Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2019 (version d8c6da9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2019.

45686 45732
######## Article R518-3
45687 45733

                                                                                    
45688 45734
Pour 
administrer
diriger
 les services placés sous son autorité
 et pour exercer l'ensemble de ses attributions
, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations 
est
peut être
 assisté par 
sept
un ou plusieurs
 directeurs 
dont l'un a le titre de secrétaire général
généraux délégués,
 ainsi que par
 des directeurs,
 des contrôleurs généraux, des chefs de service, des 
directeurs adjoints, des 
sous-directeurs
, des experts de haut niveau
 et des directeurs de projet.
45735

                                                                                    
45736
Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.
   

                    
45690 45738
######## Article R518-4
45691 45739

                                                                                    
45692 45740
Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. 
Pour l'accès aux 
autres 
emplois
 de directeur général délégué et
 de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
45693

                                                                                    
45694
Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
45695

                                                                                    
45696
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
   

                    
45698
######## Article R518-4-1
45699

                        
45700
Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
45701

                        
45702
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
45703

                        
45704
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
45705

                        
45706
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
45707

                        
45708
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
45709

                        
45710
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
45711

                        
45712
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
45713

                        
45714
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
45716 45742
######## Article R518-5
45717 45743

                                                                                    
45718 45744
Les nominations
Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives
 aux emplois de chef de service, de 
directeur adjoint, de 
sous-directeur
 et
,
 d'expert de haut niveau 
ou
et de
 directeur de projet 
sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
45719

                                                                                    
45720 45744
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur 
des administrations 
centrales 
de l'Etat
, les autres
 sont applicables aux
 fonctionnaires 
de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
45721

                                                                                    
45722
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
45744
et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
45724 45746
######## Article R518-6
45725 45747

                                                                                    
45726 45748
Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois
, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps
.
   

                    
45728 45750
######## Article R518-7
45729 45751

                                                                                    
45730 45752
Les directeurs
, les contrôleurs
 généraux
, chefs de service et directeurs adjoints
 délégués
 prêtent serment devant la commission de surveillance.
   

                    
45732
######## Article R518-8
45733

                        
45734
Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
45735

                        
45736
Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.
   

                    
45672
####### Article R518-0
45673

                        
45674
I.-Le comité mentionné au 8° de l'article L. 518-4 comprend un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son premier président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'économie. Ce dernier désigne le président du comité parmi ses membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
45675

                        
45676
II.-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'économie à chaque projet de nomination, à l'exclusion toutefois des projets de renouvellement d'un membre sur la nomination duquel il s'est déjà prononcé. Il procède à l'examen de la ou des candidatures sélectionnées par le ministre. Il peut décider de procéder à l'audition du ou des candidats.
45677

                        
45678
Les délibérations du comité sont confidentielles. Son avis est adopté à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
45679

                        
45680
Le comité communique son avis au ministre dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
45681

                        
45682
III.-Le sens des avis du comité est publié au Journal officiel de la République française.
45683

                        
45684
IV.-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
45686
####### Article R518-0-1
45687

                        
45688
I.-Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux.
45689

                        
45690
II.-Leur élection a lieu lors de la séance d'installation suivant le renouvellement des membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation.
45691

                        
45692
Il est procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin sont admises à se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin sont admises à se présenter.
45693

                        
45694
III.-Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation peuvent être candidats.
45695

                        
45696
Les candidatures sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou de relations sociales, au plus tard dix jours ouvrés avant la date de la séance du comité mixte d'information et de concertation au cours de laquelle l'élection est prévue.
45697

                        
45698
Les membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation sont informés des candidatures, au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance au cours de laquelle l'élection est prévue.
45699

                        
45700
IV.-L'élection des deux membres représentant le personnel a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus la candidate et le candidat qui ont obtenu, au premier tour de leur scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, la majorité relative.
45701

                        
45702
En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un troisième tour. Est déclaré élu la ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. En cas d'égalité des voix au troisième tour, la ou le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales est déclaré élu.
45703

                        
45704
Le mandat des nouveaux membres élus prend effet au terme du mandat des membres qu'ils remplacent au sein de la commission de surveillance. Les résultats de l'élection font l'objet d'une diffusion sur le site internet du groupe Caisse des dépôts ainsi que d'une information de la commission de surveillance.
45705

                        
45706
V.-En cas d'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre. Le mandat du remplaçant ainsi élu, qui doit être de même sexe que la personne qu'il remplace, prend fin à l'arrivée du terme du mandat initial.
45707

                        
45708
L'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance peut notamment résulter de la démission de ce membre ou de la rupture du lien unissant ce membre à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une de ses filiales.
   

