Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -35404,7 +35404,7 @@ Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière. |
35404 | 35404 |
|
35405 | 35405 |
###### Article D144-12 |
35406 | 35406 |
|
35407 |
-I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 et aux administrations à vocation économique ou financière. |
|
35407 |
+I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1. |
|
35408 | 35408 |
|
35409 | 35409 |
II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés. |
35410 | 35410 |
|
... | ... |
@@ -43060,6 +43060,19 @@ L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une |
43060 | 43060 |
- les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ; |
43061 | 43061 |
- l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière. |
43062 | 43062 |
|
43063 |
+##### Article D440-3 |
|
43064 |
+ |
|
43065 |
+Les organismes ou entreprises mentionnés au 7 de l'article L. 440-2 répondent aux conditions suivantes : |
|
43066 |
+- ils n'offrent pas de service de compensation pour le compte de tiers ; |
|
43067 |
+- ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
|
43068 |
+- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
43069 |
+- les fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE à l'exclusion des fonds d'investissement alternatif qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ; |
|
43070 |
+- les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; |
|
43071 |
+- les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; |
|
43072 |
+- d'autres organismes et entreprises établis dans un pays tiers figurant sur la liste prévue au 7 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ayant une activité comparable à celles des organismes et entreprises visées ci-dessus ; |
|
43073 |
+- leur adhésion est justifiée au regard de la nature des instruments financiers et opérations y afférentes compensés ainsi que de leur activité dans la chambre de compensation ; |
|
43074 |
+- ils ne peuvent adhérer à une chambre de compensation qu'avec le concours d'une des entités mentionnées aux 1,2 et 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier dans des conditions précisées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation. |
|
43075 |
+ |
|
43063 | 43076 |
### Titre V : La protection des investisseurs |
43064 | 43077 |
|
43065 | 43078 |
#### Chapitre Ier : La transparence des marchés. |