Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1199 | 1199 |
###### Article 132-75 |
1200 | 1200 | |
1201 | 1201 |
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. |
1202 | 1202 | |
1203 | 1203 |
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. |
1204 | 1204 | |
1205 | 1205 |
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. |
1206 | ||
1207 |
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. |
|
1399 | 1401 |
###### Article 221-4 |
1400 | 1402 | |
1401 | 1403 |
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |
1402 | 1404 | |
1403 | 1405 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1404 | 1406 | |
1405 | 1407 |
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1406 | 1408 | |
1407 | 1409 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1408 | 1410 | |
1409 | 1411 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel , un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1410 | 1412 | |
1411 | 1413 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. |
1412 | 1414 | |
1413 | 1415 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
1503 | 1505 |
####### Article 222-3 |
1504 | 1506 | |
1505 | 1507 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
1506 | 1508 | |
1507 | 1509 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1508 | 1510 | |
1509 | 1511 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1510 | 1512 | |
1511 | 1513 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1512 | 1514 | |
1513 | 1515 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel , un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1514 | 1516 | |
1515 | 1517 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1516 | 1518 | |
1517 | 1519 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ; |
1518 | 1520 | |
1519 | 1521 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1520 | 1522 | |
1521 | 1523 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1522 | 1524 | |
1523 | 1525 |
9° Avec préméditation ; |
1524 | 1526 | |
1525 | 1527 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1526 | 1528 | |
1527 | 1529 |
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. |
1528 | 1530 | |
1529 | 1531 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
1530 | 1532 | |
1531 | 1533 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
1557 | 1559 |
####### Article 222-8 |
1558 | 1560 | |
1559 | 1561 |
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
1560 | 1562 | |
1561 | 1563 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1562 | 1564 | |
1563 | 1565 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1564 | 1566 | |
1565 | 1567 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1566 | 1568 | |
1567 | 1569 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1568 | 1570 | |
1569 | 1571 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1570 | 1572 | |
1571 | 1573 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ; |
1572 | 1574 | |
1573 | 1575 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1574 | 1576 | |
1575 | 1577 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1576 | 1578 | |
1577 | 1579 |
9° Avec préméditation ; |
1578 | 1580 | |
1579 | 1581 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1580 | 1582 | |
1581 | 1583 |
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
1582 | 1584 | |
1583 | 1585 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
1589 | 1591 |
####### Article 222-10 |
1590 | 1592 | |
1591 | 1593 |
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |
1592 | 1594 | |
1593 | 1595 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1594 | 1596 | |
1595 | 1597 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1596 | 1598 | |
1597 | 1599 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1598 | 1600 | |
1599 | 1601 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel , un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1600 | 1602 | |
1601 | 1603 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1602 | 1604 | |
1603 | 1605 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ; |
1604 | 1606 | |
1605 | 1607 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1606 | 1608 | |
1607 | 1609 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1608 | 1610 | |
1609 | 1611 |
9° Avec préméditation ; |
1610 | 1612 | |
1611 | 1613 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1612 | 1614 | |
1613 | 1615 |
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
1614 | 1616 | |
1615 | 1617 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
1621 | 1623 |
####### Article 222-12 |
1622 | 1624 | |
1623 | 1625 |
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise : |
1624 | 1626 | |
1625 | 1627 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1626 | 1628 | |
1627 | 1629 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1628 | 1630 | |
1629 | 1631 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1630 | 1632 | |
1631 | 1633 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel , un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1632 | 1634 | |
1633 | 1635 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1634 | 1636 | |
1635 | 1637 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ; |
1636 | 1638 | |
1637 | 1639 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1638 | 1640 | |
1639 | 1641 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1640 | 1642 | |
1641 | 1643 |
9° Avec préméditation ; |
1642 | 1644 | |
1643 | 1645 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1644 | 1646 | |
1645 | 1647 |
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
1646 | 1648 | |
