Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 août 2019 (version dfc740d)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2019.

... ...
@@ -35404,7 +35404,7 @@ Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.
35404 35404
 
35405 35405
 ###### Article D144-12
35406 35406
 
35407
-I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation économique ou financière.
35407
+I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.
35408 35408
 
35409 35409
 II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
35410 35410
 
... ...
@@ -43060,6 +43060,19 @@ L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une
43060 43060
 - les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;
43061 43061
 - l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.
43062 43062
 
43063
+##### Article D440-3
43064
+
43065
+Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes :
43066
+- ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ;
43067
+- ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
43068
+- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
43069
+- les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
43070
+- les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
43071
+- les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
43072
+- d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ;
43073
+- leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ;
43074
+- ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.
43075
+
43063 43076
 ### Titre V : La protection des investisseurs
43064 43077
 
43065 43078
 #### Chapitre Ier : La transparence des marchés.