Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mai 2023 (version c21af73)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

... ...
@@ -50982,13 +50982,13 @@ II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son acti
50982 50982
 
50983 50983
 I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
50984 50984
 
50985
-II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
50985
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
50986 50986
 
50987 50987
 III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
50988 50988
 
50989 50989
 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et
50990 50990
 
50991
-2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
50991
+2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.
50992 50992
 
50993 50993
 ######## Article R214-23
50994 50994
 
... ...
@@ -51852,13 +51852,13 @@ II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale p
51852 51852
 
51853 51853
 I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
51854 51854
 
51855
-II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
51855
+II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
51856 51856
 
51857 51857
 III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
51858 51858
 
51859 51859
 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et
51860 51860
 
51861
-2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
51861
+2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.
51862 51862
 
51863 51863
 ######### Article R214-32-32
51864 51864
 
... ...
@@ -69758,16 +69758,14 @@ b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'ac
69758 69758
 
69759 69759
 I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
69760 69760
 
69761
-<div align="center">
69762
-
69763
-<table border="1">
69761
+<table border="1"><tbody>
69764 69762
  <tr>
69765 69763
   <th>Articles applicables</th>
69766 69764
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
69767 69765
  </tr>
69768 69766
  <tr>
69769
-  <td align="justify" valign="middle">D. 214-32-10</td>
69770
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
69767
+  <td align="justify">D. 214-32-10</td>
69768
+  <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
69771 69769
  </tr>
69772 69770
  <tr>
69773 69771
   <td align="justify">D. 214-32-12</td>
... ...
@@ -69783,7 +69781,7 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
69783 69781
  </tr>
69784 69782
  <tr>
69785 69783
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
69786
-  <td align="justify">n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
69784
+  <td align="justify">n° 2023-344 du 5 mai 2023</td>
69787 69785
  </tr>
69788 69786
  <tr>
69789 69787
   <td align="justify">D. 214-33</td>
... ...
@@ -69813,15 +69811,13 @@ I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pré
69813 69811
   <td align="justify">D. 214-184</td>
69814 69812
   <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
69815 69813
  </tr>
69816
-</table>
69817
-
69818
-</div>
69814
+</tbody></table>
69819 69815
 
69820 69816
 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
69821 69817
 
69822
-1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
69818
+1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
69823 69819
 
69824
-2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.
69820
+2° La référence à l' article L. 422-1 est supprimée.
69825 69821
 
69826 69822
 ####### Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
69827 69823
 
... ...
@@ -70645,16 +70641,14 @@ b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'ac
70645 70641
 
70646 70642
 I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
70647 70643
 
70648
-<div align="center">
70649
-
70650
-<table border="1">
70644
+<table border="1"><tbody>
70651 70645
  <tr>
70652 70646
   <th>Articles applicables</th>
70653 70647
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
70654 70648
  </tr>
70655 70649
  <tr>
70656
-  <td align="justify" valign="middle">D. 214-32-10</td>
70657
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70650
+  <td align="justify">D. 214-32-10</td>
70651
+  <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70658 70652
  </tr>
70659 70653
  <tr>
70660 70654
   <td align="justify">D. 214-32-12</td>
... ...
@@ -70670,7 +70664,7 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pr
70670 70664
  </tr>
70671 70665
  <tr>
70672 70666
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
70673
-  <td align="justify">n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
70667
+  <td align="justify">n° 2023-344 du 5 mai 2023</td>
70674 70668
  </tr>
70675 70669
  <tr>
70676 70670
   <td align="justify">D. 214-33</td>
... ...
@@ -70700,13 +70694,11 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pr
70700 70694
   <td align="justify">D. 214-184</td>
70701 70695
   <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
70702 70696
  </tr>
70703
-</table>
70704
-
70705
-</div>
70697
+</tbody></table>
70706 70698
 
70707 70699
 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
70708 70700
 
70709
-1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
70701
+1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
70710 70702
 
70711 70703
 2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.
70712 70704
 
... ...
@@ -71532,16 +71524,14 @@ b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'ac
71532 71524
 
71533 71525
 I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
71534 71526
 
71535
-<div align="center">
71536
-
71537
-<table border="1">
71527
+<table border="1"><tbody>
71538 71528
  <tr>
71539 71529
   <th>Articles applicables</th>
71540 71530
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
71541 71531
  </tr>
71542 71532
  <tr>
71543
-  <td align="justify" valign="middle">D. 214-32-10</td>
71544
-  <td align="justify" valign="middle">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
71533
+  <td align="justify">D. 214-32-10</td>
71534
+  <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
71545 71535
  </tr>
71546 71536
  <tr>
71547 71537
   <td align="justify">D. 214-32-12</td>
... ...
@@ -71557,7 +71547,7 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
71557 71547
  </tr>
71558 71548
  <tr>
71559 71549
   <td align="justify">D. 214-32-31</td>
71560
-  <td align="justify">n° 2019-1296 du 4 décembre 2019</td>
71550
+  <td align="justify">n° 2023-344 du 5 mai 2023</td>
71561 71551
  </tr>
71562 71552
  <tr>
71563 71553
   <td align="justify">D. 214-33</td>
... ...
@@ -71587,13 +71577,11 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptat
71587 71577
   <td align="justify">D. 214-184</td>
71588 71578
   <td align="justify">n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
71589 71579
  </tr>
71590
-</table>
71591
-
71592
-</div>
71580
+</tbody></table>
71593 71581
 
71594 71582
 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
71595 71583
 
71596
-1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
71584
+1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
71597 71585
 
71598 71586
 2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.
71599 71587