Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31106 |
######### Article D214-80-10 |
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31107 | ||
31108 |
Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement : |
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31109 | ||
31110 |
a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ; |
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31111 | ||
31112 |
b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10du code de commerce ; |
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31113 | ||
31114 |
c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ; |
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31115 | ||
31116 |
d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement. |