1647 | 1649 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue aux infractions prévues par le précédent alinéa. |
1649 | 1651 |
####### Article 222-13 |
1650 | 1652 | |
1651 | 1653 |
Les violences n'ayant pas ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises : |
1652 | 1654 | |
1653 | 1655 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1654 | 1656 | |
1655 | 1657 |
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; |
1656 | 1658 | |
1657 | 1659 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1658 | 1660 | |
1659 | 1661 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel , un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1660 | 1662 | |
1661 | 1663 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1662 | 1664 | |
1663 | 1665 |
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ; |
1664 | 1666 | |
1665 | 1667 |
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
1666 | 1668 | |
1667 | 1669 |
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
1668 | 1670 | |
1669 | 1671 |
9° Avec préméditation ; |
1670 | 1672 | |
1671 | 1673 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1672 | 1674 | |
1673 | 1675 |
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
3401 | 3403 |
###### Article 322-3 |
3402 | 3404 | |
3403 | 3405 |
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100 000 F d'amende : |
3404 | 3406 | |
3405 | 3407 |
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
3406 | 3408 | |
3407 | 3409 |
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
3408 | 3410 | |
3409 | 3411 |
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel , d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
3410 | 3412 | |
3411 | 3413 |
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
3412 | 3414 | |
3413 | 3415 |
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. |
3925 | 3927 |
##### Article 421-1 |
3926 | 3928 | |
3927 | 3929 |
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
3928 | 3930 | |
3929 | 3931 |
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
3930 | 3932 | |
3931 | 3933 |
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
3932 | 3934 | |
3933 | 3935 |
3 ° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
3936 | ||
3933 | 3937 |
4 ° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; |
3934 | 3938 | |
3935 | 3939 |
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; |
3936 | 3940 |
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; |
3937 | 3941 |
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; |
3938 | 3942 |
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. |
3943 | ||
3944 |
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. |
|
3940 | 3946 |
##### Article 421-2 |
3941 | 3947 | |
3942 | 3948 |
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. |
3950 |
##### Article 421-2-1 |
|
3951 | ||
3952 |
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. |
|
3944 | 3954 |
##### Article 421-3 |
3945 | 3955 | |
3946 | 3956 |
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : |
3947 | 3957 | |
3948 | 3958 |
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; |
3949 | 3959 | |
3950 | 3960 |
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
3951 | 3961 | |
3952 | 3962 |
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; |
3953 | 3963 | |
3954 | 3964 |
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; |
3955 | 3965 | |
3956 | 3966 |
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; |
3957 | 3967 | |
3958 | 3968 |
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; |
3959 | 3969 | |
3960 | 3970 |
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus. |
3961 | 3971 | |
3962 | 3972 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article. |
3982 |
##### Article 421-5 |
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3983 | ||
3984 |
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende. |
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3985 | ||
3986 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article. |
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3982 | 3998 |
##### Article 422-3 |
3983 | 3999 | |
3984 | 4000 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 421-1 et 421-2 le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3985 | 4001 | |
3986 | 4002 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; |
3987 | 4003 | |
3988 | 4004 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; |
3989 | 4005 | |
3990 | 4006 |
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. |
4326 | 4342 |
###### Article 433-3 |
4343 | ||
4344 |
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. |
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4327 | 4345 | |
4328 | 4346 |
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait , d'user de menaces ou , de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public , soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |
4340 | 4358 |
###### Article 433-5 |
4341 | 4359 | |
4342 | 4360 |
Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. |
4343 | 4361 | |
4344 | 4362 |
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. |
4363 | ||
4364 |
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
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4538 | 4558 |
###### Article 434-6 |
4539 | 4559 | |
4540 | 4560 |
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. |
4541 | 4561 | |
4542 | 4562 |
Sont exceptés des dispositions qui précèdent : |
4543 | 4563 | |
4544 | 4564 |
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ; |
4545 | 4565 | |
4546 | 4566 |
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme , ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. |