Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42495 | 42495 |
######## Article R221-33 |
42496 | 42496 | |
42497 | 42497 |
Les comptes Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par : |
42498 | ||
42497 | 42499 |
1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-15, soit qu'elles sont calculés chaque année civile de la façon suivante : |
42500 | ||
42497 | 42501 |
a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont le arrondis à l'euro supérieur ; |
42502 | ||
42503 |
b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ; |
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42504 | ||
42497 | 42505 |
2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou le partenaire lié par un , dans le cas d'un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions. |
42498 | ||
42499 |
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production |
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42505 |
, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ; |
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42506 | ||
42507 |
3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ; |
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42508 | ||
42499 | 42509 |
4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions. est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année. |
42501 | 42511 |
######## Article R221-34 |
42502 | 42512 | |
42503 | 42513 |
Pour l'application du premier alinéa de I.-Dans les conditions prévues à l'article L R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R . 221- 15 33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture. |
42514 | ||
42503 | 42515 |
II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale , la justification relative au du montant des revenus est apportée par la production par les titulaires , par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte , de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année. de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies. |
42505 |
######## Article R221-35 |
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42506 | ||
42507 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente. |
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42509 |
######## Article R221-37 |
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42510 | ||
42511 |
Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité : |
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42512 | ||
42513 |
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil. |
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42514 | ||
42515 |
Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance. |
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42516 | ||
42517 |
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. |
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42519 | 42517 |
######## Article R221-38 |
42520 | 42518 | |
42521 | 42519 |
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive , il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. |
42522 | ||
42523 |
Les établissements dépositaires sont tenus |
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42519 |
. |
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42520 | ||
42523 | 42521 |
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office au 31 mars les comptes tout compte sur livret d'épargne populaire pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente. |
42547 | 42545 |
######## Article R221-44 |
42548 | 42546 | |
42549 | 42547 |
Les Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations autorisées sur les comptes de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de et le compte périodiques reprenant les opérations à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret . |
42551 | 42549 |
######## Article R221-45 |
42552 | 42550 | |
42553 | 42551 |
Les opérations mentionnées aux articles à l'article R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1. |
42559 | 42557 |
######## Article R221-47 |
42560 | 42558 | |
42561 | 42559 |
Aucune Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. |