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@@ -36209,305 +36209,355 @@ Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la |
36209 | 36209 |
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36210 | 36210 |
### Titre V : Les relations financières avec l'étranger |
36211 | 36211 |
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36212 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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36212 |
+#### Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation |
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36213 | 36213 |
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36214 |
-#### Chapitre II : Obligations de déclaration. |
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36214 |
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application |
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36215 | 36215 |
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36216 |
-##### Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. |
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36216 |
+###### Article R151-1 |
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36217 | 36217 |
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36218 |
-###### Article R152-1 |
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36218 |
+Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre : |
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36219 | 36219 |
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36220 |
-I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
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36220 |
+1° Toute personne physique de nationalité étrangère ; |
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36221 | 36221 |
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36222 |
-II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
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36222 |
+2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; |
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36223 | 36223 |
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36224 |
-III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36224 |
+3° Toute entité de droit étranger ; |
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36225 | 36225 |
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36226 |
-###### Article R152-2 |
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36226 |
+4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°. |
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36227 | 36227 |
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36228 |
-Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36228 |
+II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre. |
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36229 | 36229 |
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36230 |
-###### Article R152-3 |
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36230 |
+III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code. |
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36231 | 36231 |
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36232 |
-Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros : |
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36232 |
+###### Article R151-2 |
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36233 | 36233 |
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36234 |
-1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ; |
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36234 |
+Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 : |
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36235 | 36235 |
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36236 |
-2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ; |
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36236 |
+1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ; |
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36237 | 36237 |
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36238 |
-3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents. |
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36238 |
+2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ; |
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36239 | 36239 |
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36240 |
-##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs. |
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36240 |
+3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français. |
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36241 | 36241 |
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36242 |
-###### Article R152-6 |
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36242 |
+Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés. |
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36243 | 36243 |
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36244 |
-I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat. |
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36244 |
+###### Article R151-3 |
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36245 | 36245 |
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36246 |
-Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
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36246 |
+Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes : |
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36247 | 36247 |
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36248 |
-Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant. |
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36248 |
+I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique : |
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36249 | 36249 |
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36250 |
-La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. |
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36250 |
+1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
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36251 | 36251 |
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36252 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
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36252 |
+2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36253 | 36253 |
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36254 |
-II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes : |
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36254 |
+3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ; |
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36255 | 36255 |
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36256 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
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36256 |
+4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36257 | 36257 |
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36258 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
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36258 |
+5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ; |
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36259 | 36259 |
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36260 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
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36260 |
+6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
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36261 | 36261 |
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36262 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ; |
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36262 |
+7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ; |
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36263 | 36263 |
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36264 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
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36264 |
+8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; |
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36265 | 36265 |
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36266 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
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36266 |
+9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ; |
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36267 | 36267 |
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36268 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
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36268 |
+10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; |
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36269 | 36269 |
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36270 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
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36270 |
+11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II. |
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36271 | 36271 |
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36272 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
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36272 |
+II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir : |
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36273 | 36273 |
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36274 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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36274 |
+1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ; |
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36275 | 36275 |
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36276 |
-###### Article R152-7 |
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36276 |
+2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ; |
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36277 | 36277 |
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36278 |
-Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
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36278 |
+3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ; |
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36279 | 36279 |
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36280 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
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36280 |
+4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; |
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36281 | 36281 |
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36282 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
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36282 |
+5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; |
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36283 | 36283 |
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36284 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
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36284 |
+6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ; |
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36285 | 36285 |
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36286 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange). |
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36286 |
+7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36287 | 36287 |
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36288 |
-###### Article D152-8 |
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36288 |
+8° La protection de la santé publique ; |
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36289 | 36289 |
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36290 |
-I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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36290 |
+9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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36291 | 36291 |
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36292 |
-1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
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36292 |
+10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. |
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36293 | 36293 |
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36294 |
-2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ; |
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36294 |
+III.-Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II : |
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36295 | 36295 |
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36296 |
-3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
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36296 |
+1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
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36297 | 36297 |
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36298 |
-4° Un contrat ou une facture de vente ; |
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36298 |
+2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité. |
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36299 | 36299 |
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36300 |
-5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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36300 |
+##### Section 2 : Procédure |
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36301 | 36301 |
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36302 |
-6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ; |
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36302 |
+###### Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité |
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36303 | 36303 |
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36304 |
-7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. |
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36304 |
+####### Article R151-4 |
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36305 | 36305 |
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36306 |
-A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration. |
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36306 |
+Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois. |
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36307 | 36307 |
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36308 |
-II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes : |
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36308 |
+Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement. |
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36309 | 36309 |
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36310 |
-1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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36310 |
+###### Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation |
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36311 | 36311 |
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36312 |
-2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes. |
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36312 |
+####### Article R151-5 |
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36313 | 36313 |
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36314 |
-Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. |
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36314 |
+La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur. |
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36315 | 36315 |
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36316 |
-###### Article R152-10 |
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36316 |
+Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres. |
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36317 | 36317 |
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36318 |
-Pour l'application de l'article L. 152-3 : |
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36318 |
+####### Article R151-6 |
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36319 | 36319 |
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36320 |
-1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. |
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36320 |
+Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. |
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36321 | 36321 |
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36322 |
-Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ; |
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36322 |
+Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième (1) alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. |
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36323 | 36323 |
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36324 |
-2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois : |
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36324 |
+####### Article R151-7 |
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36325 | 36325 |
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36326 |
-a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ; |
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36326 |
+I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre : |
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36327 | 36327 |
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36328 |
-b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ; |
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36328 |
+1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ; |
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36329 | 36329 |
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36330 |
-c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement. |
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36330 |
+2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ; |
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36331 | 36331 |
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36332 |
-3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé. |
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36332 |
+3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté. |
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36333 | 36333 |
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36334 |
-#### Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable. |
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36334 |
+Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. |
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36335 | 36335 |
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36336 |
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers |
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36336 |
+II.-Le I ne s'applique pas lorsque : |
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36337 | 36337 |
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36338 |
-###### Article R153-1 |
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36338 |
+1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ; |
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36339 | 36339 |
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36340 |
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : |
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36340 |
+2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 153-3 (1). |
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36341 | 36341 |
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36342 |
-1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; |
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36342 |
+####### Article R151-8 |
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36343 | 36343 |
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36344 |
-2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; |
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36344 |
+I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à : |
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36345 | 36345 |
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36346 |
-3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36346 |
+1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ; |
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36347 | 36347 |
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36348 |
-###### Article R153-2 |
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36348 |
+2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ; |
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36349 | 36349 |
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36350 |
-Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes : |
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36350 |
+3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ; |
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36351 | 36351 |
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36352 |
-1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ; |
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36352 |
+4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle. |
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36353 | 36353 |
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36354 |
-2° Activités réglementées de sécurité privée ; |
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36354 |
+A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre. |
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36355 | 36355 |
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36356 |
-3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; |
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36356 |
+II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions. |
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36357 | 36357 |
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36358 |
-4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ; |
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36358 |
+####### Article R151-9 |
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36359 | 36359 |
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36360 |
-5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; |
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36360 |
+I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur : |
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36361 | 36361 |
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36362 |
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; |
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36362 |
+1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ; |
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36363 | 36363 |
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36364 |
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36364 |
+2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ; |
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36365 | 36365 |
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36366 |
-8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
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36366 |
+3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation. |
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36367 | 36367 |
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36368 |
-9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
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36368 |
+Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée. |
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36369 | 36369 |
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36370 |
-10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; |
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36370 |
+II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I. |
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36371 | 36371 |
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36372 |
-11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ; |
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36372 |
+La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité. |
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36373 | 36373 |
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36374 |
-12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après : |
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36374 |
+Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières. |
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36375 | 36375 |
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36376 |
-a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ; |
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36376 |
+####### Article R151-10 |
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36377 | 36377 |
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36378 |
-b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ; |
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36378 |
+Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers. |
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36379 | 36379 |
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36380 |
-c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ; |
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36380 |
+Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement : |
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36381 | 36381 |
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36382 |
-c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; |
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36382 |
+1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ; |
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36383 | 36383 |
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36384 |
-d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ; |
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36384 |
+2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ; |
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36385 | 36385 |
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36386 |
-d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ; |
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36386 |
+3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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36387 | 36387 |
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36388 |
-e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ; |
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36388 |
+####### Article R151-11 |
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36389 | 36389 |
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36390 |
-f) Protection de la santé publique. |
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36390 |
+La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36391 | 36391 |
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36392 |
-13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants : |
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36392 |
+##### Section 3 : Mesures de police et de sanction |
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36393 | 36393 |
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36394 |
-a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ; |
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36394 |
+###### Article R151-12 |
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36395 | 36395 |
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36396 |
-b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ; |
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36396 |
+En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. |
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36397 | 36397 |
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36398 |
-14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°. |
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36398 |
+A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant. |
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36399 | 36399 |
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36400 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux investissements en provenance des Etats membres de l'Union européenne |
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36400 |
+###### Article R151-13 |
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36401 | 36401 |
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36402 |
-###### Article R153-3 |
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36402 |
+Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande. |
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36403 | 36403 |
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36404 |
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur : |
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36404 |
+Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur. |
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36405 | 36405 |
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36406 |
-1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36406 |
+###### Article R151-14 |
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36407 | 36407 |
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36408 |
-2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36408 |
+Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros. |
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36409 | 36409 |
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36410 |
-###### Article R153-4 |
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36410 |
+Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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36411 | 36411 |
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36412 |
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente. |
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36412 |
+###### Article R151-15 |
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36413 | 36413 |
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36414 |
-###### Article R153-5 |
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36414 |
+La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission. |
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36415 | 36415 |
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36416 |
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes : |
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36416 |
+##### Section 4 : Dispositions communes |
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36417 | 36417 |
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36418 |
-1° (alinéa abrogé) ; |
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36418 |
+###### Article R151-16 |
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36419 | 36419 |
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36420 |
-2° Activités de sécurité privée, au sens des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, lorsque les entreprises qui les exercent : |
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36420 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement aux articles R. 151-4 et R. 151-5. |
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36421 | 36421 |
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36422 |
-a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ; |
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36422 |
+###### Article R151-17 |
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36423 | 36423 |
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36424 |
-b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 6342-4 et L. 5332-6 du code des transports ; |
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36424 |
+Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. |
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36425 | 36425 |
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36426 |
-c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ; |
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36426 |
+#### Chapitre II : Obligations de déclaration. |
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36427 | 36427 |
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36428 |
-3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement : |
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36428 |
+##### Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. |
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36429 | 36429 |
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36430 |
-a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; |
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36430 |
+###### Article R152-1 |
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36431 | 36431 |
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36432 |
-b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, |
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36432 |
+I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
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36433 | 36433 |
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36434 |
-et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ; |
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36434 |
+II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
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36435 | 36435 |
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36436 |
-4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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36436 |
+III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36437 | 36437 |
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36438 |
-5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; |
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36438 |
+###### Article R152-2 |
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36439 | 36439 |
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36440 |
-6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense pour protéger un établissement ou une installation visés par ces dispositions ; |
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36440 |
+Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36441 | 36441 |
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36442 |
-7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. |
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36442 |
+###### Article R152-3 |
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36443 | 36443 |
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36444 |
-##### Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français |
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36444 |
+Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros : |
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36445 | 36445 |
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36446 |
-###### Article R153-5-1 |
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36446 |
+1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ; |
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36447 | 36447 |
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36448 |
-Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France. |
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36448 |
+2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ; |
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36449 | 36449 |
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36450 |
-###### Article R153-5-2 |
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36450 |
+3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents. |
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36451 | 36451 |
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36452 |
-Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5. |
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36452 |
+##### Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs. |
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36453 | 36453 |
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36454 |
-##### Section 3 : Dispositions communes |
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36454 |
+###### Article R152-6 |
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36455 | 36455 |
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36456 |
-###### Article R153-6 |
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36456 |
+I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat. |
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36457 | 36457 |
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36458 |
-I. – L'autorisation prévue au présent chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement par le même actionnaire. |
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36458 |
+Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
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36459 | 36459 |
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36460 |
-L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4. |
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36460 |
+Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant. |
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36461 | 36461 |
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36462 |
-II. – Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2, l'autorisation est également acquise avec dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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36462 |
+La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. |
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36463 | 36463 |
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36464 |
-III. – Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent article, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. |
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36464 |
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
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36465 | 36465 |
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36466 |
-###### Article R153-7 |
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36466 |
+II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes : |
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36467 | 36467 |
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36468 |
-Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités objet de l'investissement peut saisir le ministre chargé de l'économie d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de la demande. |
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36468 |
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
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36469 | 36469 |
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36470 |
-###### Article R153-8 |
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36470 |
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
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36471 | 36471 |
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36472 |
-Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise. |
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36472 |
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
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36473 | 36473 |
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36474 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. |
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36474 |
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ; |
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36475 | 36475 |
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36476 |
-###### Article R153-9 |
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36476 |
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
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36477 | 36477 |
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36478 |
-Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. |
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36478 |
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
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36479 | 36479 |
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36480 |
-Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des technologies et savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique, la protection des données ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. |
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36480 |
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
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36481 | 36481 |
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36482 |
-Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger. |
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36482 |
+6° L'itinéraire de transport ; |
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36483 | 36483 |
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36484 |
-Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité. |
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36484 |
+7° Le ou les moyens de transport. |
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36485 | 36485 |
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36486 |
-###### Article R153-10 |
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36486 |
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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36487 | 36487 |
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36488 |
-Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande : |
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36488 |
+###### Article R152-7 |
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36489 | 36489 |
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36490 |
-1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225-6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,433-2, 435-3, 435-4, 450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code ou prévues par le titre Ier du livre IV du même code ; |
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36490 |
+Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
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36491 | 36491 |
|
36492 |
-2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que : |
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36492 |
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
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36493 |
+ |
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36494 |
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
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36493 | 36495 |
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36494 |
-a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire des technologies et savoir-faire associés ne serait pas préservée ; |
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36496 |
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
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36495 | 36497 |
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36496 |
-b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ou la protection des données ne seraient pas garantis ; |
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36498 |
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange). |
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36497 | 36499 |
|
36498 |
-c) Ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives. |
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36500 |
+###### Article D152-8 |
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36499 | 36501 |
|
36500 |
-###### Article R153-11 |
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36502 |
+I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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36501 | 36503 |
|
36502 |
-Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois. |
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36504 |
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
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36503 | 36505 |
|
36504 |
-###### Article R153-12 |
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36506 |
+2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ; |
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36505 | 36507 |
|
36506 |
-Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. |
|
36508 |
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
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36507 | 36509 |
|
36508 |
-###### Article R153-13 |
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36510 |
+4° Un contrat ou une facture de vente ; |
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36509 | 36511 |
|
36510 |
-La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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36512 |
+5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
36513 |
+ |
|
36514 |
+6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ; |
|
36515 |
+ |
|
36516 |
+7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. |
|
36517 |
+ |
|
36518 |
+A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration. |
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36519 |
+ |
|
36520 |
+II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes : |
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36521 |
+ |
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36522 |
+1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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36523 |
+ |
|
36524 |
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes. |
|
36525 |
+ |
|
36526 |
+Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. |
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36527 |
+ |
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36528 |
+###### Article R152-10 |
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36529 |
+ |
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36530 |
+Pour l'application de l'article L. 152-3 : |
|
36531 |
+ |
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36532 |
+1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. |
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36533 |
+ |
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36534 |
+Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ; |
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36535 |
+ |
|
36536 |
+2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois : |
|
36537 |
+ |
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36538 |
+a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ; |
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36539 |
+ |
|
36540 |
+b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ; |
|
36541 |
+ |
|
36542 |
+c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement. |
|
36543 |
+ |
|
36544 |
+3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé. |
|
36545 |
+ |
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36546 |
+##### Section 4 : Définitions |
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36547 |
+ |
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36548 |
+###### Article R152-11 |
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36549 |
+ |
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36550 |
+Pour l'application du présent titre : |
|
36551 |
+ |
|
36552 |
+1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ; |
|
36553 |
+ |
|
36554 |
+2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ; |
|
36555 |
+ |
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36556 |
+3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ; |
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36557 |
+ |
|
36558 |
+4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ; |
|
36559 |
+ |
|
36560 |
+#### Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères |
|
36511 | 36561 |
|
36512 | 36562 |
### Titre VI : Dispositions pénales |
36513 | 36563 |
|
... | ... |
@@ -36595,7 +36645,7 @@ Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux ar |
36595 | 36645 |
|
36596 | 36646 |
##### Article R165-2 |
36597 | 36647 |
|
36598 |
-Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 153-13 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. |
|
36648 |
+Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. |
|
36599 | 36649 |
|
36600 | 36650 |
## Livre II : Les produits |
36601 | 36651 |
|
... | ... |
@@ -41414,10 +41464,18 @@ L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le sousc |
41414 | 41464 |
|
41415 | 41465 |
####### Article R221-2 |
41416 | 41466 |
|
41417 |
-Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. |
|
41467 |
+Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. |
|
41418 | 41468 |
|
41419 | 41469 |
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond. |
41420 | 41470 |
|
41471 |
+####### Article R221-2-1 |
|
41472 |
+ |
|
41473 |
+Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique. |
|
41474 |
+ |
|
41475 |
+L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. |
|
41476 |
+ |
|
41477 |
+Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A. |
|
41478 |
+ |
|
41421 | 41479 |
####### Article R221-3 |
41422 | 41480 |
|
41423 | 41481 |
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. |
... | ... |
@@ -53221,7 +53279,7 @@ Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, ti |
53221 | 53279 |
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53222 | 53280 |
####### Article R741-9 |
53223 | 53281 |
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53224 |
-Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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53282 |
+Pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-17 en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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53225 | 53283 |
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53226 | 53284 |
###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions |
53227 | 53285 |
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... | ... |
@@ -53721,7 +53779,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic |
53721 | 53779 |
|
53722 | 53780 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
53723 | 53781 |
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53724 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
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53782 |
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés. |
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53725 | 53783 |
|
53726 | 53784 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
53727 | 53785 |
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... | ... |
@@ -55558,7 +55616,7 @@ Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, ti |
55558 | 55616 |
|
55559 | 55617 |
####### Article R751-9 |
55560 | 55618 |
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55561 |
-Pour l'application des articles R. 153-1 à R. 153-13 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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55619 |
+Pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-17 en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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55562 | 55620 |
|
55563 | 55621 |
###### Sous-section 4 : Constatation et poursuite des infractions |
55564 | 55622 |
|
... | ... |
@@ -56058,7 +56116,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic |
56058 | 56116 |
|
56059 | 56117 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
56060 | 56118 |
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56061 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
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56119 |
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés. |
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56062 | 56120 |
|
56063 | 56121 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
56064 | 56122 |
|
... | ... |
@@ -57840,48 +57898,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles m |
57840 | 57898 |
|
57841 | 57899 |
<table border="1"><tbody> |
57842 | 57900 |
<tr> |
57843 |
- <th>ARTICLE APPLICABLE</th> |
|
57844 |
- <th>DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET</th> |
|
57845 |
- </tr> |
|
57846 |
- <tr> |
|
57847 |
- <td align="justify">R. 153-1</td> |
|
57848 |
- <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57849 |
- </tr> |
|
57850 |
- <tr> |
|
57851 |
- <td align="justify">R. 153-2</td> |
|
57852 |
- <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57853 |
- </tr> |
|
57854 |
- <tr> |
|
57855 |
- <td align="justify">R. 153-3</td> |
|
57856 |
- <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57857 |
- </tr> |
|
57858 |
- <tr> |
|
57859 |
- <td align="justify">R. 153-4 et R. 153-5</td> |
|
57860 |
- <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57861 |
- </tr> |
|
57862 |
- <tr> |
|
57863 |
- <td align="justify">R. 153-5-1</td> |
|
57864 |
- <td align="justify">n° 2012-691 du 7 mai 2012</td> |
|
57865 |
- </tr> |
|
57866 |
- <tr> |
|
57867 |
- <td align="justify">R. 153-5-2 à R. 153-7</td> |
|
57868 |
- <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57869 |
- </tr> |
|
57870 |
- <tr> |
|
57871 |
- <td align="justify">R. 153-8</td> |
|
57872 |
- <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td> |
|
57873 |
- </tr> |
|
57874 |
- <tr> |
|
57875 |
- <td align="justify">R. 153-9 et R. 153-10</td> |
|
57876 |
- <td align="justify">n° 2018-1057 du 29 novembre 2018</td> |
|
57877 |
- </tr> |
|
57878 |
- <tr> |
|
57879 |
- <td align="justify">R. 153-11 et R. 153-12</td> |
|
57880 |
- <td align="justify">n° 2005-1739 du 30 décembre 2005</td> |
|
57901 |
+ <th>Dispositions applicables</th> |
|
57902 |
+ <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th> |
|
57881 | 57903 |
</tr> |
57882 | 57904 |
<tr> |
57883 |
- <td align="justify">R. 153-13</td> |
|
57884 |
- <td align="justify">n° 2017-932 du 10 mai 2017</td> |
|
57905 |
+ <td align="justify">R. 151-1 à R. 151-17</td> |
|
57906 |
+ <td align="justify">n° 2019-1590 du 31 décembre 2019</td> |
|
57885 | 57907 |
</tr> |
57886 | 57908 |
</tbody></table> |
57887 | 57909 |
|
... | ... |
@@ -58381,7 +58403,7 @@ I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applic |
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58382 | 58404 |
II. – 1° A l'article R. 221-2 : |
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58384 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
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58406 |
+a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés. |
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58385 | 58407 |
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58386 | 58408 |
b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
58387 | 58409 |
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