Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35405 | 35405 |
###### Article D144-12 |
35406 | 35406 | |
35407 | 35407 |
I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation économique ou financière . |
35408 | 35408 | |
35409 | 35409 |
II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
35410 | 35410 | |
35411 | 35411 |
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels. |
35412 | 35412 | |
35413 | 35413 |
III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante. |
35414 | 35414 | |
35415 | 35415 |
IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur. |
43063 |
##### Article D440-3 |
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43064 | ||
43065 |
Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes : |
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43066 |
- ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ; |
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43067 |
- ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
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43068 |
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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43069 |
- les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; |
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43070 |
- les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; |
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43071 |
- les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; |
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43072 |
- d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ; |
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43073 |
- leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ; |
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43074 |
- ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation. |