Code monétaire et financier


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@@ -45669,71 +45669,87 @@ Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables a
45669 45669
 
45670 45670
 ###### Sous-section 1 : Commission de surveillance.
45671 45671
 
45672
-###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
45672
+####### Article R518-0
45673 45673
 
45674
-####### Paragraphe 1 : Le directeur général.
45674
+I.-Le comité mentionné au 8° de l'article L. 518-4 comprend un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président, un membre de la Cour des comptes, désigné par son premier président, une personnalité désignée par le gouverneur de la Banque de France et trois personnalités désignées par le ministre chargé de l'économie. Ce dernier désigne le président du comité parmi ses membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
45675 45675
 
45676
-######## Article R518-1
45676
+II.-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'économie à chaque projet de nomination, à l'exclusion toutefois des projets de renouvellement d'un membre sur la nomination duquel il s'est déjà prononcé. Il procède à l'examen de la ou des candidatures sélectionnées par le ministre. Il peut décider de procéder à l'audition du ou des candidats.
45677 45677
 
45678
-Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
45678
+Les délibérations du comité sont confidentielles. Son avis est adopté à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
45679 45679
 
45680
-######## Article R518-2
45680
+Le comité communique son avis au ministre dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
45681 45681
 
45682
-Le directeur général est nommé par décret.
45682
+III.-Le sens des avis du comité est publié au Journal officiel de la République française.
45683 45683
 
45684
-Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
45684
+IV.-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
45685 45685
 
45686
-######## Article R518-3
45686
+####### Article R518-0-1
45687 45687
 
45688
-Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.
45688
+I.-Les deux membres de la commission de surveillance mentionnés au 9° de l'article L. 518-4 sont élus pour trois ans par les membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation de la Caisse des dépôts et consignations et parmi eux.
45689 45689
 
45690
-######## Article R518-4
45690
+II.-Leur élection a lieu lors de la séance d'installation suivant le renouvellement des membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation.
45691 45691
 
45692
-Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
45692
+Il est procédé à deux scrutins distincts : dans le premier, seules les personnes de sexe féminin sont admises à se présenter ; dans le second, seules les personnes de sexe masculin sont admises à se présenter.
45693 45693
 
45694
-Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
45694
+III.-Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité mixte d'information et de concertation peuvent être candidats.
45695 45695
 
45696
-Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
45696
+Les candidatures sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou de relations sociales, au plus tard dix jours ouvrés avant la date de la séance du comité mixte d'information et de concertation au cours de laquelle l'élection est prévue.
45697 45697
 
45698
-######## Article R518-4-1
45698
+Les membres de la délégation du personnel au sein du comité mixte d'information et de concertation sont informés des candidatures, au moins cinq jours ouvrés avant la date de la séance au cours de laquelle l'élection est prévue.
45699 45699
 
45700
-Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
45700
+IV.-L'élection des deux membres représentant le personnel a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus la candidate et le candidat qui ont obtenu, au premier tour de leur scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, la majorité relative.
45701 45701
 
45702
-Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
45702
+En cas d'égalité des voix au second tour, il est procédé à un troisième tour. Est déclaré élu la ou le candidat ayant obtenu la majorité relative. En cas d'égalité des voix au troisième tour, la ou le candidat ayant le plus d'ancienneté au sein de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales est déclaré élu.
45703 45703
 
45704
-Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
45704
+Le mandat des nouveaux membres élus prend effet au terme du mandat des membres qu'ils remplacent au sein de la commission de surveillance. Les résultats de l'élection font l'objet d'une diffusion sur le site internet du groupe Caisse des dépôts ainsi que d'une information de la commission de surveillance.
45705 45705
 
45706
-Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
45706
+V.-En cas d'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre. Le mandat du remplaçant ainsi élu, qui doit être de même sexe que la personne qu'il remplace, prend fin à l'arrivée du terme du mandat initial.
45707 45707
 
45708
-Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
45708
+L'empêchement définitif d'un membre représentant le personnel au sein de la commission de surveillance peut notamment résulter de la démission de ce membre ou de la rupture du lien unissant ce membre à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une de ses filiales.
45709 45709
 
45710
-L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
45710
+####### Article D518-0-2
45711 45711
 
45712
-La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
45712
+I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance.
45713 45713
 
45714
-Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
45714
+II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l'ensemble des membres visés au I.
45715 45715
 
