Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 mars 2021 (version 7349ca6)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2021.

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@@ -42494,33 +42494,31 @@ Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-
42494 42494
 
42495 42495
 ######## Article R221-33
42496 42496
 
42497
-Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions.
42497
+Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :
42498 42498
 
42499
-Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
42499
+1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
42500 42500
 
42501
-######## Article R221-34
42502
-
42503
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année.
42501
+a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;
42504 42502
 
42505
-######## Article R221-35
42503
+b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;
42506 42504
 
42507
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.
42505
+2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;
42508 42506
 
42509
-######## Article R221-37
42507
+3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
42510 42508
 
42511
-Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
42509
+4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.
42512 42510
 
42513
-Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
42511
+######## Article R221-34
42514 42512
 
42515
-Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.
42513
+I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.
42516 42514
 
42517
-Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
42515
+II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.
42518 42516
 
42519 42517
 ######## Article R221-38
42520 42518
 
42521
-Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
42519
+Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.
42522 42520
 
42523
-Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
42521
+Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
42524 42522
 
42525 42523
 ######## Article R221-39
42526 42524
 
... ...
@@ -42546,11 +42544,11 @@ Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire s
42546 42544
 
42547 42545
 ######## Article R221-44
42548 42546
 
42549
-Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
42547
+Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
42550 42548
 
42551 42549
 ######## Article R221-45
42552 42550
 
42553
-Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
42551
+Les opérations mentionnées à l'article R. 221-42 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
42554 42552
 
42555 42553
 ######## Article D221-46
42556 42554
 
... ...
@@ -42558,7 +42556,7 @@ Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'é
42558 42556
 
42559 42557
 ######## Article R221-47
42560 42558
 
42561
-Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
42559
+Le solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
42562 42560
 
42563 42561
 ######## Article R221-50
42564 42562