Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2021 (version 7349ca6)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2021.

42495 42495
######## Article R221-33
42496 42496

                                                                                    
42497 42497
Les comptes
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte
 sur livret d'épargne populaire 
peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par
:
42498

                                                                                    
42497 42499
1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de
 l'article 
L. 221-15, soit qu'elles
sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
42500

                                                                                    
42497 42501
a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus
 sont 
le
arrondis à l'euro supérieur ;
42502

                                                                                    
42503
b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;
42504

                                                                                    
42497 42505
2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son
 conjoint ou
 le partenaire lié par un
, dans le cas d'un
 pacte civil de solidarité
 d'une personne remplissant ces conditions.
42498

                                                                                    
42499
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production
42505
, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;
42506

                                                                                    
42507
3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
42508

                                                                                    
42499 42509
4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité
 annuelle 
du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.
   

                    
42501 42511
######## Article R221-34
42502 42512

                                                                                    
42503 42513
Pour l'application du premier alinéa de
I.-Dans les conditions prévues à
 l'article 
L
R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R
. 221-
15
33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.
42514

                                                                                    
42503 42515
II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale
, la justification 
relative au
du
 montant des revenus est apportée par la production
 par les titulaires
, par le titulaire
 du compte sur livret d'épargne populaire
 ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte
, de l'avis d'impôt sur le revenu ou 
du justificatif d'impôt
de l'avis de situation déclarative à l'impôt
 sur le revenu 
établi au titre des revenus de l'avant-dernière année.
de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.
   

                    
42505
######## Article R221-35
42506

                        
42507
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.
   

                    
42509
######## Article R221-37
42510

                        
42511
Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
42512

                        
42513
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
42514

                        
42515
Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.
42516

                        
42517
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
   

                    
42519 42517
######## Article R221-38
42520 42518

                                                                                    
42521 42519
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir 
les conditions fixées par la loi pour en bénéficier
la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive
, il est tenu d'en demander la clôture
 au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
42522

                                                                                    
42523
Les établissements dépositaires sont tenus
42519
.
42520

                                                                                    
42523 42521
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu
 de solder d'office 
au 31 mars les comptes
tout compte sur livret d'épargne populaire
 pour 
lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les
lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les
 sommes 
y 
figurant
 au crédit du compte soldé
 sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
   

                    
42547 42545
######## Article R221-44
42548 42546

                                                                                    
42549 42547
Les
Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les
 opérations 
autorisées sur les comptes
de versement, de retrait et de virement entre le compte
 sur livret d'épargne populaire 
donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de
et le
 compte 
périodiques reprenant les opérations
à vue du titulaire du livret sont
 réalisées
 dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret
.
   

                    
42551 42549
######## Article R221-45
42552 42550

                                                                                    
42553 42551
Les opérations mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 221-42
 et R. 221-44
 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
   

                    
42559 42557
######## Article R221-47
42560 42558

                                                                                    
42561 42559
Aucune
Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune
 opération
 de retrait
 ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.