Code monétaire et financier


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... ...
@@ -36209,305 +36209,355 @@ Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la
36209 36209
 
36210 36210
 ### Titre V : Les relations financières avec l'étranger
36211 36211
 
36212
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
36212
+#### Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
36213 36213
 
36214
-#### Chapitre II : Obligations de déclaration.
36214
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application
36215 36215
 
36216
-##### Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.
36216
+###### Article R151-1
36217 36217
 
36218
-###### Article R152-1
36218
+Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :
36219 36219
 
36220
-I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.
36220
+1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;
36221 36221
 
36222
-II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.
36222
+2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
36223 36223
 
36224
-III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36224
+3° Toute entité de droit étranger ;
36225 36225
 
36226
-###### Article R152-2
36226
+4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.
36227 36227
 
36228
-Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36228
+II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.
36229 36229
 
36230
-###### Article R152-3
36230
+III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.
36231 36231
 
36232
-Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :
36232
+###### Article R151-2
36233 36233
 
36234
-1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ;
36234
+Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
36235 36235
 
36236
-2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;
36236
+1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ;
36237 36237
 
36238
-3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.
36238
+2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
36239 36239
 
36240
-##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.
36240
+3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français.
36241 36241
 
36242
-###### Article R152-6
36242
+Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
36243 36243
 
36244
-I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.
36244
+###### Article R151-3
36245 36245
 
36246
-Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
36246
+Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes :
36247 36247
 
36248
-Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.
36248
+I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique :
36249 36249
 
36250
-La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
36250
+1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
36251 36251
 
36252
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
36252
+2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36253 36253
 
36254
-II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
36254
+3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ;
36255 36255
 
36256
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
36256
+4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
36257 36257
 
36258
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
36258
+5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ;
36259 36259
 
36260
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
36260
+6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
36261 36261
 
36262
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
36262
+7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
36263 36263
 
36264
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
36264
+8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
36265 36265
 
36266
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
36266
+9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ;
36267 36267
 
36268
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
36268
+10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
36269 36269
 
36270
-6° L'itinéraire de transport ;
36270
+11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II.
36271 36271
 
36272
-7° Le ou les moyens de transport.
36272
+II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir :
36273 36273
 
36274
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
36274
+1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ;
36275 36275
 
36276
-###### Article R152-7
36276
+2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ;
36277 36277
 
36278
-Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
36278
+3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ;
36279 36279
 
36280
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
36280
+4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
36281 36281
 
36282
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
36282
+5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
36283 36283
 
36284
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
36284
+6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ;
36285 36285
 
36286
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).
36286
+7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
36287 36287
 
36288
-###### Article D152-8
36288
+8° La protection de la santé publique ;
36289 36289
 
36290
-I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
36290
+9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
36291 36291
 
36292
-1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
36292
+10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
36293 36293
 
36294
-2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
36294
+III.-Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II :
36295 36295
 
36296
-3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
36296
+1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
36297 36297
 
36298
-4° Un contrat ou une facture de vente ;
36298
+2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
36299 36299
 
36300
-5° Un justificatif de gains aux jeux ;
36300
+##### Section 2 : Procédure
36301 36301
 
36302
-6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
36302
+###### Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité
36303 36303
 
36304
-7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
36304
+####### Article R151-4
36305 36305
 
36306
-A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.
36306
+Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
36307 36307
 
36308
-II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
36308
+Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.
36309 36309
 
36310
-1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
36310
+###### Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
36311 36311
 
36312
-2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.
36312
+####### Article R151-5
36313 36313
 
36314
-Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance.
36314
+La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur.
36315 36315
 
36316
-###### Article R152-10
36316
+Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres.
36317 36317
 
36318
-Pour l'application de l'article L. 152-3 :
36318
+####### Article R151-6
36319 36319
 
36320
-1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
36320
+Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
36321 36321
 
36322
-Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;
36322
+Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième (1) alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
36323 36323
 
36324
-2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :
36324
+####### Article R151-7
36325 36325
 
36326
-a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;
36326
+I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre :
36327 36327
 
36328
-b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;
36328
+1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ;
36329 36329
 
36330
-c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.
36330
+2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ;
36331 36331
 
36332
-3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
36332
+3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté.
36333 36333
 
36334
-#### Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
36334
+Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
36335 36335
 
36336
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
36336
+II.-Le I ne s'applique pas lorsque :
36337 36337
 
36338
-###### Article R153-1
36338
+1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;
36339 36339
 
36340
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
36340
+2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 153-3 (1).
36341 36341
 
36342
-1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
36342
+####### Article R151-8
36343 36343
 
36344
-2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
36344
+I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à :
36345 36345
 
36346
-3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
36346
+1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ;
36347 36347
 
36348
-###### Article R153-2
36348
+2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ;
36349 36349
 
36350
-Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :
36350
+3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ;
36351 36351
 
36352
-1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;
36352
+4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle.
36353 36353
 
36354
-2° Activités réglementées de sécurité privée ;
36354
+A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre.
36355 36355
 
36356
-3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
36356
+II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions.
36357 36357
 
36358
-4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
36358
+####### Article R151-9
36359 36359
 
36360
-5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
36360
+I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :
36361 36361
 
36362
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
36362
+1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ;
36363 36363
 
36364
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36364
+2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ;
36365 36365
 
36366
-8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
36366
+3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation.
36367 36367
 
36368
-9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
36368
+Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée.
36369 36369
 
36370
-10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
36370
+II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I.
36371 36371
 
36372
-11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;
36372
+La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité.
36373 36373
 
36374
-12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :
36374
+Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières.
36375 36375
 
36376
-a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;
36376
+####### Article R151-10
36377 36377
 
36378
-b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;
36378
+Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.
36379 36379
 
36380
-c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;
36380
+Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :
36381 36381
 
36382
-c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
36382
+1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;
36383 36383
 
36384
-d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
36384
+2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;
36385 36385
 
36386
-d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ;
36386
+3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.
36387 36387
 
36388
-e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;
36388
+####### Article R151-11
36389 36389
 
36390
-f) Protection de la santé publique.
36390
+La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36391 36391
 
36392
-13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants :
36392
+##### Section 3 : Mesures de police et de sanction
36393 36393
 
36394
-a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ;
36394
+###### Article R151-12
36395 36395
 
36396
-b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ;
36396
+En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
36397 36397
 
36398
-14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°.
36398
+A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.
36399 36399
 
36400
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres   de l'Union européenne
36400
+###### Article R151-13
36401 36401
 
36402
-###### Article R153-3
36402
+Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.
36403 36403
 
36404
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
36404
+Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.
36405 36405
 
36406
-1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
36406
+###### Article R151-14
36407 36407
 
36408
-2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
36408
+Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
36409 36409
 
36410
-###### Article R153-4
36410
+Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
36411 36411
 
36412
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
36412
+###### Article R151-15
36413 36413
 
36414
-###### Article R153-5
36414
+La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.
36415 36415
 
36416
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
36416
+##### Section 4 : Dispositions communes
36417 36417
 
36418
-1° (alinéa abrogé) ;
36418
+###### Article R151-16
36419 36419
 
36420
-2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent :
36420
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement aux articles R. 151-4 et R. 151-5.
36421 36421
 
36422
-a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
36422
+###### Article R151-17
36423 36423
 
36424
-b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ;
36424
+Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
36425 36425
 
36426
-c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
36426
+#### Chapitre II : Obligations de déclaration.
36427 36427
 
36428
-3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :
36428
+##### Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.
36429 36429
 
36430
-a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
36430
+###### Article R152-1
36431 36431
 
36432
-b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
36432
+I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.
36433 36433
 
36434
-et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
36434
+II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.
36435 36435
 
36436
-4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
36436
+III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36437 36437
 
36438
-5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
36438
+###### Article R152-2
36439 36439
 
36440
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ;
36440
+Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36441 36441
 
36442
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
36442
+###### Article R152-3
36443 36443
 
36444
-##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
36444
+Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :
36445 36445
 
36446
-###### Article R153-5-1
36446
+1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ;
36447 36447
 
36448
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
36448
+2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;
36449 36449
 
36450
-###### Article R153-5-2
36450
+3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.
36451 36451
 
36452
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
36452
+##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.
36453 36453
 
36454
-##### Section 3 : Dispositions communes
36454
+###### Article R152-6
36455 36455
 
36456
-###### Article R153-6
36456
+I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.
36457 36457
 
36458
-I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire.
36458
+Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
36459 36459
 
36460
-L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
36460
+Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.
36461 36461
 
36462
-II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
36462
+La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
36463 36463
 
36464
-III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
36464
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
36465 36465
 
36466
-###### Article R153-7
36466
+II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
36467 36467
 
36468
-Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités objet de l'investissement peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de la demande.
36468
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
36469 36469
 
36470
-###### Article R153-8
36470
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
36471 36471
 
36472
-Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
36472
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
36473 36473
 
36474
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
36474
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
36475 36475
 
36476
-###### Article R153-9
36476
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
36477 36477
 
36478
-Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
36478
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
36479 36479
 
36480
-Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
36480
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
36481 36481
 
36482
-Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.
36482
+6° L'itinéraire de transport ;
36483 36483
 
36484
-Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.
36484
+7° Le ou les moyens de transport.
36485 36485
 
36486
-###### Article R153-10
36486
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
36487 36487
 
36488
-Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
36488
+###### Article R152-7
36489 36489
 
36490
-1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ;
36490
+Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
36491 36491
 
36492
-2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
36492
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
36493
+
36494
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
36493 36495
 
36494
-a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
36496
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
36495 36497
 
36496
-b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ;
36498
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).
36497 36499
 
36498
-c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
36500
+###### Article D152-8
36499 36501
 
36500
-###### Article R153-11
36502
+I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
36501 36503
 
36502
-Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
36504
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
36503 36505
 
36504
-###### Article R153-12
36506
+2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
36505 36507
 
36506
-Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
36508
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
36507 36509
 
36508
-###### Article R153-13
36510
+4° Un contrat ou une facture de vente ;
36509 36511
 
36510
-La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
36512
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
36513
+
36514
+6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
36515
+
36516
+7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
36517
+
36518
+A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.
36519
+
36520
+II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
36521
+
36522
+1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
36523
+
36524
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.
36525
+
36526
+Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance.
36527
+
36528
+###### Article R152-10
36529
+
36530
+Pour l'application de l'article L. 152-3 :
36531
+
36532
+1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
36533
+
36534
+Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;
36535
+
36536
+2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :
36537
+
36538
+a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;
36539
+
36540
+b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;
36541
+
36542
+c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.
36543
+
36544
+3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
36545
+
36546
+##### Section 4 : Définitions
36547
+
36548
+###### Article R152-11
36549
+
36550
+Pour l'application du présent titre :
36551
+
36552
+1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
36553
+
36554
+2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
36555
+
36556
+3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
36557
+
36558
+4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
36559
+
36560
+#### Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères
36511 36561
 
36512 36562
 ### Titre VI : Dispositions pénales
36513 36563
 
... ...
@@ -36595,7 +36645,7 @@ Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux ar
36595 36645
 
36596 36646
 ##### Article R165-2
36597 36647
 
36598
-Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 153-13 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
36648
+Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
36599 36649
 
36600 36650
 ## Livre II : Les produits
36601 36651
 
... ...
@@ -41414,10 +41464,18 @@ L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le sousc
41414 41464
 
41415 41465
 ####### Article R221-2
41416 41466
 
41417
-Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
41467
+Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
41418 41468
 
41419 41469
 Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
41420 41470
 
41471
+####### Article R221-2-1
41472
+
41473
+Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique.
41474
+
41475
+L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.
41476
+
41477
+Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.
41478
+
41421 41479
 ####### Article R221-3
41422 41480
 
41423 41481
 Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
... ...
@@ -53221,7 +53279,7 @@ Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, ti
53221 53279
 
53222 53280
 ####### Article R741-9
53223 53281
 
53224
-Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
53282
+Pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-17 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
53225 53283
 
53226 53284
 ###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions
53227 53285
 
... ...
@@ -53721,7 +53779,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic
53721 53779
 
53722 53780
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
53723 53781
 
53724
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
53782
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
53725 53783
 
53726 53784
 b) Le dernier alinéa est supprimé ;
53727 53785
 
... ...
@@ -55558,7 +55616,7 @@ Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, ti
55558 55616
 
55559 55617
 ####### Article R751-9
55560 55618
 
55561
-Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
55619
+Pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-17 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
55562 55620
 
55563 55621
 ###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions
55564 55622
 
... ...
@@ -56058,7 +56116,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic
56058 56116
 
56059 56117
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
56060 56118
 
56061
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
56119
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
56062 56120
 
56063 56121
 b) Le dernier alinéa est supprimé ;
56064 56122
 
... ...
@@ -57840,48 +57898,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m
57840 57898
 
57841 57899
 <table border="1"><tbody>
57842 57900
  <tr>
57843
-  <th>ARTICLE APPLICABLE</th>
57844
-  <th>DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET</th>
57845
- </tr>
57846
- <tr>
57847
-  <td align="justify">R. 153-1</td>
57848
-  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57849
- </tr>
57850
- <tr>
57851
-  <td align="justify">R. 153-2</td>
57852
-  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57853
- </tr>
57854
- <tr>
57855
-  <td align="justify">R. 153-3</td>
57856
-  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57857
- </tr>
57858
- <tr>
57859
-  <td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td>
57860
-  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57861
- </tr>
57862
- <tr>
57863
-  <td align="justify">R. 153-5-1</td>
57864
-  <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td>
57865
- </tr>
57866
- <tr>
57867
-  <td align="justify">R. 153-5-2 à R. 153-7</td>
57868
-  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57869
- </tr>
57870
- <tr>
57871
-  <td align="justify">R. 153-8</td>
57872
-  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td>
57873
- </tr>
57874
- <tr>
57875
-  <td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td>
57876
-  <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td>
57877
- </tr>
57878
- <tr>
57879
-  <td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td>
57880
-  <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td>
57901
+  <th>Dispositions applicables</th>
57902
+  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
57881 57903
  </tr>
57882 57904
  <tr>
57883
-  <td align="justify">R. 153-13</td>
57884
-  <td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017</td>
57905
+  <td align="justify">R. 151-1 à R. 151-17</td>
57906
+  <td align="justify">n° 2019-1590 du 31 décembre 2019</td>
57885 57907
  </tr>
57886 57908
 </tbody></table>
57887 57909
 
... ...
@@ -58381,7 +58403,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic
58381 58403
 
58382 58404
 II. – 1° A l'article R. 221-2 :
58383 58405
 
58384
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;
58406
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
58385 58407
 
58386 58408
 b) Le dernier alinéa est supprimé ;
58387 58409