                    
45710
####### Article D518-0-2
45711

                        
45712
I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance.
45713

                        
45714
II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l'ensemble des membres visés au I.
45715

                        
45716
III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
45744 45760
######## Article R518-9
45745 45761

                                                                                    
45746 45762
Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. 
L'organisation et les attributions des 
directions et, en leur sein, des 
départements
 et des sous-directions
 sont réglées par arrêté du directeur général
, pris sur l'avis de la commission de surveillance
.
   

                    
45748 45764
######## Article R518-10
45749 45765

                                                                                    
45750
Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale
45766
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.
45767

                                                                                    
45750 45768
Il peut, y compris
 dans les 
mines peuvent recevoir
matières dans lesquelles il a reçu
 délégation de 
pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa 
signature
 aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.
45769

                                                                                    
45750 45770
Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir
 du directeur général
 à l'effet de signer,
, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer
 dans les 
limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
conditions qu'ils déterminent.
   

                    
45752 45772
######## Article R518-11
45753 45773

                                                                                    
45754 45774
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur 
général délégué 
désigné à cet effet par arrêté du 
directeur général
ministre chargé de l'économie
 publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
45776
######## Article R518-11-1
45777

                        
45778
Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
45779

                        
45780
Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
45781

                        
45782
Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
45783

                        
45784
Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
45785

                        
45786
Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
   

                    
45796
######## Article R518-12-1
45797

                        
45798
Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.
   

                    
45992
######## Article D518-43
45993

                        
45994
L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.
   

                    
45996
######## Article D518-44
45997

                        
45998
Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.
   

                    
46000
######## Article D518-45
46001

                        
46002
La convention de mandat précise notamment :
46003

                        
46004
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
46005

                        
46006
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
46007

                        
46008
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
46009

                        
46010
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;
46011

                        
46012
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;
46013

                        
46014
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;
46015

                        
46016
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;
46017

                        
46018
8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;
46019

                        
46020
9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;
46021

                        
46022
10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;
46023

                        
46024
11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.
   

                    
46026
######## Article D518-46
46027

                        
46028
Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
   

                    
46030
######## Article D518-47
46031

                        
46032
La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
   

                    
46034
######## Article D518-48
46035

                        
46036
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.
46037

                        
46038
La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :
46039

                        
46040
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
46041

                        
46042
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
46043

                        
46044
3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.
   

