Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 avril 2022 (version c9062c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2022.

57788 57788
######## Article R512-4
57789 57789

                                                                                    
57790 57790
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :
57791 57791

                                                                                    
57792 57792
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
57793 57793

                                                                                    
57794 57794
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
57795 57795

                                                                                    
57796 57796
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
57797 57797

                                                                                    
57798 57798
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
57799 57799

                                                                                    
57800 57800
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
57801 57801

                                                                                    
57802 57802
6° Les organismes de jardins familiaux ;
57803 57803

                                                                                    
57804 57804
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
57805 57805

                                                                                    
57806 57806
8° Les chambres d'agriculture et 
l'Assemblée permanente des chambres
Chambres
 d'agriculture
 France
 ;
57807 57807

                                                                                    
57808 57808
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
57809 57809

                                                                                    
57810 57810
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
57811 57811

                                                                                    
57812 57812
11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
57813 57813

                                                                                    
57814 57814
12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
57815 57815

                                                                                    
57816 57816
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
57817 57817

                                                                                    
57818 57818
14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;
57819 57819

                                                                                    
57820 57820
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;
57821 57821

                                                                                    
57822 57822
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
57823 57823

                                                                                    
57824 57824
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.