Code pénal


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Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 6cf2ece)
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... ...
@@ -1204,6 +1204,8 @@ Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assi
1204 1204
 
1205 1205
 Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
1206 1206
 
1207
+L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
1208
+
1207 1209
 #### Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
1208 1210
 
1209 1211
 ##### Article 133-1
... ...
@@ -1406,7 +1408,7 @@ Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est co
1406 1408
 
1407 1409
 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1408 1410
 
1409
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1411
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1410 1412
 
1411 1413
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
1412 1414
 
... ...
@@ -1510,7 +1512,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion cr
1510 1512
 
1511 1513
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1512 1514
 
1513
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1515
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1514 1516
 
1515 1517
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1516 1518
 
... ...
@@ -1564,7 +1566,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion cr
1564 1566
 
1565 1567
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1566 1568
 
1567
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1569
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1568 1570
 
1569 1571
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1570 1572
 
... ...
@@ -1596,7 +1598,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion c
1596 1598
 
1597 1599
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1598 1600
 
1599
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1601
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1600 1602
 
1601 1603
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1602 1604
 
... ...
@@ -1628,7 +1630,7 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1628 1630
 
1629 1631
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1630 1632
 
1631
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1633
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1632 1634
 
1633 1635
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1634 1636
 
... ...
@@ -1642,13 +1644,13 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1642 1644
 
1643 1645
 10° Avec usage ou menace d'une arme.
1644 1646
 
1645
-Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1647
+Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1646 1648
 
1647
-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le précédent alinéa.
1649
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
1648 1650
 
1649 1651
 ####### Article 222-13
1650 1652
 
1651
-Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1653
+Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1652 1654
 
1653 1655
 1° Sur un mineur de quinze ans ;
1654 1656
 
... ...
@@ -1656,7 +1658,7 @@ Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant p
1656 1658
 
1657 1659
 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1658 1660
 
1659
-4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1661
+4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1660 1662
 
1661 1663
 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1662 1664
 
... ...
@@ -1670,7 +1672,7 @@ Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant p
1670 1672
 
1671 1673
 10° Avec usage ou menace d'une arme.
1672 1674
 
1673
-Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1675
+Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1674 1676
 
1675 1677
 ####### Article 222-14
1676 1678
 
... ...
@@ -3406,7 +3408,7 @@ L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq an
3406 3408
 
3407 3409
 2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3408 3410
 
3409
-3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3411
+3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3410 3412
 
3411 3413
 4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
3412 3414
 
... ...
@@ -3924,26 +3926,34 @@ Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicable
3924 3926
 
3925 3927
 ##### Article 421-1
3926 3928
 
3927
-Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
3929
+Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
3928 3930
 
3929 3931
 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
3930 3932
 
3931 3933
 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3932 3934
 
3933
-3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3935
+3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
3936
+
3937
+4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3934 3938
 
3935 3939
 - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
3936 3940
 - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3937
-- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ;
3941
+- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
3938 3942
 - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
3939 3943
 
3944
+5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
3945
+
3940 3946
 ##### Article 421-2
3941 3947
 
3942
-Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
3948
+Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
3949
+
3950
+##### Article 421-2-1
3951
+
3952
+Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
3943 3953
 
3944 3954
 ##### Article 421-3
3945 3955
 
3946
-Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
3956
+Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
3947 3957
 
3948 3958
 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
3949 3959
 
... ...
@@ -3969,6 +3979,12 @@ Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni
3969 3979
 
3970 3980
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
3971 3981
 
3982
+##### Article 421-5
3983
+
3984
+L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
3985
+
3986
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.
3987
+
3972 3988
 #### Chapitre II : Dispositions particulières
3973 3989
 
3974 3990
 ##### Article 422-1
... ...
@@ -3981,7 +3997,7 @@ La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de
3981 3997
 
3982 3998
 ##### Article 422-3
3983 3999
 
3984
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 421-1 et 421-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4000
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3985 4001
 
3986 4002
 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
3987 4003
 
... ...
@@ -4321,11 +4337,13 @@ Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quic
4321 4337
 
4322 4338
 Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4323 4339
 
4324
-##### Section 2 : Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.
4340
+##### Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
4325 4341
 
4326 4342
 ###### Article 433-3
4327 4343
 
4328
-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4344
+Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
4345
+
4346
+Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4329 4347
 
4330 4348
 ##### Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
4331 4349
 
... ...
@@ -4343,6 +4361,8 @@ Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces,
4343 4361
 
4344 4362
 Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4345 4363
 
4364
+Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
4365
+
4346 4366
 ##### Section 5 : De la rébellion
4347 4367
 
4348 4368
 ###### Article 433-6
... ...
@@ -4537,13 +4557,13 @@ Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis
4537 4557
 
4538 4558
 ###### Article 434-6
4539 4559
 
4540
-Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
4560
+Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
4541 4561
 
4542 4562
 Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
4543 4563
 
4544
-1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ;
4564
+1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
4545 4565
 
4546
-2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
4566
+2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
4547 4567
 
4548 4568
 ###### Article 434-7
4549 4569