                    
46046
######## Article D518-49
46047

                        
46048
La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
46049

                        
46050
Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
46051

                        
46052
Les comptes sont accompagnés :
46053

                        
46054
1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
46055

                        
46056
2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
46057

                        
46058
3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
46059

                        
46060
4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.
46061

                        
46062
En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.
   

                    
46064
######## Article D518-50
46065

                        
46066
Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
46067

                        
46068
Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
46069

                        
46070
Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières
   

                    
53806 53924
######## Article R745-4-1-A
53807 53925

                                                                                    
53808 53926
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53809 53927

                                                                                    
53810 53928
<table border="1"><tbody>
53811 53929
 <tr>
53812 53930
  <th>Articles Applicables</th>
53813 53931
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
53814 53932
 </tr>
53815 53933
 <tr>
53816 53934
  <td align="justify">R. 518-
0 et R. 518-0-1</td>
53935
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53936
 </tr>
53937
 <tr>
53816 53938
  <td align="justify">R. 518-
1</td>
53817 53939
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53818 53940
 </tr>
53819 53941
 <tr>
53820 53942
  <td align="justify">R. 518-2</td>
53821 53943
  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
53822 53944
 </tr>
53823 53945
 <tr>
53824 53946
  <td align="justify">R. 518-3
</td>
53825
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53826
 </tr>
53827
 <tr>
53828 53946
  <td align="justify">
 et 
R. 518-4</td>
53829 53947
  <td align="justify">n° 
2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
53830
 </tr>
53831
 <tr>
53832
  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
53833 53947
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53834 53948
 </tr>
53835 53949
 <tr>
53836 53950
  <td align="justify">R. 518-5
</td>
53837
  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
53838
 </tr>
53839
 <tr>
53840
  <td align="justify">R. 518-6</td>
53841
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53842
 </tr>
53843
 <tr>
53844 53950
  <td align="justify">
 à 
R. 518-7</td>
53845 53951
  <td align="justify">n° 
2008-781 du 18 août 2008</td>
53846
 </tr>
53847
 <tr>
53848
  <td align="justify">R. 518-8</td>
53849 53951
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53850 53952
 </tr>
53851 53953
 <tr>
53852 53954
  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
53853 53955
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53854 53956
 </tr>
53855 53957
 <tr>
53856 53958
  <td align="justify">R. 518-9
 à R. 518-11-1</td>
53959
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53960
 </tr>
53961
 <tr>
53856 53962
  <td align="justify">R. 518-12
</td>
53857 53963
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53858 53964
 </tr>
53859 53965
 <tr>
53860 53966
  <td align="justify">R. 518-
10
12-1
</td>
53861 53967
  <td align="justify">n° 
2011-1050 du 6 septembre 2011
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53862 53968
 </tr>
53863 53969
 <tr>
53864 53970
  <td align="justify">
R. 518-11</td>
53865
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53866
 </tr>
53867
 <tr>
53868 53970
  <td align="justify">R. 518-12 à 
R. 518-23</td>
53869 53971
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53870 53972
 </tr>
53871 53973
 <tr>
53872 53974
  <td align="justify">R. 518-24</td>
53873 53975
  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
53874 53976
 </tr>
53875 53977
 <tr>
53876 53978
  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
53877 53979
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53878 53980
 </tr>
53879 53981
 <tr>
53880 53982
  <td align="justify">R. 518-28
 et R. 518-29
</td>
53881 53983
  <td align="justify">n° 
2017-671 du 28 avril 2017
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53882 53984
 </tr>
53883 53985
 <tr>
53884 53986
  <td align="justify">
R. 518-29 à 
R. 518-30</td>
53885 53987
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53886 53988
 </tr>
53887 53989
 <tr>
53888 53990
  <td align="justify">R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
53889 53991
  <td align="justify">n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
53890 53992
 </tr>
53891 53993
 <tr>
53892 53994
  <td align="justify">R. 518-31</td>
53893 53995
  <td align="justify">n° 
2016-1278 du 29 septembre 2016
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53894 53996
 </tr>
53895 53997
 <tr>
53896 53998
  <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
53897 53999
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53898 54000
 </tr>
53899 54001
 <tr>
53900 54002
  <td align="justify">R. 518-34</td>
53901 54003
  <td align="justify">n° 
2012-783 du 30 mai 2012
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
53902 54004
 </tr>
53903 54005
</tbody></table>
53904 54006

                                                                                    
53905 54007
II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
   

                    
54009
######## Article D745-4-1-1
54010

                        
54011
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54012

                        
54013
<table border="1"><tbody>
54014
 <tr>
54015
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54016
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
54017
 </tr>
54018
 <tr>
54019
  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
54020
  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
54021
 </tr>
54022
</tbody></table>
54023

