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... | ... |
@@ -1204,6 +1204,8 @@ Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assi |
1204 | 1204 |
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1205 | 1205 |
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. |
1206 | 1206 |
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1207 |
+L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. |
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1208 |
+ |
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1207 | 1209 |
#### Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations |
1208 | 1210 |
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1209 | 1211 |
##### Article 133-1 |
... | ... |
@@ -1406,7 +1408,7 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co |
1406 | 1408 |
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1407 | 1409 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1408 | 1410 |
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1409 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1411 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1410 | 1412 |
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1411 | 1413 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. |
1412 | 1414 |
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... | ... |
@@ -1510,7 +1512,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion cr |
1510 | 1512 |
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1511 | 1513 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1512 | 1514 |
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1513 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1515 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1514 | 1516 |
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1515 | 1517 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1516 | 1518 |
|
... | ... |
@@ -1564,7 +1566,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion cr |
1564 | 1566 |
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1565 | 1567 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1566 | 1568 |
|
1567 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1569 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1568 | 1570 |
|
1569 | 1571 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1570 | 1572 |
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... | ... |
@@ -1596,7 +1598,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion c |
1596 | 1598 |
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1597 | 1599 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1598 | 1600 |
|
1599 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
|
1601 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
|
1600 | 1602 |
|
1601 | 1603 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1602 | 1604 |
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... | ... |
@@ -1628,7 +1630,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement |
1628 | 1630 |
|
1629 | 1631 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1630 | 1632 |
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1631 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1633 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
|
1632 | 1634 |
|
1633 | 1635 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1634 | 1636 |
|
... | ... |
@@ -1642,13 +1644,13 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement |
1642 | 1644 |
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1643 | 1645 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1644 | 1646 |
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1645 |
-Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
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1647 |
+Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
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1646 | 1648 |
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1647 |
-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le précédent alinéa. |
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1649 |
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa. |
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1648 | 1650 |
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1649 | 1651 |
####### Article 222-13 |
1650 | 1652 |
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1651 |
-Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises : |
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1653 |
+Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises : |
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1652 | 1654 |
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1653 | 1655 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1654 | 1656 |
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... | ... |
@@ -1656,7 +1658,7 @@ Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant p |
1656 | 1658 |
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1657 | 1659 |
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1658 | 1660 |
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1659 |
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
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1661 |
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
|
1660 | 1662 |
|
1661 | 1663 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1662 | 1664 |
|
... | ... |
@@ -1670,7 +1672,7 @@ Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant p |
1670 | 1672 |
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1671 | 1673 |
10° Avec usage ou menace d'une arme. |
1672 | 1674 |
|
1673 |
-Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. |
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1675 |
+Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. |
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1674 | 1676 |
|
1675 | 1677 |
####### Article 222-14 |
1676 | 1678 |
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... | ... |
@@ -3406,7 +3408,7 @@ L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq an |
3406 | 3408 |
|
3407 | 3409 |
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
3408 | 3410 |
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3409 |
-3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
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3411 |
+3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
|
3410 | 3412 |
|
3411 | 3413 |
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
3412 | 3414 |
|
... | ... |
@@ -3924,26 +3926,34 @@ Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicable |
3924 | 3926 |
|
3925 | 3927 |
##### Article 421-1 |
3926 | 3928 |
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3927 |
-Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
|
3929 |
+Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
|
3928 | 3930 |
|
3929 | 3931 |
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
3930 | 3932 |
|
3931 | 3933 |
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
3932 | 3934 |
|
3933 |
-3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; |
|
3935 |
+3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
|
3936 |
+ |
|
3937 |
+4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; |
|
3934 | 3938 |
|
3935 | 3939 |
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; |
3936 | 3940 |
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; |
3937 |
-- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ; |
|
3941 |
+- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; |
|
3938 | 3942 |
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. |
3939 | 3943 |
|
3944 |
+5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. |
|
3945 |
+ |
|
3940 | 3946 |
##### Article 421-2 |
3941 | 3947 |
|
3942 |
-Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. |
|
3948 |
+Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. |
|
3949 |
+ |
|
3950 |
+##### Article 421-2-1 |
|
3951 |
+ |
|
3952 |
+Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. |
|
3943 | 3953 |
|
3944 | 3954 |
##### Article 421-3 |
3945 | 3955 |
|
3946 |
-Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : |
|
3956 |
+Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : |
|
3947 | 3957 |
|
3948 | 3958 |
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; |
3949 | 3959 |
|
... | ... |
@@ -3969,6 +3979,12 @@ Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni |
3969 | 3979 |
|
3970 | 3980 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. |
3971 | 3981 |
|
3982 |
+##### Article 421-5 |
|
3983 |
+ |
|
3984 |
+L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende. |
|
3985 |
+ |
|
3986 |
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article. |
|
3987 |
+ |
|
3972 | 3988 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières |
3973 | 3989 |
|
3974 | 3990 |
##### Article 422-1 |
... | ... |
@@ -3981,7 +3997,7 @@ La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de |
3981 | 3997 |
|
3982 | 3998 |
##### Article 422-3 |
3983 | 3999 |
|
3984 |
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 421-1 et 421-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4000 |
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
3985 | 4001 |
|
3986 | 4002 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; |
3987 | 4003 |
|
... | ... |
@@ -4321,11 +4337,13 @@ Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quic |
4321 | 4337 |
|
4322 | 4338 |
Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |
4323 | 4339 |
|
4324 |
-##### Section 2 : Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. |
|
4340 |
+##### Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique |
|
4325 | 4341 |
|
4326 | 4342 |
###### Article 433-3 |
4327 | 4343 |
|
4328 |
-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |
|
4344 |
+Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. |
|
4345 |
+ |
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4346 |
+Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. |
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4329 | 4347 |
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4330 | 4348 |
##### Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public |
4331 | 4349 |
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... | ... |
@@ -4343,6 +4361,8 @@ Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, |
4343 | 4361 |
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4344 | 4362 |
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. |
4345 | 4363 |
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4364 |
+Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
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4365 |
+ |
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4346 | 4366 |
##### Section 5 : De la rébellion |
4347 | 4367 |
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4348 | 4368 |
###### Article 433-6 |
... | ... |
@@ -4537,13 +4557,13 @@ Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis |
4537 | 4557 |
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4538 | 4558 |
###### Article 434-6 |
4539 | 4559 |
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4540 |
-Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. |
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4560 |
+Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. |
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4541 | 4561 |
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4542 | 4562 |
Sont exceptés des dispositions qui précèdent : |
4543 | 4563 |
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4544 |
-1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ; |
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4564 |
+1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ; |
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4545 | 4565 |
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4546 |
-2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. |
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4566 |
+2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. |
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4547 | 4567 |
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4548 | 4568 |
###### Article 434-7 |
4549 | 4569 |
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