Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 décembre 2019 (version 504ab3c)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2019.

... ...
@@ -52667,13 +52667,15 @@ L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoir
52667 52667
 
52668 52668
 ######## Article R712-8
52669 52669
 
52670
-L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
52671
-
52672
-L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
52670
+L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
52673 52671
 
52674 52672
 ######## Article R712-9
52675 52673
 
52676
-L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
52674
+L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
52675
+
52676
+Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
52677
+
52678
+Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.
52677 52679
 
52678 52680
 ######## Article R712-10
52679 52681
 
... ...
@@ -52721,15 +52723,21 @@ Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont n
52721 52723
 
52722 52724
 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
52723 52725
 
52724
-Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52726
+Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
52725 52727
 
52726
-Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
52728
+Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats.
52729
+
52730
+En cas d'urgence constatée par son président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
52731
+
52732
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
52727 52733
 
52728 52734
 ####### Article R712-13
52729 52735
 
52730 52736
 Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
52731 52737
 
52732
-Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.
52738
+Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 712-16 peuvent y participer.
52739
+
52740
+Il établit son règlement intérieur.
52733 52741
 
52734 52742
 ####### Article R712-14
52735 52743
 
... ...
@@ -52741,7 +52749,7 @@ Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige l
52741 52749
 
52742 52750
 ####### Article R712-15
52743 52751
 
52744
-Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
52752
+Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.
52745 52753
 
52746 52754
 Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
52747 52755
 
... ...
@@ -52749,7 +52757,7 @@ Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trés
52749 52757
 
52750 52758
 ####### Article R712-16
52751 52759
 
52752
-Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.
52760
+Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.
52753 52761
 
52754 52762
 Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.
52755 52763