                        
54024
II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable.
   

                    
55987 56106
######## Article R755-4-1-A
55988 56107

                                                                                    
55989 56108
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55990 56109

                                                                                    
55991 56110
<table border="1"><tbody>
55992 56111
 <tr>
55993 56112
  <th>Articles Applicables</th>
55994 56113
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
55995 56114
 </tr>
55996 56115
 <tr>
55997 56116
  <td align="justify">R. 518-
0 et R. 518-0-1</td>
56117
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56118
 </tr>
56119
 <tr>
55997 56120
  <td align="justify">R. 518-
1</td>
55998 56121
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
55999 56122
 </tr>
56000 56123
 <tr>
56001 56124
  <td align="justify">R. 518-2</td>
56002 56125
  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
56003 56126
 </tr>
56004 56127
 <tr>
56005 56128
  <td align="justify">R. 518-3
</td>
56006
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56007
 </tr>
56008
 <tr>
56009 56128
  <td align="justify">
 et 
R. 518-4</td>
56010 56129
  <td align="justify">n° 
2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
56011
 </tr>
56012
 <tr>
56013
  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
56014 56129
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56015 56130
 </tr>
56016 56131
 <tr>
56017 56132
  <td align="justify">R. 518-5
</td>
56018
  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
56019
 </tr>
56020
 <tr>
56021
  <td align="justify">R. 518-6</td>
56022
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56023
 </tr>
56024
 <tr>
56025 56132
  <td align="justify">
 à 
R. 518-7</td>
56026 56133
  <td align="justify">n° 
2008-781 du 18 août 2008</td>
56027
 </tr>
56028
 <tr>
56029
  <td align="justify">R. 518-8</td>
56030 56133
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56031 56134
 </tr>
56032 56135
 <tr>
56033 56136
  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
56034 56137
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56035 56138
 </tr>
56036 56139
 <tr>
56037 56140
  <td align="justify">R. 518-9
 à R. 518-11-1
</td>
56038 56141
  <td align="justify">n° 
2005-1007 du 2 août 2005
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56039 56142
 </tr>
56040 56143
 <tr>
56041 56144
  <td align="justify">R. 518-10</td>
56042 56145
  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
56043 56146
 </tr>
56044 56147
 <tr>
56045 56148
  <td align="justify">R. 518-11</td>
56046 56149
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56047 56150
 </tr>
56048 56151
 <tr>
56049 56152
  <td align="justify">R. 518-12
 à 
</td>
56153
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56154
 </tr>
56155
 <tr>
56156
  <td align="justify">R. 518-12-1</td>
56157
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56158
 </tr>
56159
 <tr>
56049 56160
  <td align="justify">
R. 518-23</td>
56050 56161
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56051 56162
 </tr>
56052 56163
 <tr>
56053 56164
  <td align="justify">R. 518-24</td>
56054 56165
  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
56055 56166
 </tr>
56056 56167
 <tr>
56057 56168
  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
56058 56169
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56059 56170
 </tr>
56060 56171
 <tr>
56061 56172
  <td align="justify">R. 518-28
 et R. 518-29
</td>
56062 56173
  <td align="justify">n° 
2017-671 du 28 avril 2017
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56063 56174
 </tr>
56064 56175
 <tr>
56065 56176
  <td align="justify">
R. 518-29 à 
R. 518-30</td>
56066 56177
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56067 56178
 </tr>
56068 56179
 <tr>
56069 56180
  <td align="justify">R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
56070 56181
  <td align="justify">n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
56071 56182
 </tr>
56072 56183
 <tr>
56073 56184
  <td align="justify">R. 518-31</td>
56074 56185
  <td align="justify">n° 
2016-1278 du 29 septembre 2016
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56075 56186
 </tr>
56076 56187
 <tr>
56077 56188
  <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
56078 56189
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56079 56190
 </tr>
56080 56191
 <tr>
56081 56192
  <td align="justify">R. 518-34</td>
56082 56193
  <td align="justify">n° 
2012-783 du 30 mai 2012
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
56083 56194
 </tr>
56084 56195
</tbody></table>
56085 56196

                                                                                    
56086 56197
II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
   

                    
56199
######## Article D755-4-1-1
56200

                        
56201
I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56202

                        
56203
<table border="1"><tbody>
56204
 <tr>
56205
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
56206
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
56207
 </tr>
56208
 <tr>
56209
  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
56210
  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
56211
 </tr>
56212
</tbody></table>
56213

