Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36338 |
###### Article R153-1 |
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36339 | ||
36340 |
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : |
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36341 | ||
36342 |
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; |
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36343 | ||
36344 |
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; |
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36345 | ||
36346 |
3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36348 |
###### Article R153-2 |
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36349 | ||
36350 |
Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes : |
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36351 | ||
36352 |
1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ; |
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36353 | ||
36354 |
2° Activités réglementées de sécurité privée ; |
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36355 | ||
36356 |
3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; |
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36357 | ||
36358 |
4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ; |
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36359 | ||
36360 |
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; |
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36361 | ||
36362 |
6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36363 | ||
36364 |
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36365 | ||
36366 |
8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
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36367 | ||
36368 |
9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
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36369 | ||
36370 |
10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
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36371 | ||
36372 |
11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ; |
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36373 | ||
36374 |
12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après : |
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36375 | ||
36376 |
a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ; |
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36377 | ||
36378 |
b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ; |
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36379 | ||
36380 |
c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ; |
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36381 | ||
36382 |
c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; |
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36383 | ||
36384 |
d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; |
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36385 | ||
36386 |
d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ; |
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36387 | ||
36388 |
e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ; |
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36389 | ||
36390 |
f) Protection de la santé publique. |
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36391 | ||
36392 |
13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants : |
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36393 | ||
36394 |
a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ; |
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36395 | ||
36396 |
b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ; |
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36397 | ||
36398 |
14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°. |
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36402 |
###### Article R153-3 |
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36403 | ||
36404 |
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : |
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36405 | ||
36406 |
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36407 | ||
36408 |
2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36410 |
###### Article R153-4 |
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36411 | ||
36412 |
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente. |
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36414 |
###### Article R153-5 |
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36415 | ||
36416 |
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes : |
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36417 | ||
36418 |
1° (alinéa abrogé) ; |
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36419 | ||
36420 |
2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent : |
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36421 | ||
36422 |
a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ; |
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36423 | ||
36424 |
b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ; |
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36425 | ||
36426 |
c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
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36427 | ||
36428 |
3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement : |
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36429 | ||
36430 |
a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36431 | ||
36432 |
b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, |
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36433 | ||
36434 |
et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ; |
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36435 | ||
36436 |
4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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36437 | ||
36438 |
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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36439 | ||
36440 |
6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ; |
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36441 | ||
36442 |
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. |
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36446 |
###### Article R153-5-1 |
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36447 | ||
36448 |
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36450 |
###### Article R153-5-2 |
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36451 | ||
36452 |
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. |
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36456 |
###### Article R153-6 |
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36457 | ||
36458 |
I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire. |
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36459 | ||
36460 |
L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4. |
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36461 | ||
36462 |
II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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36463 | ||
36464 |
III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. |
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36466 |
###### Article R153-7 |
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36467 | ||
36468 |
Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités objet de l'investissement peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de la demande. |
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36470 |
###### Article R153-8 |
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36471 | ||
36472 |
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise. |
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36473 | ||
36474 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. |
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36476 |
###### Article R153-9 |
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36477 | ||
36478 |
Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. |
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36479 | ||
36480 |
Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. |
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36481 | ||
36482 |
Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger. |
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36483 | ||
36484 |
Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité. |
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36486 |
###### Article R153-10 |
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36487 | ||
36488 |
Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande : |
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36489 | ||
36490 |
1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ; |
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36491 | ||
36492 |
2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que : |
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36493 | ||
36494 |
a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ; |
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36495 | ||
36496 |
b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ; |
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36497 | ||
36498 |
c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. |
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36500 |
