Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version abd6a5d)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2020.

36338
###### Article R153-1
36339

                        
36340
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
36341

                        
36342
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
36343

                        
36344
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
36345

                        
36346
3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
36348
###### Article R153-2
36349

                        
36350
Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :
36351

                        
36352
1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;
36353

                        
36354
2° Activités réglementées de sécurité privée ;
36355

                        
36356
3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
36357

                        
36358
4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
36359

                        
36360
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
36361

                        
36362
6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
36363

                        
36364
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36365

                        
36366
8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
36367

                        
36368
9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
36369

                        
36370
10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
36371

                        
36372
11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;
36373

                        
36374
12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :
36375

                        
36376
a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;
36377

                        
36378
b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;
36379

                        
36380
c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;
36381

                        
36382
c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
36383

                        
36384
d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
36385

                        
36386
d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ;
36387

                        
36388
e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;
36389

                        
36390
f) Protection de la santé publique.
36391

                        
36392
13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants :
36393

                        
36394
a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ;
36395

                        
36396
b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ;
36397

                        
36398
14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°.
   

                    
36402
###### Article R153-3
36403

                        
36404
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
36405

                        
36406
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
36407

                        
36408
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
36410
###### Article R153-4
36411

                        
36412
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
   

                    
36414
###### Article R153-5
36415

                        
36416
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
36417

                        
36418
1° (alinéa abrogé) ;
36419

                        
36420
2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent :
36421

                        
36422
a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
36423

                        
36424
b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ;
36425

                        
36426
c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
36427

                        
36428
3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :
36429

                        
36430
a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36431

                        
36432
b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
36433

                        
36434
et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
36435

                        
36436
4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
36437

                        
36438
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
36439

                        
36440
6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ;
36441

                        
36442
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
   

                    
36446
###### Article R153-5-1
36447

                        
36448
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
36450
###### Article R153-5-2
36451

                        
36452
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
   

                    
36456
###### Article R153-6
36457

                        
36458
I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.
36459

                        
36460
L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
36461

                        
36462
II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
36463

                        
36464
III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
   

                    
36466
###### Article R153-7
36467

                        
36468
Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités objet de l'investissement peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de la demande.
   

                    
36470
###### Article R153-8
36471

                        
36472
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
36473

                        
36474
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
   

                    
36476
###### Article R153-9
36477

                        
36478
Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
36479

                        
36480
Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
36481

                        
36482
Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.
36483

                        
36484
Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.
   

                    
36486
###### Article R153-10
36487

                        
36488
Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
36489

                        
36490
1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ;
36491

                        
36492
2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
36493

                        
36494
a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
36495

                        
36496
b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ;
36497

                        
36498
c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
   

                    
36500
###### Article R153-11
36501

                        
36502
Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
   

                    
36504
###### Article R153-12
36505

                        
36506
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
   

                    
36508
###### Article R153-13
36509

                        
36510
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
36216
###### Article R151-1
36217

                        
36218
Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :
36219

                        
36220
1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;
36221

                        
36222
2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
36223

                        
36224
3° Toute entité de droit étranger ;
36225

                        
36226
4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.
36227

                        
36228
II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.
36229

                        
36230
III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.
   

                    
36232
###### Article R151-2
36233

                        
36234
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
36235

                        
36236
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ;
36237

                        
36238
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
36239

                        
36240
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français.
36241

                        
36242
Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
   

                    
36244
###### Article R151-3
36245

                        
36246
Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes :
36247

                        
36248
I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique :
36249

                        
36250
1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
36251

                        
36252
2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36253

                        
36254
3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ;
36255

                        
36256
4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
36257

                        
36258
5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ;
36259

                        
36260
6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
36261

                        
36262
7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
36263

                        
36264
8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
36265

                        
36266
9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ;
36267

                        
36268
10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
36269

                        
36270
11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II.
36271

                        
36272
II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir :
36273

                        
36274
1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ;
36275

                        
36276
2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ;
36277

                        
36278
3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ;
36279

                        
36280
4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
36281

                        
36282
5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
36283

                        
36284
6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ;
36285

                        
36286
7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
36287

                        
36288
8° La protection de la santé publique ;
36289

                        
36290
9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
36291

                        
36292
10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
36293

                        
36294
III.-Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II :
36295

                        
36296
1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
36297

                        
36298
2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
   

                    
36304
####### Article R151-4
36305

                        
36306
Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
36307

                        
36308
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.
   

                    
36312
####### Article R151-5
36313

                        
36314
La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur.
36315

                        
36316
Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres.
   

                    
36318
####### Article R151-6
36319

                        
36320
Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
36321

                        
36322
Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième (1) alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
   

                    
36324
####### Article R151-7
36325

                        
36326
I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre :
36327

                        
36328
1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ;
36329

                        
36330
2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ;
36331

                        
36332
3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté.
36333

                        
36334
Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
36335

                        
36336
II.-Le I ne s'applique pas lorsque :
36337

                        
36338
1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;
36339

                        
36340
2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 153-3 (1).
   

                    
36342
####### Article R151-8
36343

                        
36344
I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à :
36345

                        
36346
1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ;
36347

                        
36348
2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ;
36349

                        
36350
3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ;
36351

                        
36352
4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle.
36353

                        
36354
A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre.
36355

                        
36356
II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions.
   

                    
36358
####### Article R151-9
36359

                        
36360
I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :
36361

                        
36362
1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ;
36363

                        
36364
2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ;
36365

                        
36366
3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation.
36367

                        
36368
Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée.
36369

                        
36370
II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I.
36371

                        
36372
La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité.
36373

                        
36374
Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières.
   