                        
56214
II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable
   

                    
58102 58230
######## Article R765-4-1-A
58103 58231

                                                                                    
58104 58232
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58105 58233

                                                                                    
58106 58234
<table border="1"><tbody>
58107 58235
 <tr>
58108 58236
  <th>Articles Applicables</th>
58109 58237
  <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
58110 58238
 </tr>
58111 58239
 <tr>
58112 58240
  <td align="justify">R. 518-
0 et R. 518-0-1</td>
58241
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58242
 </tr>
58243
 <tr>
58112 58244
  <td align="justify">R. 518-
1</td>
58113 58245
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58114 58246
 </tr>
58115 58247
 <tr>
58116 58248
  <td align="justify">R. 518-2</td>
58117 58249
  <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
58118 58250
 </tr>
58119 58251
 <tr>
58120 58252
  <td align="justify">R. 518-3
</td>
58121
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58122
 </tr>
58123
 <tr>
58124 58252
  <td align="justify">
 et 
R. 518-4</td>
58125 58253
  <td align="justify">n° 
2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
58126
 </tr>
58127
 <tr>
58128
  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
58129 58253
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58130 58254
 </tr>
58131 58255
 <tr>
58132 58256
  <td align="justify">R. 518-5
</td>
58133
  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
58134
 </tr>
58135
 <tr>
58136
  <td align="justify">R. 518-6</td>
58137
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58138
 </tr>
58139
 <tr>
58140 58256
  <td align="justify">
 à 
R. 518-7</td>
58141 58257
  <td align="justify">n° 
2008-781 du 18 août 2008</td>
58142
 </tr>
58143
 <tr>
58144
  <td align="justify">R. 518-8</td>
58145 58257
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58146 58258
 </tr>
58147 58259
 <tr>
58148 58260
  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
58149 58261
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58150 58262
 </tr>
58151 58263
 <tr>
58152 58264
  <td align="justify">R. 518-9
 à R. 518-11-1
</td>
58153 58265
  <td align="justify">n° 
2005-1007 du 2 août 2005
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58154 58266
 </tr>
58155 58267
 <tr>
58156 58268
  <td align="justify">R. 518-10</td>
58157 58269
  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
58158 58270
 </tr>
58159 58271
 <tr>
58160 58272
  <td align="justify">R. 518-11</td>
58161 58273
  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58162 58274
 </tr>
58163 58275
 <tr>
58164 58276
  <td align="justify">R. 518-12
 à 
</td>
58277
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58278
 </tr>
58279
 <tr>
58280
  <td align="justify">R. 518-12-1</td>
58281
  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58282
 </tr>
58283
 <tr>
58164 58284
  <td align="justify">
R. 518-23</td>
58165 58285
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58166 58286
 </tr>
58167 58287
 <tr>
58168 58288
  <td align="justify">R. 518-24</td>
58169 58289
  <td align="justify">n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
58170 58290
 </tr>
58171 58291
 <tr>
58172 58292
  <td align="justify">R. 518-25 à R. 518-27</td>
58173 58293
  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58174 58294
 </tr>
58175 58295
 <tr>
58176 58296
  <td>R. 518-28
 et R. 518-29
</td>
58177 58297
  <td>n° 
2017-671 du 28 avril 2017
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58178 58298
 </tr>
58179 58299
 <tr>
58180 58300
  <td>
R. 518-29 à 
R. 518-30</td>
58181 58301
  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58182 58302
 </tr>
58183 58303
 <tr>
58184 58304
  <td>R. 518-30-1 et R. 518-30-2</td>
58185 58305
  <td>n° 2016-1983 du 30 décembre 2016</td>
58186 58306
 </tr>
58187 58307
 <tr>
58188 58308
  <td>R. 518-31</td>
58189 58309
  <td>n° 
2016-1278 du 29 septembre 2016
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58190 58310
 </tr>
58191 58311
 <tr>
58192 58312
  <td>R. 518-32 à R. 518-33</td>
58193 58313
  <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58194 58314
 </tr>
58195 58315
 <tr>
58196 58316
  <td>R. 518-34</td>
58197 58317
  <td>n° 
2012-783 du 30 mai 2012
2019-1197 du 20 novembre 2019
</td>
58198 58318
 </tr>
58199 58319
</tbody></table>
   

                    
58321
######## Article D765-4-1-1
58322

                        
58323
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58324

                        
58325
<table border="1"><tbody>
58326
 <tr>
58327
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
58328
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
58329
 </tr>
58330
 <tr>
58331
  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
58332
  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
58333
 </tr>
58334
</tbody></table>
58335

                        
58336
II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable.