Code pénal


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Version consolidée au 8 mai 1996 (version 0e9d590)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

7228
###### Article R645-12
7229

                        
7230
Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7231

                        
7232
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
7233

                        
7234
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
7235

                        
7236
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
7237

                        
7238
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.