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1626 1628

                                                                                    
1627 1629
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1628 1630

                                                                                    
1629 1631
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1630 1632

                                                                                    
1631 1633
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel
, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1632 1634

                                                                                    
1633 1635
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1634 1636

                                                                                    
1635 1637
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1636 1638

                                                                                    
1637 1639
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1638 1640

                                                                                    
1639 1641
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1640 1642

                                                                                    
1641 1643
9° Avec préméditation ;
1642 1644

                                                                                    
1643 1645
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1644 1646

                                                                                    
1645 1647
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1646 1648

                                                                                    
1647 1649
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
à l'infraction prévue
aux infractions prévues
 par le précédent alinéa.
   

                    
1649 1651
####### Article 222-13
1650 1652

                                                                                    
1651 1653
Les violences 
n'ayant pas
ayant
 entraîné une incapacité 
totale
de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité
 de travail
 pendant plus de huit jours
 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1652 1654

                                                                                    
1653 1655
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1654 1656

                                                                                    
1655 1657
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1656 1658

                                                                                    
1657 1659
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1658 1660

                                                                                    
1659 1661
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel
, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1660 1662

                                                                                    
1661 1663
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1662 1664

                                                                                    
1663 1665
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1664 1666

                                                                                    
1665 1667
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1666 1668

                                                                                    
1667 1669
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1668 1670

                                                                                    
1669 1671
9° Avec préméditation ;
1670 1672

                                                                                    
1671 1673
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1672 1674

                                                                                    
1673 1675
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
 Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
3401 3403
###### Article 322-3
3402 3404

                                                                                    
3403 3405
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100 000 F d'amende :
3404 3406

                                                                                    
3405 3407
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3406 3408

                                                                                    
3407 3409
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3408 3410

                                                                                    
3409 3411
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel
, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
 ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3410 3412

                                                                                    
3411 3413
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
3412 3414

                                                                                    
3413 3415
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
   

                    
3925 3927
##### Article 421-1
3926 3928

                                                                                    
3927 3929
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
 intentionnellement
 en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
3928 3930

                                                                                    
3929 3931
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
3930 3932

                                                                                    
3931 3933
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3932 3934

                                                                                    
3933 3935
3
° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
3936

                                                                                    
3933 3937
4
° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3934 3938

                                                                                    
3935 3939
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
3936 3940
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3937 3941
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 
24, 28, 
31 et 32 du décret-loi précité ;
3938 3942
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
3943

                                                                                    
3944
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
   

                    
3940 3946
##### Article 421-2
3941 3947

                                                                                    
3942 3948
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est
 intentionnellement
 en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
   

                    
3950
##### Article 421-2-1
3951

                        
3952
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
   

                    
3944 3954
##### Article 421-3
3945 3955

                                                                                    
3946 3956
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées 
aux 1°, 2° et 3° de
à
 l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
3947 3957

                                                                                    
3948 3958
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
3949 3959

                                                                                    
3950 3960
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3951 3961

                                                                                    
3952 3962
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
3953 3963

                                                                                    
3954 3964
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
3955 3965

                                                                                    
3956 3966
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
3957 3967

                                                                                    
3958 3968
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
3959 3969

                                                                                    
3960 3970
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
3961 3971

                                                                                    
3962 3972
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
   

                    
3982
##### Article 421-5
3983

                        
3984
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
3985

                        
3986
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.
   

                    
3982 3998
##### Article 422-3
3983 3999

                                                                                    
3984 4000
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par 
les articles 421-1 et 421-2
le présent titre
 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3985 4001

                                                                                    
3986 4002
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
3987 4003

                                                                                    
3988 4004
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3989 4005

                                                                                    
3990 4006
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
   

                    
4326 4342
###### Article 433-3
4343

                                                                                    
4344
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
4327 4345

                                                                                    
4328 4346
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait
,
 d'user de menaces
 ou
,
 de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne 
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public
mentionnée au premier alinéa
 ou investie d'un mandat électif public
,
 soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
4340 4358
###### Article 433-5
4341 4359

                                                                                    
4342 4360
Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
4343 4361

                                                                                    
4344 4362
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4363

                                                                                    
4364
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4538 4558
###### Article 434-6
4539 4559

                                                                                    
4540 4560
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime
 ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement
 un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
4541 4561

                                                                                    
4542 4562
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
4543 4563

                                                                                    
4544 4564
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime 
ou de l'acte de terrorisme 
;
4545 4565

                                                                                    
4546 4566
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime
 ou de l'acte de terrorisme
, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.