                    
36376
####### Article R151-10
36377

                        
36378
Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.
36379

                        
36380
Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :
36381

                        
36382
1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;
36383

                        
36384
2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;
36385

                        
36386
3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.
   

                    
36388
####### Article R151-11
36389

                        
36390
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
36394
###### Article R151-12
36395

                        
36396
En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
36397

                        
36398
A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.
   

                    
36400
###### Article R151-13
36401

                        
36402
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.
36403

                        
36404
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.
   

                    
36406
###### Article R151-14
36407

                        
36408
Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
36409

                        
36410
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
36412
###### Article R151-15
36413

                        
36414
La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.
   

                    
36418
###### Article R151-16
36419

                        
36420
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement aux articles R. 151-4 et R. 151-5.
   

                    
36422
###### Article R151-17
36423

                        
36424
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
   

                    
36548
###### Article R152-11
36549

                        
36550
Pour l'application du présent titre :
36551

                        
36552
1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
36553

                        
36554
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
36555

                        
36556
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
36557

                        
36558
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
   

                    
36596 36646
##### Article R165-2
36597 36647

                                                                                    
36598 36648
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 
153-13
151-11
 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
   

                    
41415 41465
####### Article R221-2
41416 41466

                                                                                    
41417 41467
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et 
à 
76 500 euros pour les associations 
mentionnées
et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés
 au premier alinéa de l'article L. 221-3
. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros
. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
41418 41468

                                                                                    
41419 41469
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
   

                    
41471
####### Article R221-2-1
41472

                        
41473
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique.
41474

                        
41475
L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.
41476

                        
41477
Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.
   

                    
53222 53280
####### Article R741-9
53223 53281

                                                                                    
53224 53282
Pour l'application des articles R. 
153
151
-1 à R. 
153-13
151-17
 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
53718 53776
###### Article R742-8
53719 53777

                                                                                    
53720 53778
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
53721 53779

                                                                                    
53722 53780
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
53723 53781

                                                                                    
53724 53782
a) Au premier alinéa, 
les mots : "
le montant : “
 22 950 euros ” 
sont remplacés par les mots : " 2 738 664
est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000
 francs CFP ” et les mots : 
" 76 500 euros
 pour les associations 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3
et
 ” sont supprimés
 ;
.
53725 53783

                                                                                    
53726 53784
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
53727 53785

                                                                                    
53728 53786
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
53729 53787

                                                                                    
53730 53788
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
   

                    
55559 55617
####### Article R751-9
55560 55618

                                                                                    
55561 55619
Pour l'application des articles R. 
153
151
-1 à R. 
153-13
151-17
 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
56055 56113
###### Article R752-8
56056 56114

                                                                                    
56057 56115
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
56058 56116

                                                                                    
56059 56117
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
56060 56118

                                                                                    
56061 56119
a) Au premier alinéa, 
les mots : "
le montant : “
 22 950 euros ” 
sont remplacés par les mots : " 2 738 664
est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000
 francs CFP ” et les mots : 
" et 76 500 euros
 pour les associations 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3
et
 ” sont supprimés
 ;
.
56062 56120

                                                                                    
56063 56121
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
56064 56122

                                                                                    
56065 56123
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
56066 56124

                                                                                    
56067 56125
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.
   

                    
57837 57895
####### Article R761-9
57838 57896

                                                                                    
57839 57897
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57840 57898

                                                                                    
57841 57899
<table border="1"><tbody>
57842 57900
 <tr>
57843 57901
  <th>
ARTICLE APPLICABLE
Dispositions applicables
</th>
57844 57902
  <th>
DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET
Dans leur rédaction résultant du décret
</th>
57845 57903
 </tr>
57846 57904
 <tr>
57847 57905
  <td align="justify">R. 
153-1</td>
57848
  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57849
 </tr>
57850
 <tr>
57851
  <td align="justify">R. 153-2</td>
57852
  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57853
 </tr>
57854
 <tr>
57855
  <td align="justify">R. 153-3</td>
57856
  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57857
 </tr>
57858
 <tr>
57859
  <td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td>
57860
  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57861
 </tr>
57862
 <tr>
57863
  <td align="justify">R. 153-5-1</td>
57864
  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57865
 </tr>
57866
 <tr>
57867 57905
  <td align="justify">R. 153-5-2
151-1
 à R. 
153-7
151-17
</td>
57868 57906
  <td align="justify">n° 
2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57869
 </tr>
57870
 <tr>
57871
  <td align="justify">R. 153-8</td>
57872 57906
  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30
2019-1590 du 31
 décembre 
2005</td>
57873
 </tr>
57874
 <tr>
57875
  <td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td>
57876
  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57877
 </tr>
57878
 <tr>
57879
  <td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td>
57880
  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td>
57881
 </tr>
57882
 <tr>
57883
  <td align="justify">R. 153-13</td>
57884 57906
  <td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017
2019
</td>
57885 57907
 </tr>
57886 57908
</tbody></table>
   

                    
58378 58400
###### Article R762-8
58379 58401

                                                                                    
58380 58402
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
58381 58403

                                                                                    
58382 58404
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
58383 58405

                                                                                    
58384 58406
a) Au premier alinéa, 
les mots : "
le montant : “
 22 950 euros ” 
sont remplacés par les mots " 2 738 664
est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000
 francs CFP ” et les mots : 
" et 76 500 euros
 pour les associations 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3
et
 ” sont supprimés
 ;
.
58385 58407

                                                                                    
58386 58408
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
58387 58409

                                                                                    
58388 58410
2° A l'article R. 221-3 :
58389 58411

                                                                                    
58390 58412
a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;
58391 58413

                                                                                    
58392 58414
b) Le dernier alinéa est supprimé.