Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7228 |
###### Article R645-12 |
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7229 | ||
7230 |
Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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7231 | ||
7232 |
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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7233 | ||
7234 |
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
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7235 | ||
7236 |
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
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7237 | ||
7238 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. |