Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2016 (version 3b1636b)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2016.

33005
###### Article D223-1
33006

                        
33007
Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :
33008

                        
33009
1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :
33010

                        
33011
a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;
33012

                        
33013
b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;
33014

                        
33015
c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;
33016

                        
33017
d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;
33018

                        
33019
e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;
33020

                        
33021
2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :
33022

                        
33023
a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;
33024

                        
33025
b) Adresses du domicile ou du siège social ;
33026

                        
33027
3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :
33028

                        
33029
a) Montant total du prêt ;
33030

                        
33031
b) Modalités d'amortissement du prêt ;
33032

                        
33033
c) Montant total des intérêts ;
33034

                        
33035
d) Echéance du bon de caisse ;
33036

                        
33037
e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;
33038

                        
33039
f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur.
   

                    
33043
###### Article D223-2
33044

                        
33045
Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
   

                    
33047
###### Article D223-3
33048

                        
33049
La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.
   

                    
33051
###### Article D223-4
33052

                        
33053
Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
33054

                        
33055
1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
33056

                        
33057
2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
   

                    
34380 34436
##### Article D411-2
34381 34437

                                                                                    
34382 34438
Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 
un
2,5 millions d'euros.
34439

                                                                                    
34382 34440
Les offres excédant le montant d'un
 million d'euros
 ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur
.
 Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.
   

                    
38253 38311
###### Article D547-1
38254 38312

                                                                                    
38255 38313
L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs
, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1,
 porte
 exclusivement
 sur les offres 
d'actions ordinaires et d'obligations
:
38314

                                                                                    
38315
1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
38316

                                                                                    
38317
2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
38318

                                                                                    
38255 38319
3° D'obligations
 à taux fixe
, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.
 et d'obligations convertibles en actions.
   

                    
38285 38349
###### Article D548-1
38286 38350

                                                                                    
38287 38351
Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 
1
2
 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
38288 38352

                                                                                    
38289 38353
Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 
4
5
 000 euros par prêteur et par projet.
38290 38354

                                                                                    
38291 38355
Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.
   

                    
42556
###### Article D742-10
42557

                        
42558
Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
42559

                        
42560
1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;
42561

                        
42562
2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
42563

                        
42564
3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
   

                    
42675 42749
###### Article D744-1
42676 42750

                                                                                    
42677 42751
Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
42678 42752

                                                                                    
42753
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
42754

                                                                                    
42679 42755
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "
 
un million d'euros" sont remplacés par les mots : "
 
120 millions de francs CFP
 "et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP 
".
   

                    
42909 42985
###### Article D745-9-2
42910 42986

                                                                                    
42911 42987
Les articles D. 547-1
, à l'exception de son 2°,
 et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
42988

                                                                                    
42989
L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
   

                    
42913 42991
###### Article D745-9-3
42914 42992

                                                                                    
42915 42993
L'article D. 548-1
, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif,
 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : "
1
 2
 000 euros
 
" par les mots : "
120
 240
 000 francs CFP
 
" et les mots : "
4
 5
 000 euros
 
" par les mots : "
480
 600
 000 francs CFP
 
".
   

                    
43399
###### Article D752-10
43400

                        
43401
Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
43402

                        
43403
1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire TAHITI ” ;
43404

                        
43405
2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
43406

                        
43407
3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
   

                    
43506 43594
###### Article D754-1
43507 43595

                                                                                    
43508 43596
Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française
.
43597

                                                                                    
43508 43598
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif
.
43509 43599

                                                                                    
43510 43600
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "
 
120 millions de francs CFP
 " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP 
".
   

                    
43743 43833
###### Article D755-9-2
43744 43834

                                                                                    
43745 43835
Les articles D. 547-1
, à l'exception de son 2°,
 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
43836

                                                                                    
43837
L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
   

                    
43747 43839
###### Article D755-9-3
43748 43840

                                                                                    
43749 43841
L'article D. 548-1
, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif,
 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : "
1
 2
 000 euros
 
" par les mots : "
120
 240
 000 francs CFP
 
" et les mots : "
4
 5
 000 euros
 
" par les mots : "
480
 600
 000 francs CFP
 
".
   

                    
44189
###### Article D762-10
44190

                        
44191
Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :
44192

                        
44193
1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;
44194

                        
44195
2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;
44196

                        
44197
3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
   

                    
44251 44353
###### Article D764-1
44252 44354

                                                                                    
44253 44355
Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44254 44356

                                                                                    
44357
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
44358

                                                                                    
44255 44359
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "
 
un million d'euros
 
" sont remplacés par les mots : "
 
120 millions de francs CFP
 " et les mots : " 2,5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP 
".
   

                    
44443 44547
###### Article D765-9-2
44444 44548

                                                                                    
44445 44549
Les articles D. 547-1
, à l'exception de son 2°,
 et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44550

                                                                                    
44551
L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
   

                    
44447 44553
###### Article D765-9-3
44448 44554

                                                                                    
44449 44555
L'article D. 548-1
, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif,
 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : "
1
 2
 000 euros
 
" par les mots : "
120
 240
 000 francs CFP
 
" et les mots : "
4
 5
 000 euros
 
" par les mots : "
480
 600
 000 francs CFP
 
".