45716
-######## Article R518-5
45716
+III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations.
45717
+
45718
+###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
45717 45719
 
45718
-Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
45720
+####### Paragraphe 1 : Le directeur général.
45721
+
45722
+######## Article R518-1
45719 45723
 
45720
-Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
45724
+Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
45721 45725
 
45722
-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
45726
+######## Article R518-2
45723 45727
 
45724
-######## Article R518-6
45728
+Le directeur général est nommé par décret.
45725 45729
 
45726
-Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.
45730
+Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
45727 45731
 
45728
-######## Article R518-7
45732
+######## Article R518-3
45729 45733
 
45730
-Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
45734
+Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.
45731 45735
 
45732
-######## Article R518-8
45736
+Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.
45733 45737
 
45734
-Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
45738
+######## Article R518-4
45735 45739
 
45736
-Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.
45740
+Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
45741
+
45742
+######## Article R518-5
45743
+
45744
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
45745
+
45746
+######## Article R518-6
45747
+
45748
+Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois.
45749
+
45750
+######## Article R518-7
45751
+
45752
+Les directeurs généraux délégués prêtent serment devant la commission de surveillance.
45737 45753
 
45738 45754
 ######## Article R518-8-1
45739 45755
 
... ...
@@ -45743,15 +45759,31 @@ Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établiss
45743 45759
 
45744 45760
 ######## Article R518-9
45745 45761
 
45746
-Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.
45762
+L'organisation et les attributions des directions et, en leur sein, des départements sont réglées par arrêté du directeur général.
45747 45763
 
45748 45764
 ######## Article R518-10
45749 45765
 
45750
-Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
45766
+Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.
45767
+
45768
+Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.
45769
+
45770
+Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.
45751 45771
 
45752 45772
 ######## Article R518-11
45753 45773
 
45754
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.
45774
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.
45775
+
45776
+######## Article R518-11-1
45777
+
45778
+Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
45779
+
45780
+Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
45781
+
45782
+Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
45783
+
45784
+Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
45785
+
45786
+Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
45755 45787
 
45756 45788
 ######## Article R518-12
45757 45789
 
... ...
@@ -45761,6 +45793,10 @@ Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général,
45761 45793
 
45762 45794
 Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
45763 45795
 
45796
+######## Article R518-12-1
45797
+
45798
+Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.
45799
+
45764 45800
 ####### Paragraphe 2 : Le caissier général.
45765 45801
 
45766 45802
 ######## Article R518-13
... ...
@@ -45951,6 +45987,88 @@ En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former oppositio
45951 45987
 
45952 45988
 ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
45953 45989
 
45990
+####### Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
45991
+
45992
+######## Article D518-43
45993
+
45994
+L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.
45995
+
45996
+######## Article D518-44
45997
+
45998
+Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.
45999
+
46000
+######## Article D518-45
46001
+
46002
+La convention de mandat précise notamment :
46003
+
46004
+1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
46005
+
46006
+2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
46007
+
46008
+3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
46009
+
46010
+4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;
46011
+
46012
+5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;
46013
+
46014
+6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;
46015
+
46016
+7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;
46017
+
46018
+8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;
46019
+
46020
+9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;
46021
+
46022
+10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;
46023
+
46024
+11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.
46025
+
46026
+######## Article D518-46
46027
+
46028
+Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
46029
+
46030
+######## Article D518-47
46031
+
46032
+La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
46033
+
46034
+######## Article D518-48
46035
+
46036
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.
46037
+
46038
+La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :
46039
+
46040
+1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
46041
+
46042
+2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
46043
+
46044
+3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.
46045
+
46046
+######## Article D518-49
46047
+
46048
+La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
46049
+
46050
+Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
46051
+
46052
+Les comptes sont accompagnés :
46053
+
46054
+1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
46055
+
46056
+2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
46057
+
46058
+3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
46059
+
46060
+4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.
46061
+
46062
+En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.
46063
+
46064
+######## Article D518-50
46065
+
46066
+Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
46067
+
46068
+Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
46069
+
46070
+Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières
46071
+
45954 46072
 ##### Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
45955 46073
 
