Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 décembre 2020 (version 7f8f9af)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2020.

... ...
@@ -42985,6 +42985,8 @@ f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
42985 42985
 
42986 42986
 3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
42987 42987
 
42988
+A la demande du président, des personnalités qualifiées peuvent, en raison de leur compétence dans le domaine de l'inclusion bancaire, participer aux séances de l'observatoire. Elles ne prennent pas part au vote.
42989
+
42988 42990
 ####### Article R312-10
42989 42991
 
42990 42992
 Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
... ...
@@ -42993,7 +42995,7 @@ En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son
42993 42995
 
42994 42996
 Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.
42995 42997
 
42996
-Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
42998
+Les membres de l'observatoire ainsi que les personnalités qualifiées invitées à participer à ses séances ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
42997 42999
 
42998 43000
 ####### Article R312-11
42999 43001
 
... ...
@@ -43011,14 +43013,28 @@ L'observatoire établit son règlement intérieur.
43011 43013
 
43012 43014
 Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
43013 43015
 
43014
-Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
43016
+Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :
43017
+
43018
+1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
43019
+
43020
+2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;
43021
+
43022
+3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;
43023
+
43024
+4° Deux représentants de la Banque de France.
43025
+
43026
+Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.
43015 43027
 
43016 43028
 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
43017 43029
 
43018
-Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
43030
+Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
43019 43031
 
43020 43032
 Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.
43021 43033
 
43034
+Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.
43035
+
43036
+Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.
43037
+
43022 43038
 ####### Article R312-13
43023 43039
 
43024 43040
 Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.
... ...
@@ -54172,7 +54188,19 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
54172 54188
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
54173 54189
  </tr>
54174 54190
  <tr>
54175
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
54191
+  <td align="justify">R. 312-9 et R. 312-10</td>
54192
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
54193
+ </tr>
54194
+ <tr>
54195
+  <td align="justify">R. 312-11</td>
54196
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
54197
+ </tr>
54198
+ <tr>
54199
+  <td align="justify">R. 312-12</td>
54200
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
54201
+ </tr>
54202
+ <tr>
54203
+  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-17</td>
54176 54204
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
54177 54205
  </tr>
54178 54206
  <tr>
... ...
@@ -56557,7 +56585,19 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
56557 56585
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
56558 56586
  </tr>
56559 56587
  <tr>
56560
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
56588
+  <td align="justify">R. 312-9 et R. 312-10</td>
56589
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
56590
+ </tr>
56591
+ <tr>
56592
+  <td align="justify">R. 312-11</td>
56593
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
56594
+ </tr>
56595
+ <tr>
56596
+  <td align="justify">R. 312-12</td>
56597
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
56598
+ </tr>
56599
+ <tr>
56600
+  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-17</td>
56561 56601
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
56562 56602
  </tr>
56563 56603
  <tr>
... ...
@@ -58892,7 +58932,19 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispo
58892 58932
   <td align="justify">n° 2018-229 du 30 mars 2018</td>
58893 58933
  </tr>
58894 58934
  <tr>
58895
-  <td align="justify">R. 312-9 à R. 312-17</td>
58935
+  <td align="justify">R. 312-9 et R. 312-10</td>
58936
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
58937
+ </tr>
58938
+ <tr>
58939
+  <td align="justify">R. 312-11</td>
58940
+  <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
58941
+ </tr>
58942
+ <tr>
58943
+  <td align="justify">R. 312-12</td>
58944
+  <td align="justify">n° 2020-1565 du 10 décembre 2020</td>
58945
+ </tr>
58946
+ <tr>
58947
+  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-17</td>
58896 58948
   <td align="justify">n° 2014-737 du 30 juin 2014</td>
58897 58949
  </tr>
58898 58950
  <tr>