###### Article R153-11 |
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36501 | ||
36502 |
Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois. |
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36504 |
###### Article R153-12 |
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36505 | ||
36506 |
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. |
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36508 |
###### Article R153-13 |
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36509 | ||
36510 |
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36216 |
###### Article R151-1 |
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36217 | ||
36218 |
Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre : |
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36219 | ||
36220 |
1° Toute personne physique de nationalité étrangère ; |
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36221 | ||
36222 |
2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; |
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36223 | ||
36224 |
3° Toute entité de droit étranger ; |
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36225 | ||
36226 |
4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°. |
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36227 | ||
36228 |
II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre. |
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36229 | ||
36230 |
III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code. |
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36232 |
###### Article R151-2 |
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36233 | ||
36234 |
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 : |
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36235 | ||
36236 |
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ; |
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36237 | ||
36238 |
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ; |
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36239 | ||
36240 |
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français. |
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36241 | ||
36242 |
Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés. |
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36244 |
###### Article R151-3 |
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36245 | ||
36246 |
Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes : |
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36247 | ||
36248 |
I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique : |
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36249 | ||
36250 |
1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
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36251 | ||
36252 |
2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36253 | ||
36254 |
3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ; |
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36255 | ||
36256 |
4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36257 | ||
36258 |
5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ; |
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36259 | ||
36260 |
6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
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36261 | ||
36262 |
7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ; |
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36263 | ||
36264 |
8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; |
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36265 | ||
36266 |
9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ; |
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36267 | ||
36268 |
10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; |
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36269 | ||
36270 |
11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II. |
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36271 | ||
36272 |
II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir : |
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36273 | ||
36274 |
1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ; |
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36275 | ||
36276 |
2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ; |
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36277 | ||
36278 |
3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ; |
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36279 | ||
36280 |
4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; |
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36281 | ||
36282 |
5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; |
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36283 | ||
36284 |
6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ; |
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36285 | ||
36286 |
7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36287 | ||
36288 |
8° La protection de la santé publique ; |
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36289 | ||
36290 |
9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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36291 | ||
36292 |
10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. |
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36293 | ||
36294 |
III.-Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II : |
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36295 | ||
36296 |
1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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36297 | ||
36298 |
2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité. |
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36304 |
####### Article R151-4 |
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36305 | ||
36306 |
Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois. |
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36307 | ||
36308 |
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement. |
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36312 |
####### Article R151-5 |
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36313 | ||
36314 |
La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur. |
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36315 | ||
36316 |
Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres. |
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36318 |
####### Article R151-6 |
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36319 | ||
36320 |
Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. |
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36321 | ||
36322 |
Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième (1) alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. |
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36324 |
####### Article R151-7 |
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36325 | ||
36326 |
I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre : |
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36327 | ||
36328 |
1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ; |
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36329 | ||
36330 |
2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ; |
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36331 | ||
36332 |
3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté. |
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36333 | ||
36334 |
Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. |
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36335 | ||
36336 |
II.-Le I ne s'applique pas lorsque : |
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36337 | ||
36338 |
1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ; |
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36339 | ||
36340 |
2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 153-3 (1). |
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36342 |
####### Article R151-8 |
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36343 | ||
36344 |
I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à : |
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36345 | ||
36346 |
1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ; |
|
36347 | ||
36348 |
2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ; |
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36349 | ||
36350 |
3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ; |
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36351 | ||
36352 |
4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle. |
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36353 | ||
36354 |
A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre. |
|
36355 | ||
36356 |
II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions. |
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36358 |
####### Article R151-9 |
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36359 | ||
36360 |
I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur : |
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36361 | ||
36362 |
1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ; |
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36363 | ||
36364 |
2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ; |
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36365 | ||
36366 |
3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation. |
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36367 | ||
36368 |
Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée. |
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36369 | ||
36370 |
II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I. |
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36371 | ||
36372 |
La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité. |
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36373 | ||
36374 |
Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières. |
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36376 |
####### Article R151-10 |
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36377 | ||
36378 |
Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers. |
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36379 | ||
36380 |
Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement : |
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36381 | ||
36382 |
1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ; |
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36383 | ||
36384 |
2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ; |
|
36385 | ||
36386 |
3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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36388 |
####### Article R151-11 |
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36389 | ||
36390 |
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36394 |
###### Article R151-12 |
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36395 | ||
36396 |
En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. |
|
36397 | ||
36398 |
A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant. |
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36400 |
###### Article R151-13 |
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36401 | ||
36402 |
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande. |
|
36403 | ||
36404 |
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur. |
|
36406 |
###### Article R151-14 |
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36407 | ||
36408 |
Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros. |
|
36409 | ||
36410 |
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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36412 |
###### Article R151-15 |
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36413 | ||
36414 |
La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission. |
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36418 |
###### Article R151-16 |
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36419 | ||
36420 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement aux articles R. 151-4 et R. 151-5. |
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36422 |
###### Article R151-17 |
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36423 | ||
36424 |
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. |
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36548 |
###### Article R152-11 |
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36549 | ||
36550 |
Pour l'application du présent titre : |
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36551 | ||
36552 |
1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ; |
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36553 | ||
36554 |
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ; |
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36555 | ||
36556 |
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ; |
|
36557 | ||
36558 |
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ; |
|
36596 | 36646 |
##### Article R165-2 |
36597 | 36647 | |
36598 | 36648 |
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de à l'article R. 153-13 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. |
41415 | 41465 |
####### Article R221-2 |
41416 | 41466 | |
41417 | 41467 |
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations mentionnées et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3 . Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros . La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. |
41418 | 41468 | |
41419 | 41469 |
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond. |
41471 |
####### Article R221-2-1 |
|
41472 | ||
41473 |
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique. |
|
41474 | ||
41475 |
L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. |
|
41476 | ||
41477 |
Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A. |
|
53222 | 53280 |
####### Article R741-9 |
53223 | 53281 | |
53224 | 53282 |
Pour l'application des articles R. 153 151 -1 à R. 153-13 151-17 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
53718 | 53776 |
###### Article R742-8 |
53719 | 53777 | |
53720 | 53778 |
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
53721 | 53779 | |
53722 | 53780 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
53723 | 53781 | |
53724 | 53782 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le montant : “ 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros “ pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 et ” sont supprimés ; . |
53725 | 53783 | |
53726 | 53784 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
53727 | 53785 | |
53728 | 53786 |
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; |
53729 | 53787 | |
53730 | 53788 |
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. |
55559 | 55617 |
####### Article R751-9 |
55560 | 55618 | |
55561 | 55619 |
Pour l'application des articles R. 153 151 -1 à R. 153-13 151-17 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
56055 | 56113 |
###### Article R752-8 |
56056 | 56114 | |
56057 | 56115 |
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
56058 | 56116 | |
56059 | 56117 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
56060 | 56118 | |
56061 | 56119 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le montant : “ 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros “ pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 et ” sont supprimés ; . |
56062 | 56120 | |
56063 | 56121 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
56064 | 56122 | |
56065 | 56123 |
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; |
56066 | 56124 | |
56067 | 56125 |
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. |
57837 | 57895 |
####### Article R761-9 |
57838 | 57896 | |
57839 | 57897 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
57840 | 57898 | |
57841 | 57899 |
<table border="1"><tbody> |
57842 | 57900 |
<tr> |
57843 | 57901 |
<th> ARTICLE APPLICABLE Dispositions applicables </th> |
57844 | 57902 |
<th> DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET Dans leur rédaction résultant du décret </th> |
57845 | 57903 |
</tr> |
57846 | 57904 |
<tr> |
57847 | 57905 |
<td align="justify">R. 153-1</td> |
57848 |
<td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57849 |
</tr> |
|
57850 |
<tr> |
|
57851 |
<td align="justify">R. 153-2</td> |
|
57852 |
<td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57853 |
</tr> |
|
57854 |
<tr> |
|
57855 |
<td align="justify">R. 153-3</td> |
|
57856 |
<td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57857 |
</tr> |
|
57858 |
<tr> |
|
57859 |
<td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td> |
|
57860 |
<td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57861 |
</tr> |
|
57862 |
<tr> |
|
57863 |
<td align="justify">R. 153-5-1</td> |
|
57864 |
<td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57865 |
</tr> |
|
57866 |
<tr> |
|
57867 | 57905 |
<td align="justify">R. 153-5-2 151-1 à R. 153-7 151-17 </td> |
57868 | 57906 |
<td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
57869 |
</tr> |
|
57870 |
<tr> |
|
57871 |
<td align="justify">R. 153-8</td> |
|
57872 | 57906 |
<td align="justify">n° 2005-1739 du 30 2019-1590 du 31 décembre 2005</td> |
57873 |
</tr> |
|
57874 |
<tr> |
|
57875 |
<td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td> |
|
57876 |
<td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57877 |
</tr> |
|
57878 |
<tr> |
|
57879 |
<td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td> |
|
57880 |
<td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td> |
|
57881 |
</tr> |
|
57882 |
<tr> |
|
57883 |
<td align="justify">R. 153-13</td> |
|
57884 | 57906 |
<td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017 2019 </td> |
57885 | 57907 |
</tr> |
57886 | 57908 |
</tbody></table> |
58378 | 58400 |
###### Article R762-8 |
58379 | 58401 | |
58380 | 58402 |
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
58381 | 58403 | |
58382 | 58404 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
58383 | 58405 | |
58384 | 58406 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le montant : “ 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros “ pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 et ” sont supprimés ; . |
58385 | 58407 | |
58386 | 58408 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
58387 | 58409 | |
58388 | 58410 |
2° A l'article R. 221-3 : |
58389 | 58411 | |
58390 | 58412 |
a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ; |
58391 | 58413 | |
58392 | 58414 |
b) Le dernier alinéa est supprimé. |