Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article D440-2 |
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42972 |
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants : |
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42973 |
- les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ; |
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42974 |
- les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ; |
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42975 |
- les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ; |
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42976 |
- l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière. |