Code monétaire et financier


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... ...
@@ -27775,7 +27775,7 @@ Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
27775 27775
 
27776 27776
 ###### Article R152-6
27777 27777
 
27778
-I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.
27778
+I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.
27779 27779
 
27780 27780
 Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
27781 27781
 
... ...
@@ -27783,7 +27783,9 @@ Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées
27783 27783
 
27784 27784
 La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
27785 27785
 
27786
-II.-Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
27786
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
27787
+
27788
+II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
27787 27789
 
27788 27790
 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
27789 27791
 
... ...
@@ -27803,6 +27805,8 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son nu
27803 27805
 
27804 27806
 7° Le ou les moyens de transport.
27805 27807
 
27808
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
27809
+
27806 27810
 ###### Article R152-7
27807 27811
 
27808 27812
 Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
... ...
@@ -27815,14 +27819,6 @@ Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, ti
27815 27819
 
27816 27820
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange).
27817 27821
 
27818
-###### Article R152-8
27819
-
27820
-Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.
27821
-
27822
-###### Article R152-9
27823
-
27824
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
27825
-
27826 27822
 ###### Article R152-10
27827 27823
 
27828 27824
 Pour l'application de l'article L. 152-3 :
... ...
@@ -42395,7 +42391,7 @@ Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émis
42395 42391
 
42396 42392
 ####### Article R721-3
42397 42393
 
42398
-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
42394
+I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
42399 42395
 
42400 42396
 Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
42401 42397
 
... ...
@@ -42403,7 +42399,9 @@ Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par vo
42403 42399
 
42404 42400
 La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
42405 42401
 
42406
-II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
42402
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
42403
+
42404
+II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
42407 42405
 
42408 42406
 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
42409 42407
 
... ...
@@ -42423,9 +42421,7 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
42423 42421
 
42424 42422
 7° Le ou les moyens de transport.
42425 42423
 
42426
-####### Article R721-4
42427
-
42428
-Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.
42424
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
42429 42425
 
42430 42426
 ####### Article R721-5
42431 42427
 
... ...
@@ -42439,10 +42435,6 @@ Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, ti
42439 42435
 
42440 42436
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
42441 42437
 
42442
-####### Article R721-6
42443
-
42444
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
42445
-
42446 42438
 ###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions
42447 42439
 
42448 42440
 #### Chapitre II : Les produits
... ...
@@ -42586,7 +42578,7 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Nouvelle-Cal
42586 42578
 
42587 42579
 ####### Article R741-6
42588 42580
 
42589
-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
42581
+I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
42590 42582
 
42591 42583
 Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
42592 42584
 
... ...
@@ -42594,7 +42586,9 @@ Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par vo
42594 42586
 
42595 42587
 La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
42596 42588
 
42597
-II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
42589
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
42590
+
42591
+II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
42598 42592
 
42599 42593
 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
42600 42594
 
... ...
@@ -42614,9 +42608,7 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
42614 42608
 
42615 42609
 7° Le ou les moyens de transport.
42616 42610
 
42617
-####### Article R741-7
42618
-
42619
-Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.
42611
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
42620 42612
 
42621 42613
 ####### Article R741-8
42622 42614
 
... ...
@@ -42630,10 +42622,6 @@ Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, ti
42630 42622
 
42631 42623
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
42632 42624
 
42633
-####### Article R741-9
42634
-
42635
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
42636
-
42637 42625
 ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
42638 42626
 
42639 42627
 #### Chapitre II : Les produits
... ...
@@ -43437,7 +43425,7 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie fr
43437 43425
 
43438 43426
 ####### Article R751-6
43439 43427
 
43440
-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
43428
+I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
43441 43429
 
43442 43430
 Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
43443 43431
 
... ...
@@ -43445,7 +43433,9 @@ Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par vo
43445 43433
 
43446 43434
 La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
43447 43435
 
43448
-II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
43436
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
43437
+
43438
+II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
43449 43439
 
43450 43440
 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
43451 43441
 
... ...
@@ -43465,9 +43455,7 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
43465 43455
 
43466 43456
 7° Le ou les moyens de transport.
43467 43457
 
43468
-####### Article R751-7
43469
-
43470
-Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.
43458
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
43471 43459
 
43472 43460
 ####### Article R751-8
43473 43461
 
... ...
@@ -43481,10 +43469,6 @@ Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, ti
43481 43469
 
43482 43470
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
43483 43471
 
43484
-####### Article R751-9
43485
-
43486
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
43487
-
43488 43472
 ###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
43489 43473
 
43490 43474
 #### Chapitre II : Les produits
... ...
@@ -44239,7 +44223,7 @@ Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables dans les îles W
44239 44223
 
44240 44224
 ####### Article R761-6
44241 44225
 
44242
-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
44226
+I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
44243 44227
 
44244 44228
 Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
44245 44229
 
... ...
@@ -44247,7 +44231,9 @@ Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par vo
44247 44231
 
44248 44232
 La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
44249 44233
 
44250
-II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
44234
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
44235
+
44236
+II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
44251 44237
 
44252 44238
 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
44253 44239
 
... ...
@@ -44267,9 +44253,7 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son
44267 44253
 
44268 44254
 7° Le ou les moyens de transport.
44269 44255
 
44270
-####### Article R761-7
44271
-
44272
-Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.
44256
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
44273 44257
 
44274 44258
 ####### Article R761-8
44275 44259
 
... ...
@@ -44283,10 +44267,6 @@ Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, ti
44283 44267
 
44284 44268
 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
44285 44269
 
44286
-####### Article R761-9
44287
-
44288
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
44289
-
44290 44270
 #### Chapitre II : Les produits
44291 44271
 
44292 44272
 ##### Section 1 : Les instruments financiers
... ...
@@ -44843,3 +44823,57 @@ L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
44843 44823
 ###### Article D766-6-2
44844 44824
 
44845 44825
 Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44826
+
44827
+### Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy
44828
+
44829
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
44830
+
44831
+##### Article R771-1
44832
+
44833
+I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
44834
+
44835
+Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
44836
+
44837
+Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
44838
+
44839
+La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
44840
+
44841
+Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
44842
+
44843
+II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
44844
+
44845
+1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
44846
+
44847
+2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
44848
+
44849
+a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
44850
+
44851
+b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
44852
+
44853
+3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
44854
+
44855
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
44856
+
44857
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
44858
+
44859
+6° L'itinéraire de transport ;
44860
+
44861
+7° Le ou les moyens de transport.
44862
+
44863
+III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
44864
+
44865
+##### Article R771-2
44866
+
44867
+Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
44868
+
44869
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
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44871
+2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
44872
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44873
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
44874
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44875
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
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44877
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
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44879
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI