Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2019 (version 504ab3c)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2019.

52668 52668
######## Article R712-8
52669 52669

                                                                                    
52670 52670
L'institut peut
 escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
52671

                                                                                    
52672 52670
L'institut peut également
 consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
   

                    
52674 52672
######## Article R712-9
52675 52673

                                                                                    
52676 52674
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor
 et
,
 aux établissements de crédit
. 
 et aux offices des postes et télécommunications.
52675

                                                                                    
52676
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
52677

                                                                                    
52676 52678
Les comptes ouverts aux établissements de crédit
, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents
 ne peuvent être débiteurs.
   

                    
52720 52722
####### Article R712-12
52721 52723

                                                                                    
52722 52724
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
52723 52725

                                                                                    
52726
Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
52727

                                                                                    
52724 52728
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. 
Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats.
52729

                                                                                    
52730
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
52731

                                                                                    
52724 52732
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
 ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52725

                                                                                    
52726
Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
   

                    
52728 52734
####### Article R712-13
52729 52735

                                                                                    
52730 52736
Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
52731 52737

                                                                                    
52732 52738
Le
Un comité d'audit est placé auprès du
 conseil de surveillance
. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 712-16 peuvent y participer.
52739

                                                                                    
52732 52740
Il
 établit 
le
son
 règlement intérieur
 de l'institut
.
   

                    
52742 52750
####### Article R712-15
52743 52751

                                                                                    
52744 52752
Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année
 par le directeur général
 et approuvés par le conseil de surveillance.
52745 52753

                                                                                    
52746 52754
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
52747 52755

                                                                                    
52748 52756
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
   

                    
52750 52758
####### Article R712-16
52751 52759

                                                                                    
52752 52760
Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du
Un
 commissaire du Gouvernement
 de l'Agence française de développement et d'un
, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un
 représentant de la Banque de France
. Les censeurs assistent
,
 aux séances du conseil de surveillance
. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance
, avec voix consultative
.
52753 52761

                                                                                    
52754 52762
Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.