45956 46074
 ###### Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
... ...
@@ -53812,6 +53930,10 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53812 53930
   <th>Articles Applicables</th>
53813 53931
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
53814 53932
  </tr>
53933
+ <tr>
53934
+  <td align="justify">R. 518-0 et R. 518-0-1</td>
53935
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53936
+ </tr>
53815 53937
  <tr>
53816 53938
   <td align="justify">R. 518-1</td>
53817 53939
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
... ...
@@ -53821,51 +53943,31 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53821 53943
   <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
53822 53944
  </tr>
53823 53945
  <tr>
53824
-  <td align="justify">R. 518-3</td>
53825
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53826
- </tr>
53827
- <tr>
53828
-  <td align="justify">R. 518-4</td>
53829
-  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
53830
- </tr>
53831
- <tr>
53832
-  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
53833
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53834
- </tr>
53835
- <tr>
53836
-  <td align="justify">R. 518-5</td>
53837
-  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
53838
- </tr>
53839
- <tr>
53840
-  <td align="justify">R. 518-6</td>
53841
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53842
- </tr>
53843
- <tr>
53844
-  <td align="justify">R. 518-7</td>
53845
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53946
+  <td align="justify">R. 518-3 et R. 518-4</td>
53947
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53846 53948
  </tr>
53847 53949
  <tr>
53848
-  <td align="justify">R. 518-8</td>
53849
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53950
+  <td align="justify">R. 518-5 à R. 518-7</td>
53951
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53850 53952
  </tr>
53851 53953
  <tr>
53852 53954
   <td align="justify">R. 518-8-1</td>
53853 53955
   <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53854 53956
  </tr>
53855 53957
  <tr>
53856
-  <td align="justify">R. 518-9</td>
53857
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53958
+  <td align="justify">R. 518-9 à R. 518-11-1</td>
53959
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53858 53960
  </tr>
53859 53961
  <tr>
53860
-  <td align="justify">R. 518-10</td>
53861
-  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
53962
+  <td align="justify">R. 518-12</td>
53963
+  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53862 53964
  </tr>
53863 53965
  <tr>
53864
-  <td align="justify">R. 518-11</td>
53865
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
53966
+  <td align="justify">R. 518-12-1</td>
53967
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53866 53968
  </tr>
53867 53969
  <tr>
53868
-  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
53970
+  <td align="justify">R. 518-23</td>
53869 53971
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53870 53972
  </tr>
53871 53973
  <tr>
... ...
@@ -53877,11 +53979,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53877 53979
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53878 53980
  </tr>
53879 53981
  <tr>
53880
-  <td align="justify">R. 518-28</td>
53881
-  <td align="justify">n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
53982
+  <td align="justify">R. 518-28 et R. 518-29</td>
53983
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53882 53984
  </tr>
53883 53985
  <tr>
53884
-  <td align="justify">R. 518-29 à R. 518-30</td>
53986
+  <td align="justify">R. 518-30</td>
53885 53987
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
53886 53988
  </tr>
53887 53989
  <tr>
... ...
@@ -53890,7 +53992,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53890 53992
  </tr>
53891 53993
  <tr>
53892 53994
   <td align="justify">R. 518-31</td>
53893
-  <td align="justify">n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
53995
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53894 53996
  </tr>
53895 53997
  <tr>
53896 53998
   <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
... ...
@@ -53898,12 +54000,29 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions p
53898 54000
  </tr>
53899 54001
  <tr>
53900 54002
   <td align="justify">R. 518-34</td>
53901
-  <td align="justify">n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
54003
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
53902 54004
  </tr>
53903 54005
 </tbody></table>
53904 54006
 
53905 54007
 II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
53906 54008
 
54009
+######## Article D745-4-1-1
54010
+
54011
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54012
+
54013
+<table border="1"><tbody>
54014
+ <tr>
54015
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54016
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
54017
+ </tr>
54018
+ <tr>
54019
+  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
54020
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
54021
+ </tr>
54022
+</tbody></table>
54023
+
54024
+II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable.
54025
+
53907 54026
 ####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
53908 54027
 
