Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er août 2017 (version 063794d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

40610
###### Article R561-55
40611

                        
40612
Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
   

                    
40614
###### Article R561-56
40615

                        
40616
Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
40617

                        
40618
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
40619

                        
40620
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
40621

                        
40622
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
40623

                        
40624
b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
40625

                        
40626
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
   

                    
40628
###### Article R561-57
40629

                        
40630
En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
40631

                        
40632
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
40633

                        
40634
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
40635

                        
40636
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
40637

                        
40638
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
40639

                        
40640
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
40641

                        
40642
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
40643

                        
40644
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
40645

                        
40646
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
40647

                        
40648
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
40649

                        
40650
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
40651

                        
40652
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
40653

                        
40654
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
40655

                        
40656
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
40657

                        
40658
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
40659

                        
40660
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
40661

                        
40662
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
40663

                        
40664
17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
40665

                        
40666
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
40667

                        
40668
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
   

                    
40670
###### Article R561-58
40671

                        
40672
En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui :
40673

                        
40674
1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
40675

                        
40676
2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.
   

                    
40678
###### Article R561-59
40679

                        
40680
I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
40681

                        
40682
II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :
40683

                        
40684
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
40685

                        
40686
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
40687

                        
40688
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
40689

                        
40690
Elle est datée et signée par le requérant.
40691

                        
40692
III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.
40693

                        
40694
Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
40695

                        
40696
Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
40697

                        
40698
IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.
40699

                        
40700
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
   

                    
40702
###### Article R561-60
40703

                        
40704
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
40705

                        
40706
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
40707

                        
40708
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
40709

                        
40710
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
40711

                        
40712
Elle est datée et signée par le requérant.
40713

                        
40714
Elle vaut conclusions.
   

                    
40716
###### Article R561-61
40717

                        
40718
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
   

                    
40720
###### Article R561-62
40721

                        
40722
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.
40723

                        
40724
Elle n'est pas susceptible de recours.
40725

                        
40726
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.
40727

                        
40728
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
40729

                        
40730
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
   

                    
40732
###### Article R561-63
40733

                        
40734
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
40735

                        
40736
II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.
40737

                        
40738
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
40739

                        
40740
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
40741

                        
40742
Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
40743

                        
40744
La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
40745

                        
40746
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
44713 44853
###### Article R745-10
44714 44854

                                                                                    
44715 44855
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
44716 44856

                                                                                    
44717 44857
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "
 
1 000 €
 
" sont remplacés par les mots : "
 
119 300 francs CFP
 
".
44718 44858

                                                                                    
44719 44859
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
44720 44860

                                                                                    
44721 44861
a) Les mots : "
 
250 euros
 
" sont remplacés par les mots : "
 
30 000 francs CFP
 
" et les mots : "
 
100 euros
 
" sont remplacés par les mots : "
 
12 000 francs CFP
 
" ;
44722 44862

                                                                                    
44723 44863
b) Les mots : "
 
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 
" sont remplacés par les mots : "
 
en France
 
" ;
44724 44864

                                                                                    
44725 44865
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
44866

                                                                                    
44867
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
44868

                                                                                    
44869
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
44870

                                                                                    
44725 44871
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale
.
44726 44872

                                                                                    
44727 44873
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
44728 44874

                                                                                    
44729 44875
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
   

                    
45849 45995
###### Article R755-10
45850 45996

                                                                                    
45851 45997
Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
45852 45998

                                                                                    
45853 45999
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
45854 46000

                                                                                    
45855 46001
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
45856 46002

                                                                                    
45857 46003
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
45858 46004

                                                                                    
45859 46005
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
45860 46006

                                                                                    
45861 46007
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
45862 46008

                                                                                    
46009
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
46010

                                                                                    
46011
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
46012

                                                                                    
46013
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
46014

                                                                                    
45863 46015
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
45864 46016

                                                                                    
45865 46017
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
   

                    
46849 47001
###### Article R765-10
46850 47002

                                                                                    
46851 47003
I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,
46852 47004
R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
46853 47005

                                                                                    
46854 47006
L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme
.
47007

                                                                                    
46854 47008
Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
.
46855 47009

                                                                                    
46856 47010
Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
46857 47011

                                                                                    
46858 47012
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
46859 47013

                                                                                    
46860 47014
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
46861 47015

                                                                                    
46862 47016
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
46863 47017

                                                                                    
46864 47018
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
46865 47019

                                                                                    
47020
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
47021

                                                                                    
46866 47022
II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
46867 47023

                                                                                    
46868 47024
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".