Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 2017 (version 063794d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

... ...
@@ -40605,6 +40605,146 @@ II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représent
40605 40605
 
40606 40606
 Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.
40607 40607
 
40608
+##### Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
40609
+
40610
+###### Article R561-55
40611
+
40612
+Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.
40613
+
40614
+###### Article R561-56
40615
+
40616
+Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt. Il contient les informations suivantes :
40617
+
40618
+1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
40619
+
40620
+2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
40621
+
40622
+a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
40623
+
40624
+b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 ;
40625
+
40626
+c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
40627
+
40628
+###### Article R561-57
40629
+
40630
+En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :
40631
+
40632
+1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
40633
+
40634
+2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
40635
+
40636
+3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
40637
+
40638
+4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
40639
+
40640
+5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
40641
+
40642
+6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
40643
+
40644
+7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
40645
+
40646
+8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
40647
+
40648
+9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
40649
+
40650
+10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
40651
+
40652
+11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
40653
+
40654
+12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
40655
+
40656
+13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
40657
+
40658
+14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
40659
+
40660
+15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
40661
+
40662
+16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
40663
+
40664
+17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
40665
+
40666
+18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
40667
+
40668
+Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
40669
+
40670
+###### Article R561-58
40671
+
40672
+En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui :
40673
+
40674
+1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
40675
+
40676
+2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part, de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées par cette demande.
40677
+
40678
+###### Article R561-59
40679
+
40680
+I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
40681
+
40682
+II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :
40683
+
40684
+1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
40685
+
40686
+2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
40687
+
40688
+3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
40689
+
40690
+Elle est datée et signée par le requérant.
40691
+
40692
+III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.
40693
+
40694
+Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
40695
+
40696
+Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
40697
+
40698
+IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.
40699
+
40700
+Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
40701
+
40702
+###### Article R561-60
40703
+
40704
+Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :
40705
+
40706
+1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
40707
+
40708
+2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
40709
+
40710
+3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
40711
+
40712
+Elle est datée et signée par le requérant.
40713
+
40714
+Elle vaut conclusions.
40715
+
40716
+###### Article R561-61
40717
+
40718
+Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
40719
+
40720
+###### Article R561-62
40721
+
40722
+Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.
40723
+
40724
+Elle n'est pas susceptible de recours.
40725
+
40726
+Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.
40727
+
40728
+Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
40729
+
40730
+Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.
40731
+
40732
+###### Article R561-63
40733
+
40734
+I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.
40735
+
40736
+II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.
40737
+
40738
+Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.
40739
+
40740
+Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
40741
+
40742
+Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.
40743
+
40744
+La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.
40745
+
40746
+L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40747
+
40608 40748
 #### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
40609 40749
 
40610 40750
 ##### Article R562-1
... ...
@@ -44714,16 +44854,22 @@ Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nou
44714 44854
 
44715 44855
 Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
44716 44856
 
44717
-Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
44857
+Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
44718 44858
 
44719 44859
 Pour l'application de l'article R. 561-16 :
44720 44860
 
44721
-a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;
44861
+a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
44722 44862
 
44723
-b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;
44863
+b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
44724 44864
 
44725 44865
 c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
44726 44866
 
44867
+Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
44868
+
44869
+Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
44870
+
44871
+Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
44872
+
44727 44873
 Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
44728 44874
 
44729 44875
 Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
... ...
@@ -45860,6 +46006,12 @@ b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat parti
45860 46006
 
45861 46007
 c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
45862 46008
 
46009
+Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
46010
+
46011
+Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
46012
+
46013
+Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
46014
+
45863 46015
 Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
45864 46016
 
45865 46017
 Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
... ...
@@ -46853,6 +47005,8 @@ R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans
46853 47005
 
46854 47006
 L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.
46855 47007
 
47008
+Les articles R. 561-55 à R. 561-63 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017.
47009
+
46856 47010
 Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.
46857 47011
 
46858 47012
 Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
... ...
@@ -46863,6 +47017,8 @@ a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP "
46863 47017
 
46864 47018
 b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".
46865 47019
 
47020
+Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites au président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux agents sportifs et aux agents des douanes sont remplacées par les références à ces fonction ou professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
47021
+
46866 47022
 II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
46867 47023
 
46868 47024
 III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".