53909 54028
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
... ...
@@ -55993,6 +56112,10 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
55993 56112
   <th>Articles Applicables</th>
55994 56113
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
55995 56114
  </tr>
56115
+ <tr>
56116
+  <td align="justify">R. 518-0 et R. 518-0-1</td>
56117
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56118
+ </tr>
55996 56119
  <tr>
55997 56120
   <td align="justify">R. 518-1</td>
55998 56121
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
... ...
@@ -56002,51 +56125,39 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
56002 56125
   <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
56003 56126
  </tr>
56004 56127
  <tr>
56005
-  <td align="justify">R. 518-3</td>
56006
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56128
+  <td align="justify">R. 518-3 et R. 518-4</td>
56129
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56007 56130
  </tr>
56008 56131
  <tr>
56009
-  <td align="justify">R. 518-4</td>
56010
-  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
56132
+  <td align="justify">R. 518-5 à R. 518-7</td>
56133
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56011 56134
  </tr>
56012 56135
  <tr>
56013
-  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
56136
+  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
56014 56137
   <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56015 56138
  </tr>
56016 56139
  <tr>
56017
-  <td align="justify">R. 518-5</td>
56018
-  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
56140
+  <td align="justify">R. 518-9 à R. 518-11-1</td>
56141
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56019 56142
  </tr>
56020 56143
  <tr>
56021
-  <td align="justify">R. 518-6</td>
56022
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56144
+  <td align="justify">R. 518-10</td>
56145
+  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
56023 56146
  </tr>
56024 56147
  <tr>
56025
-  <td align="justify">R. 518-7</td>
56148
+  <td align="justify">R. 518-11</td>
56026 56149
   <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56027 56150
  </tr>
56028 56151
  <tr>
56029
-  <td align="justify">R. 518-8</td>
56152
+  <td align="justify">R. 518-12</td>
56030 56153
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56031 56154
  </tr>
56032 56155
  <tr>
56033
-  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
56034
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56156
+  <td align="justify">R. 518-12-1</td>
56157
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56035 56158
  </tr>
56036 56159
  <tr>
56037
-  <td align="justify">R. 518-9</td>
56038
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56039
- </tr>
56040
- <tr>
56041
-  <td align="justify">R. 518-10</td>
56042
-  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
56043
- </tr>
56044
- <tr>
56045
-  <td align="justify">R. 518-11</td>
56046
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
56047
- </tr>
56048
- <tr>
56049
-  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
56160
+  <td align="justify">R. 518-23</td>
56050 56161
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56051 56162
  </tr>
56052 56163
  <tr>
... ...
@@ -56058,11 +56169,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
56058 56169
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56059 56170
  </tr>
56060 56171
  <tr>
56061
-  <td align="justify">R. 518-28</td>
56062
-  <td align="justify">n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
56172
+  <td align="justify">R. 518-28 et R. 518-29</td>
56173
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56063 56174
  </tr>
56064 56175
  <tr>
56065
-  <td align="justify">R. 518-29 à R. 518-30</td>
56176
+  <td align="justify">R. 518-30</td>
56066 56177
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
56067 56178
  </tr>
56068 56179
  <tr>
... ...
@@ -56071,7 +56182,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
56071 56182
  </tr>
56072 56183
  <tr>
56073 56184
   <td align="justify">R. 518-31</td>
56074
-  <td align="justify">n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
56185
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56075 56186
  </tr>
56076 56187
  <tr>
56077 56188
   <td align="justify">R. 518-32 à R. 518-33</td>
... ...
@@ -56079,12 +56190,29 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions
56079 56190
  </tr>
56080 56191
  <tr>
56081 56192
   <td align="justify">R. 518-34</td>
56082
-  <td align="justify">n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
56193
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
56083 56194
  </tr>
56084 56195
 </tbody></table>
56085 56196
 
56086 56197
 II. – Pour l'application du I, les références au code civil et au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
56087 56198
 
56199
+######## Article D755-4-1-1
56200
+
56201
+I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56202
+
56203
+<table border="1"><tbody>
56204
+ <tr>
56205
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
56206
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
56207
+ </tr>
56208
+ <tr>
56209
+  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
56210
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
56211
+ </tr>
56212
+</tbody></table>
56213
+
56214
+II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable
56215
+
56088 56216
 ####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
56089 56217
 
56090 56218
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
... ...
@@ -58108,6 +58236,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
58108 58236
   <th>Articles Applicables</th>
58109 58237
   <th>Dans leur rédaction résultant du décret</th>
58110 58238
  </tr>
58239
+ <tr>
58240
+  <td align="justify">R. 518-0 et R. 518-0-1</td>
58241
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58242
+ </tr>
58111 58243
  <tr>
58112 58244
   <td align="justify">R. 518-1</td>
58113 58245
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
... ...
@@ -58117,51 +58249,39 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
58117 58249
   <td align="justify">n° 2013-56 du 16 janvier 2013</td>
58118 58250
  </tr>
58119 58251
  <tr>
58120
-  <td align="justify">R. 518-3</td>
58121
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58252
+  <td align="justify">R. 518-3 et R. 518-4</td>
58253
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58122 58254
  </tr>
58123 58255
  <tr>
58124
-  <td align="justify">R. 518-4</td>
58125
-  <td align="justify">n° 2010-1211 du 14 octobre 2010</td>
58256
+  <td align="justify">R. 518-5 à R. 518-7</td>
58257
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58126 58258
  </tr>
58127 58259
  <tr>
58128
-  <td align="justify">R. 518-4-1</td>
58260
+  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
58129 58261
   <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58130 58262
  </tr>
58131 58263
  <tr>
58132
-  <td align="justify">R. 518-5</td>
58133
-  <td align="justify">n° 2008-382 du 21 avril 2008</td>
58134
- </tr>
58135
- <tr>
58136
-  <td align="justify">R. 518-6</td>
58137
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58138
- </tr>
58139
- <tr>
58140
-  <td align="justify">R. 518-7</td>
58141
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58264
+  <td align="justify">R. 518-9 à R. 518-11-1</td>
58265
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58142 58266
  </tr>
58143 58267
  <tr>
58144
-  <td align="justify">R. 518-8</td>
58145
-  <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58268
+  <td align="justify">R. 518-10</td>
58269
+  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
58146 58270
  </tr>
58147 58271
  <tr>
58148
-  <td align="justify">R. 518-8-1</td>
58272
+  <td align="justify">R. 518-11</td>
58149 58273
   <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58150 58274
  </tr>
58151 58275
  <tr>
58152
-  <td align="justify">R. 518-9</td>
58276
+  <td align="justify">R. 518-12</td>
58153 58277
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58154 58278
  </tr>
58155 58279
  <tr>
58156
-  <td align="justify">R. 518-10</td>
58157
-  <td align="justify">n° 2011-1050 du 6 septembre 2011</td>
58158
- </tr>
58159
- <tr>
58160
-  <td align="justify">R. 518-11</td>
58161
-  <td align="justify">n° 2008-781 du 18 août 2008</td>
58280
+  <td align="justify">R. 518-12-1</td>
58281
+  <td align="justify">n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58162 58282
  </tr>
58163 58283
  <tr>
58164
-  <td align="justify">R. 518-12 à R. 518-23</td>
58284
+  <td align="justify">R. 518-23</td>
58165 58285
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58166 58286
  </tr>
58167 58287
  <tr>
... ...
@@ -58173,11 +58293,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
58173 58293
   <td align="justify">n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58174 58294
  </tr>
58175 58295
  <tr>
58176
-  <td>R. 518-28</td>
58177
-  <td>n° 2017-671 du 28 avril 2017</td>
58296
+  <td>R. 518-28 et R. 518-29</td>
58297
+  <td>n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58178 58298
  </tr>
58179 58299
  <tr>
58180
-  <td>R. 518-29 à R. 518-30</td>
58300
+  <td>R. 518-30</td>
58181 58301
   <td>n° 2005-1007 du 2 août 2005</td>
58182 58302
  </tr>
58183 58303
  <tr>
... ...
@@ -58186,7 +58306,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
58186 58306
  </tr>
58187 58307
  <tr>
58188 58308
   <td>R. 518-31</td>
58189
-  <td>n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
58309
+  <td>n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58190 58310
  </tr>
58191 58311
  <tr>
58192 58312
   <td>R. 518-32 à R. 518-33</td>
... ...
@@ -58194,10 +58314,27 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
58194 58314
  </tr>
58195 58315
  <tr>
58196 58316
   <td>R. 518-34</td>
58197
-  <td>n° 2012-783 du 30 mai 2012</td>
58317
+  <td>n° 2019-1197 du 20 novembre 2019</td>
58198 58318
  </tr>
58199 58319
 </tbody></table>
58200 58320
 
58321
+######## Article D765-4-1-1
58322
+
58323
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58324
+
58325
+<table border="1"><tbody>
58326
+ <tr>
58327
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
58328
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
58329
+ </tr>
58330
+ <tr>
58331
+  <td align="justify">D. 518-43 à D. 518-50</td>
58332
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1199 du 20 novembre 2019</td>
58333
+ </tr>
58334
+</tbody></table>
58335
+
58336
+II.-Pour l'application du I, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 518-24-1 n'est pas applicable.
58337
+
58201 58338
 ####### Paragraphe 2 : Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts
58202 58339
 
58203 58340
 ###### Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement